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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 21 mai 2026, n° 24BX00450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00450 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 21 décembre 2023, N° 2202331 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (Sarl) Wine International Networking (WIN) a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler le titre de recette n° 2021-1423 du 22 septembre 2021 par lequel la directrice générale de l’établissement public national des produits de l’agriculture et de la mer, FranceAgriMer, lui a demandé de rembourser la somme de 73 569,85 euros, ainsi que la décision du 12 janvier 2022 portant rejet de son recours gracieux, et de prononcer la décharge de la somme correspondante.
Par un jugement n° 2202331 du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 février 2024 et le 18 octobre 2025, la Sarl WIN, représentée par Me Pénisson, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 21 décembre 2023 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d’annuler le titre de recette n° 2021_1423 en date du 22 septembre 2021 par lequel la directrice générale de l’établissement public national des produits de l’agriculture et de la mer, FranceAgriMer, lui a demandé de rembourser la somme de 73 569,85 euros ;
3°) de la décharger de la somme de 73 569,85 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’établissement public national des produits de l’agriculture et de la mer, FranceAgriMer, une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre de recette du 22 septembre 2021 est entaché d’un vice de forme en l’absence de mention de la formule exécutoire ; le « coupon de remboursement » annexé à ce titre, revêtu seul d’une formule exécutoire, n’étant pas signé, l’assouplissement législatif prévu par les dispositions de l’article 55 de la loi de finances rectificative du 29 décembre 2010 relatif à la motivation des titres de recette ne trouve pas à s’appliquer ; la règle de droit dont la méconnaissance est invoquée est l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le titre de recette contesté porte atteinte au principe de confiance légitime dès lors que le comportement de FranceAgriMer a conduit à lui faire croire que l’aide lui était acquise ; elle n’a commis aucune faute au cours de l’exécution du programme justifiant l’engagement d’action en répétition de l’indu ;
- FranceAgriMer a commis une erreur de droit en ajoutant une condition à celles prévues par la décision n° INTV-POP-2014-44 du 4 juillet 2014 puisque son article 3.1 n’exclut pas les agents commerciaux du bénéfice du programme d’aide ;
- FranceAgriMer a commis une erreur d’appréciation concernant son activité économique en estimant qu’elle était inéligible au motif qu’elle n’exerce pas une activité de négoce mais une activité d’agent commercial ;
- elle peut se prévaloir des dispositions des articles 97 du règlement (CE) n° 555/2008 et 73 du règlement (CE) n° 796/2004 qui font obstacle à la répétition de l’indu dès lors que la faute incombe à FranceAgriMer et qu’elle n’était pas en mesure de la déceler ;
- FranceAgriMer a commis une erreur de fait sur l’éligibilité de ses produits et sur l’exhaustivité des justificatifs produits ; les justificatifs mentionnés à l’annexe 1 de la décision du 4 juillet 2014 sont donnés à titre indicatif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, l’établissement public national des produits de l’agriculture et de la mer, FranceAgriMer, représenté par Me Vandepoorter, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la Sarl WIN sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 ;
- le règlement (CE) n° 485/2008 de la Commission du 26 mai 2008 ;
- le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- la loi n°2010-1658 de finance rectificative du 29 décembre 2010 ;
- le décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- la décision n° INTV-POP-2014-44 du directeur général de FranceAgriMer du 4 juillet 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caroline Gaillard,
- les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public,
- et les observations de Me Penisson, avocat de la société Wine International Networking et de Me Goachet, avocat de FranceAgriMer.
Considérant ce qui suit :
1. La Sarl Wine International Networking (WIN), dont le siège social est situé à Eysines (Gironde), a présenté une demande d’aide financière à l’établissement public national des produits de l’agriculture et de la mer, FranceAgriMer, au titre de sa participation à un programme de promotion des vins dans les pays tiers à l’Union européenne. Une convention a été signée à cette fin le 22 avril 2015 pour un programme relatif à la période 2015 à 2017 concernant des vins d’Afrique pour un montant maximal d’aide de 310 752 euros. Au titre de la phase 1 de ce programme de promotion, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015, la société WIN a perçu une aide d’un montant de 73 569,85 euros en vertu d’une décision du 16 août 2018. A la suite d’opérations de contrôle, FranceAgriMer a émis, le 22 septembre 2021, un titre de recette du même montant à l’encontre de la société WIN. Après le rejet de son recours gracieux, la société WIN a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler ce titre de recette ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux et de la décharger de la somme de 73 569,85 euros. Elle relève appel du jugement du 21 décembre 2023 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Ces dispositions sont applicables aux titres exécutoires, en l’absence de dispositions spéciales contraires.
