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Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-Tarare, 26 mai 2014, n° 2010J00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Villefranche-Tarare |
| Numéro(s) : | 2010J00058 |
Texte intégral
2010J00058 – 1018900018/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE – TARARE
08/07/2010 JUGEMENT DU HUIT JUILLET DEUX MILLE DIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par référé passerelle en date du 22 avril 2010
La cause a été entendue à l’audience du 06 mai 2010 à laquelle siégeaient : – Monsieur Marc DEPAGNEUX, Président, – Monsieur Christian DUGELAY, Juge, – Monsieur Jean-Marc LEPINE, Juge, assistés de : – Monsieur Hugues BISSUEL, Greffier en chef,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision
Rôle n° ENTRE – la SARL LABORATOIRES 2RHD, 2010J58 106 TRAVERSE DES FENÊTRES ROUGES 13011 MARSEILLE DEMANDEUR – représenté(e) par la SCP E F et Z A, B C DUBOS IMMEUBLE SAINT-GERMAIN 13700 MARIGNANE
ET -1°) Madame D X, 49 ROUTE DE L'[…] – représenté(e) par Maître Béatrice Y, Avocat, – 305 B THÉODORE BRAUN 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE et par Maître Emmanuelle POHU, […]
-2°) la Société CALIX SARL 215 RUE DE THIZY 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Béatrice Y, Avocat, – 305 B THÉODORE BRAUN 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE et par Maître Emmanuelle POHU, […]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 100,66 € HT, 19,73 € TVA, 120,39 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 09/07/2010 à la SCP E F et Z A, (AIX en PROVENCE)
2010J00058 – 1018900018/2
LE TRIBUNAL,
Après avoir entendu la SCP E F et Z A, et Maître POHU, Avocats, en leurs explications et en avoir délibéré conformément à la Loi.
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société CALIX, société à responsabilité limitée au capital de 1.000 € a été immatriculée au RCS VILLEFRANCHE-TARARE le 06 novembre 2008.
Cette société a pour objet le conseil et la vente de produits se rapportant à la diététique.
Madame D X est gérante de la société.
Les deux porteurs de parts sont Madame X pour 51% et la SARL 2 RHD pour 49%.
Madame X a fait approuver une augmentation de son salaire à 5.700.00 € net par mois et envisage de convoquer une assemblée en vue de lui céder le fonds de commerce pour 5.000.00 €.
Le porteur de parts 2 RHD entend s’opposer à ces décisions au motif d’être spolié et fait valoir qu’il n’a pas les justificatifs chiffrés de ces décisions.
Dans un premier temps la SARL LABORATOIRE 2RHD a fait assigner en référé Madame X aux fins de :
— Voir désigner tel mandataire ad hoc qu’il plaira à Monsieur le Président, afin de procéder à la convocation d’une assemblée générale extraordinaire qui aura pour mission de statuer sur la rémunération du gérant,
— Fixer la provision sur honoraires du mandataire ad hoc,
— Condamner tout mauvais contestant au paiement de la somme de 3.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
— Condamner Madame X aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 22 avril 2010, Monsieur le Président du Tribunal de Céans a fait application de l’article 873-1 du Code de Procédure Civile et a renvoyé l’examen du litige devant le Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE-TARARE statuant au fond pour son audience du 6 mai 2010 où les parties ont comparu comme il est dit ci-dessus et après avoir entendu leurs explications le Tribunal a mis l’affaire en délibéré jusqu’à ce jour.
Attendu que la SCP E F et Z A, pour le compte de la SARL LABORATOIRES 2RHD, reprend les conclusions de son exploit introductif d’instance et par voie de conclusions auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, réfute les arguments de son contradicteur en indiquant notamment à la Barre que devant les juges du fond elle demande le prononcé de la nullité de la décision relative à la rémunération du gérant, et conclut :
2010J00058 – 1018900018/3
— Voir désigner tel mandataire ad hoc, afin de procéder à la convocation d’une assemblée générale extraordinaire qui aura pour mission de statuer sur la rémunération du gérant,
— Constater la nullité de la convention arrêtant la rémunération du gérant de la SARL CALIX,
— En tant que de besoin, et si l’assemblée générale projetée pour le 1er février 2010 à 14 H 00 a été rendue, dire que celle-ci est radicalement nulle également,
— Voir désigner en conséquence tel mandataire ad hoc afin de procéder à la convocation de l’assemblée générale extraordinaire qui aura pour mission de statuer sur la rémunération du gérant, ainsi que sur la cession du fonds de commerce de la Société CALIX,
— Subsidiairement, et pour le cas où par l’impossible, Monsieur le Président estimerait suffisante la compétence d’une assemblée générale ordinaire afin de statuer sur la vente du fonds de commerce, et que ladite assemblée ait été votée le 1er février 2010, désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal afin d’évaluer le fonds de commerce de la SARL CALIX et dire que la vente devra s’effectuer au montant évalué par l’expert judiciaire ainsi désigné.
— Fixer la provision sur honoraires du mandataire ad hoc, ainsi que, le cas échéant, de l’expert ;
— Condamner Madame X au paiement de la somme de 3.000,00 Euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Attendu que Maître Béatrice Y, substitué par Maître POHU pour le compte de Madame D X et de la Société CALIX SARL par voie de conclusions auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, résiste à la demande au motif notamment que :
— La SARL LABORATOIRE 2RHD demande la constatation de la nullité et non pas de prononcer la nullité de la décision relative à la rémunération du gérant, or pour que cette nullité soit effective, elle doit engager une action en nullité, ce qu’elle n’a pas fait.
— La Société LABORATOIRE 2RHD n’a pas plus sollicité du gérant la convocation d’une assemblée générale, n’a pas fait de mise en demeure préalable de convocation avant d’engager l’action en justice, ce qui rend sa demande irrecevable.
— La participation au vote du gérant est totalement justifiée, la décision fixant la rémunération du gérant n’entre pas dans le champ des conventions réglementées,
— En tout état de cause, la situation financière de la Société CALIX permet de supporter cette rémunération qui est justifiée par le travail effectué par Madame X.
Maître Y demande par conséquent au Tribunal de débouter la Société LABORATOIRE 2RHD de l’intégralité de ses demandes, et de condamner cette dernière à verser une somme de 1.500,00 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de supporter les entiers dépens.
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DISCUSSION
Sur la nullité du vote sur la rémunération de la gérance
Attendu que la Société R2HD fait grief à Madame X d’avoir en qualité de gérante associée majoritaire participer au vote fixant sa rémunération,
Attendu qu’une jurisprudence récente de la Cour de Cassation énonce qu’un gérant associé peut participer au vote de l’assemblée fixant sa rémunération, ne l’analysant pas comme une convention réglementée,
Qu’ainsi le vote querellé n’encourt pas de ce fait la nullité,
Mais attendu qu’au regard de l’extrait de comptes au 31 décembre 2009 (pièce 13 de Me Y) de la Société CALIX faisant état d’un chiffre d’affaires réalisé sur quinze mois de 101.805 euros, la rémunération de 5.700 euros net par mois apparaît complètement disproportionnée et de nature à spolier le porteur de parts minoritaire ainsi qu’aller à l’encontre des intérêts de la Société CALIX, puisque cette rémunération et les charges afférentes sont à elles seules équivalentes au chiffre d’affaires moyen réalisé sur 15 mois,
Cet élément de fait conduit le Tribunal à considérer comme contraire aux intérêts de la société le vote exprimé, cette décision ayant en conséquence un caractère abusif qui conduit à déclarer nul le vote ayant accordé une telle rémunération.
Sur les autres demandes,
Attendu que s’il y a lieu de désigner le mandataire ad hoc sollicité, il convient de désigner un expert, aux frais avancés de la Société R2HD, qui aura pour mission de déterminer les capacités financières de l’entreprise en vue d’établir le montant adéquat de rémunération de la gérance, et d’évaluer la valeur de celle-ci, éléments permettant à l’assemblée convoquée par le mandataire ad hoc de se prononcer en connaissance de cause sur la rémunération comme sur les modalités d’une éventuelle cession du fonds de commerce.