3. D’une part, il ressort du titre de recette en litige du 22 septembre 2021, qu’il a été signé par Mme A… B…, cheffe de l’Unité Suites de Contrôles, et qu’il comporte le nom, le prénom, la qualité et la signature de son auteur ainsi qu’en tout état de cause, la mention de la formule exécutoire. Par suite, le moyen tiré de ce que le titre de recette litigieux a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
4. D’autre part, la société WIN ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article 55 de la loi de finances rectificative du 29 décembre 2010 par lesquelles le législateur a précisé que « la signature du titre [pouvait] figurer sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation » qui ne concernent que les titres émis par l’État et ne peut donc être invoqué au bénéfice du titre émis par FranceAgriMer, qui a le statut d’établissement public. Par suite, le moyen tiré de ce que FranceAgriMer aurait dû produire à défaut de titre de recette régulier « le coupon de remboursement » valant « état revêtu de la formule exécutoire signé » doit être écarté comme inopérant.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3.1.2 de la décision n° INTV-POP-2014-44 du directeur général de FranceAgriMer consacrée aux entreprises : « Les demandeurs peuvent également être des entreprises privées. (…) ». Selon l’article 3.2 de cette décision : « (…) / Une entreprise ne peut demander l’aide que pour sa (ses) propre(s) marque(s). / Cependant, compte tenu de la segmentation spécifique des vins français avec des châteaux, des crus ou des régions prestigieuses, il peut arriver qu’une entreprise commercialise en plus de ses propres produits, des produits issus de domaines viticoles de prestige qui confortent sa notoriété. Il peut également arriver que certains négociants commercialisent uniquement des domaines viticoles sans avoir de marque propre. Dans ces cas, les actions de promotion relatives à ces produits sont également éligibles à la condition que ces produits satisfassent aux exigences du présent article. / (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’une entreprise peut bénéficier de l’aide à la promotion dans trois situations : premièrement, l’entreprise sollicite l’aide pour des actions de promotion de sa propre marque ; deuxièmement, l’entreprise sollicite l’aide pour sa propre marque et pour d’autres produits qu’elle commercialise ; troisièmement, l’entreprise sollicite l’aide pour des produits qu’elle commercialise, mais sans avoir sa propre marque.
7. FranceAgriMer a remis en cause le bénéfice de l’aide versée au titre de l’année 2015 à la société WIN au motif principal que l’activité de la société ne relevait pas des activités éligibles. A titre subsidiaire, elle a fait état de plusieurs anomalies qui, dans le cas où l’activité de la société serait éligible, conduiraient à solliciter le remboursement d’une somme de 46 367,15 euros au titre d’un indu, augmentée d’une somme de 23 183,57 euros au titre d’une sanction infligée en raison d’un taux d’anomalie supérieur à 50 %, soit une somme totale de 69 550,72 euros sur les 73 569,85 euros initialement versés.
8. La société WIN persiste à soutenir qu’elle était éligible à l’aide dès lors qu’elle était propriétaire de la marque « Noble Cru » et qu’elle avait, au titre de l’année 2015, la qualité de négociant au sens de l’article 3.2. de la décision citée au point 5.
9. D’une part, s’agissant de la qualité de propriétaire d’une marque revendiquée par la société WIN, l’article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « la marque de produits ou de services est un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales ». L’article L. 712-1 du même code précise que : « La propriété de la marque s’acquiert par l’enregistrement. ». Il ressort des échanges de courriels avec la mission contrôle des opérations dans le secteur agricole que le représentant légal de la société WIN a confirmé que celle-ci ne possédait aucune marque de vin en propre et que ce qu’elle appelait la marque « Noble Cru » n’avait jamais été déposé et enregistré en tant que telle auprès de l’Institut National de la Propriété Intellectuelle. Faute d’avoir fait enregistrer cette marque, la société WIN, quand bien même elle a pu utiliser la dénomination « Noble Cru » pour son activité, ne peut se prévaloir de la propriété de cette marque en propre, au sens de l’article 3.2. de la décision citée au point 5.