Attendu qu’il sera accordé une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile de 2.000 euros à la partie en demande, à charge des parties en défense,
Attendu que les dépens de l’instance seront supportés par les parties en défense qui succombent, en ce non compris les frais d’expertise dont le sort est réservé.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT CONTRADICTOIREMENT par jugement CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT, après en avoir délibéré,
Vu l’assignation sus-énoncée, l’ordonnance de référé en date du 22 avril 2010, les conclusions des parties,
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DECLARE nul le vote accordant une rémunération de 5.700 euros net par mois à Madame X, gérante, associée majoritaire de la Société CALIX, vu son caractère abusif,
DESIGNE le Cabinet Juridique E. CHAUVIRE, Société d’exercice libéral à forme anonyme, […], en qualité de mandataire ad hoc à l’effet de convoquer, après réception du rapport de l’expert ci-après désigné, une assemblée générale avec comme ordre du jour, outre questions diverses, la fixation de la rémunération de la gérance, et dans le cas d’une cession du fonds de commerce envisagée, de statuer sur ces modalités,
FIXE à la somme de 3.000 euros H.T. outre TVA la provision sur honoraires du mandataire ad hoc, à charge de la Société CALIX,
Vu les articles 264 et suivants du Code de Procédure Civile.
NOMME en qualité d’expert, avec dispense de prêter serment, Monsieur G H, CCI Conseils, […], 69006 LYON, téléphone 04 72 69 19 19, mèl m.H@rsm-cciconseils.fr,
AVEC POUR MISSION DE :
— déterminer les capacités financières de l’entreprise, en vue d’établir le montant adéquat de rémunération de la gérance ; – - évaluer la valeur de la Société CALIX, – - Se faire remettre tous documents et/ou éléments utiles, – - Entendre les parties et tous sachants,
DIT QUE :
— L’expert pourra s’entourer de tout sapiteur de son choix, toutefois, il devra informer le Juge chargé du contrôle et du suivi des expertises du coût supplémentaire, s’il existe, et donc fournir les devis nécessaires, Il devra également informer le Juge si la nomination du dit sapiteur entraîne une consignation complémentaire,
— le présent jugement sera notifié par M. le Greffier à l’expert qui devra faire connaître sans délai au Tribunal son acceptation et devra commencer ses opérations dès qu’il aura été avisé du versement de la consignation, en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
— L’expert devra informer le juge de l’avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies visées à l’article 273 du Code de Procédure Civile, dans le délai d’un mois maximum à l’aide du document « Etat des diligences accomplies ». Le délai d’un mois débute à réception de l’information par le Greffe de la consignation. – L’expert devra établir un pré rapport ou des notes de synthèses, un mois avant la date de remise du rapport définitif,
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— L’expert dressera du tout un rapport écrit qu’il déposera au Greffe de ce tribunal dans un délai de deux mois à compter de la notification par le Greffe de la consignation de la provision, – L’expertise est ordonnée aux frais avancés de la SARL LABORATOIRE 2RHD qui devra consigner au greffe une provision de 3.000,00 euros à valoir sur la rémunération définitive de l’Expert, dans le délai de 15 jours à compter de la demande de consignation faite par le greffe, et au plus tard le 31 juillet 2010,
— M. le Greffier invitera à effectuer cette consignation dans les conditions prévues aux articles 270 & 271 du Code de Procédure Civile
— L’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que la partie a consigné la provision mise à sa charge, – En cas de difficultés, le dossier pourra être rappelé à l’initiative de l’une des parties devant le Juge chargé du contrôle et du suivi des expertises ou à défaut devant le Président du Tribunal de Commerce,
— M. Georges M. MINOT, juge au tribunal, sera chargé des relations entre l’expert et le tribunal,
DIT que conformément à l’Article 284 du Nouveau Code de Procédure Civile, sur justification de l’accomplissement de sa mission par l’expert et après dépôt de son rapport, Monsieur le Président taxera les frais et vacations de l’expert et l’autorisera à se faire remettre, jusqu’à due concurrence, les sommes consignées au Greffe,
CONDAMNE Mme X et la Société CALIX à verser une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile à la SARL LABORATOIRE 2RHD,
CONDAMNE Mme X et la Société CALIX à payer à la SARL LABORATOIRE 2RHD, les dépens, liquidés à la somme de 120,39 Euros TTC , en ce compris les coûts de la présente décision, l’appel des causes, frais de correspondance, saisine de l’Expert et les dépens nés de la procédure de référés,
DIT que le sort des frais d’expertise est réservé.
Ainsi jugé et prononcé
Suivent les signatures : – Monsieur Marc DEPAGNEUX, Président – Monsieur Hugues BISSUEL, Greffier
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