10. D’autre part, l’activité de négociant permettant de bénéficier de l’aide litigieuse sans avoir de marque propre suppose que l’entreprise qui l’exerce commercialise des produits qu’elle-même a acquis, à la différence de l’activité d’agent commercial, qui est caractérisée par la représentation d’autres entreprises en vue de la vente du stock de ces dernières. Il en résulte qu’un agent commercial, qui par définition n’est pas propriétaire des marques pour lesquelles il agit, n’est pas éligible aux aides régies par la décision citée au point 5. Contrairement à ce que soutient la société WIN, l’exclusion explicite des agents commerciaux du bénéfice de l’aide à l’occasion de décisions ultérieures du directeur général de FranceAgriMer, et notamment de la décision n°INTV-POP-2021-056 du 27 juillet 2021, n’implique pas que cette catégorie de professionnels était éligible sous l’empire de la décision n° INTV-POP-2014-44 applicable au présent litige.
11. Il ressort de l’extrait Kbis actualisé à la date du 24 mars 2021 produit par la société requérante qu’elle exerce l’activité de mise en place de réseaux de distribution pour marques alimentaires. Selon ses statuts mis à jour le 11 octobre 2016 mais dont la définition de l’objet social est identique à celle mentionnée dans la décision litigieuse du 22 septembre 2021, la société WIN a pour objet, « en France et à l’étranger, la recherche et la mise en place durable de réseaux de distributions pour marques alimentaires, vin et alcools en particulier, et, plus généralement, toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières et immobilières pouvant s’y rapporter directement ou indirectement. Une activité secondaire de négoce pourrait être envisagée par la suite. Ni le bilan ni le compte de résultat simplifiés produits pour les exercices clos les 31 décembre 2018 et 2019 ni les liasses fiscales de 2016 qui font état sans autre précision de la « vente de marchandises » ni aucun des autres documents produits, parmi lesquels les extraits du grand livre de 2017, ne permettent de conclure à l’exercice d’une activité de négoce en 2015, année au titre de laquelle les dépenses engagées ont donné lieu à l’attribution de l’aide en litige. Dans ces conditions, FranceAgriMer n’a commis ni erreur de droit, ni erreur d’appréciation en estimant que la société WIN n’exerçait pas une activité de négoce et en la déclarant pour ce motif principal inéligible à l’aide perçue.
12. En troisième lieu, le principe de confiance légitime, qui fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne, ne trouve à s’appliquer dans l’ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont doit connaître le juge administratif français est régie par ce droit. Tel est le cas en l’espèce, dès lors que la décision attaquée a notamment pour objet d’assurer en droit interne la mise en œuvre des règles du droit de l’Union applicables en matière d’aides à l’agriculture. Le droit de se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime appartient à tout justiciable dans le chef duquel une institution de l’Union, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître à son égard des espérances fondées. À ce titre, constituent notamment de telles assurances, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont communiqués, des renseignements précis, inconditionnels et concordants. Toutefois, lorsqu’un opérateur économique est en mesure de prévoir l’adoption d’une mesure de nature à affecter ses intérêts, il ne peut invoquer le bénéfice d’un tel principe lorsque cette mesure est finalement adoptée.
13. Selon l’article 76 du règlement n° 555/2008 du 27 juin 2008, les Etats membres instaurent des contrôles qui revêtent un caractère effectif, proportionné et dissuasif de manière à assurer une protection adéquate des intérêts financiers des communautés, veillant en particulier à ce que tous les critères d’admissibilité établis par la législation communautaire, la législation nationale ou le cadre national puissent être contrôlés. L’article 2 du règlement (CE) n° 485/2008 du 26 mai 2008 prévoit que les Etats membres procèdent à des contrôles des documents commerciaux des entreprises en tenant compte du caractère des opérations à contrôler. L’article 10 de la décision n° INTV-POP-2014-44 du directeur général de FranceAgriMer dispose que le demandeur s’engage à répondre à toute demande de contrôle sur place des services compétents de l’administration ou des autorités communautaires qui peuvent porter sur l’entreprise concernée ou sur ses prestataires, ces contrôles visant à s’assurer de la bonne fin des engagements contractés, de la conformité et de la réalité des dépenses relatives aux actions subventionnées. La convention du 22 avril 2015 stipule, à son article 9, que FranceAgriMer a la possibilité de réaliser ou de faire réaliser tout contrôle d’ordre technique ou financier sur place. Dans le cas où ces contrôles conduisent à constater des irrégularités au regard de cette convention, l’établissement public procèdera à la mise en recouvrement du montant des aides indûment perçues.
14. La société WIN soutient que le principe de confiance légitime a été méconnu dès lors qu’à la suite de sa demande, la convention du 22 avril 2015 a été signée avec FranceAgriMer, qu’une aide d’un montant de 73 569,85 euros lui a été versée et que cet organisme lui a demandé ultérieurement de rembourser cette aide. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que FranceAgriMer aurait fourni à la société requérante des assurances selon lesquelles l’aide lui était définitivement acquise dès la signature de la convention. En outre, le versement de cette somme n’a pas eu, par lui-même, une portée définitive. La société WIN, qui a signé la convention du 22 avril 2015, ne pouvait ignorer qu’en application des règlements et décisions rappelées au point précédent, FranceAgriMer pouvait procéder, même après le paiement des sommes versées annuellement en exécution de la convention conclue, au contrôle de l’utilisation des aides versées et, le cas échéant, à leur recouvrement en cas d’indu. Elle était ainsi en mesure de prévoir que les décisions du directeur général de FranceAgriMer relatives au paiement de la somme de 73 569,85 euros correspondant à l’exécution du programme d’aide au titre de l’année 2015 n’avaient pas pour effet de lui accorder un droit définitivement acquis à l’appréhension de cette somme. Les circonstances, à les supposer établies, que la qualité d’agent commercial de la société WIN aurait été connue dès l’introduction de sa demande d’aide et que l’octroi de l’aide aux agents commerciaux aurait été une pratique courante à la date de la décision d’octroi, sont sans incidence sur le caractère prévisible du remboursement sollicité par FranceAgriMer. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte au principe de confiance légitime ne peut qu’être écarté.
15. En quatrième lieu, l’article 97 du règlement n° 555/2008 dispose que « Tout paiement indu est recouvré, avec intérêts, auprès des bénéficiaires concernés. Les règles fixées à l’article 73 du règlement (CE) no 796/2004 s’appliquent mutatis mutandis ». L’article 80 du règlement (CE) n° 1122/2009, applicable aux demandes d’aides introduites au titre des campagnes de commercialisation commençant à compter du 1er janvier 2010, précise que : « 1. En cas de paiement indu, l’agriculteur concerné a l’obligation de rembourser les montants en cause majorés d’intérêts calculés comme prescrit au paragraphe 2. / (…) 3. L’obligation de remboursement visée au paragraphe 1 ne s’applique pas si le paiement a été effectué à la suite d’une erreur de l’autorité compétente ou d’une autre autorité, et si l’erreur ne pouvait raisonnablement être décelée par l’agriculteur / (…) ».
16. La société WIN a coché la case « négociant » et la case « agent commercial » dans son dossier de demande d’aide. Toutefois, d’une part, ainsi qu’il a été dit au point 11, elle n’exerce pas une activité de négoce, et d’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 10, les entreprises exerçant l’activité d’agent commercial ne sont pas éligibles. L’indu dont le remboursement est réclamé à l’intéressée ne résultant pas d’une erreur commise par FranceAgriMer ou une autre autorité, la société requérante ne peut se prévaloir des dispositions citées au point précédent.
17. En dernier lieu, le motif principal de remise en cause de l’aide accordée étant fondé, il n’y a pas lieu d’examiner le bien-fondé des motifs subsidiaires retenus par FranceAgriMer, et rappelés au point 7, pour remettre en cause son bénéfice.
18. Il résulte de tout ce qui précède, que la société WIN n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’établissement public FranceAgriMer, qui n’est pas la partie perdante, verse à la société WIN la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société WIN une somme de 1 500 euros à verser à l’établissement public FranceAgriMer au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Wine International Network est rejetée.
Article 2 : La société Wine International Network versera une somme de 1 500 euros à l’établissement public FranceAgriMer en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Wine International Networking, à la SCP Silvestri-Baujet en qualité de mandataire judiciaire de la société Wine International Networking et à l’établissement public FranceAgriMer.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
M. Gueguein, président assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
C. GAILLARDLa présidente,
K. BUTERI
La greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire et au ministre des outre-mer en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1122/2009 du 30 novembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) n o 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole
- Règlement (CE) 555/2008 du 27 juin 2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole
- Règlement (CE) 796/2004 du 21 avril 2004 portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs
- Règlement (CE) 485/2008 du 26 mai 2008 relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen agricole de garantie (version codifiée)
- LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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