Annulation 7 juillet 2023
Rejet 8 août 2023
Non-lieu à statuer 17 août 2023
Rejet 18 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 18 août 2023, n° 23LY02352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY02352 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 17 août 2023 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Doubs |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme E B a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler les arrêtés du 28 juillet 2023 par lesquels le préfet du Doubs a, d’une part, ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile et, d’autre part, l’a assignée à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours, d’enjoindre au préfet du Doubs de l’admettre provisoirement au séjour au titre de l’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2301899 du 7 juillet 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon a annulé ces deux arrêtés et enjoint au préfet du Doubs de procéder au réexamen de la situation de Mme B. Par deux arrêtés datés du 28 juillet 2023, le préfet du Doubs a de nouveau ordonné le transfert de l’intéressée aux autorités espagnoles et l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Hebman en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023 sous le n° 23LY02352, le préfet du Doubs demande à la cour d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 7 juillet 2023 et de rejeter la demande de Mme E B devant le tribunal administratif de Dijon.
Le préfet soutient que :
— c’est à tort que les premiers juges ont annulé son arrêté pour erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’intéressée n’est pas susceptible d’être exposée à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en Espagne, qu’il n’y a pas lieu de faire primer l’article 8 de la même convention au détriment de la faculté ouverte par le règlement UE n° 604/2013 et qu’elle n’apporte pas la preuve de défaillances systémiques en Espagne au sens des dispositions de l’article 3 du même règlement ;
— sa sœur et son beau-frère sont dans la même situation qu’elle et font l’objet d’une mesure de transfert vers l’Espagne ;
— en tout état de cause, les sœurs, frères ou parents d’un tiers ne figurent pas au nombre des personnes qualifiées de membres de famille mentionnées au g) de l’article 2 du règlement 604/2013 qui ne vise que le conjoint du demandeur, son partenaire non marié dans une relation stable, les enfants mineurs du couple ;
— le caractère effectif du soutien de ces personnes n’est pas démontré.
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023 sous le n° 23LY02353, le préfet du Doubs a demandé à la cour, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 7 juillet 2023.
Par une ordonnance du 17 août 2023, le premier vice-président de la cour administrative d’appel de Lyon, président de la 5ème chambre, a rejeté cette demande de sursis à exécution.
Par décision du 9 août 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, () rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Mme E B, ressortissante afghane née le 27 février 2002 à Ghazni, est entrée en France a une date indéterminée et a demandé la reconnaissance de la qualité de réfugiée le 9 mai 2023. La consultation des données de l’unité centrale Eurodac lors de l’instruction de cette demande a révélé qu’elle avait déposé une demande d’asile en Espagne le 13 avril 2023. Par deux arrêtés du 20 juin 2023, le préfet du Doubs a, d’une part, ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile et, d’autre part, l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. La magistrate désignée par le président du tribunal a, par un jugement n° 2301899 du 7 juillet 2023, annulé ces deux arrêtés au motif d’une erreur manifeste d’appréciation, et enjoint au préfet du Doubs de procéder au réexamen de la situation de Mme B. Par deux arrêtés datés du 28 juillet 2023, le préfet du Doubs a de nouveau ordonné le transfert de l’intéressée aux autorités espagnoles et l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Mme B a demandé l’annulation de ces nouveaux arrêtés. Par un jugement du 8 août 2023 la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande d’annulation. Par une ordonnance du 17 août 2023, le premier vice-président de la cour administrative d’appel de Lyon, président de la 5ème chambre, a rejeté la demande de sursis à exécution formée par le préfet contre ce jugement. Par la présente requête le préfet du Doubs relève appel du jugement n° 2301899 du 7 juillet 2023, par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé ses décisions et lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme B.
2. Le premier paragraphe de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit que la demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride « est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable ». Le premier paragraphe de l’article 17 de ce règlement dispose que : « par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». C’est une clause dite discrétionnaire, qui a vocation à « rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable ». Aux termes des dispositions de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (). Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B présente une situation de vulnérabilité liée à son jeune âge, de ses liens familiaux sur le territoire français et de son isolement en Espagne. S’il ressort également des pièces du dossier que sa sœur, Mme D et le mari de cette dernière, M. A C, avec lesquels elle est entrée en France, font l’objet d’une mesure similaire, dont les recours en annulation ont été rejetés par jugements nos 2302278 et 2302263 du 8 août 2023, à la date de la décision attaquée, Mme B était dépourvue de toute attache en Espagne. La présence en France des parents de son beau-frère, lesquels bénéficient de la protection internationale depuis mai et juin 2023 respectivement, et de la fratrie de ce dernier, dont l’une est de nationalité française tandis que les autres ont obtenu la qualité de réfugié, suffit à caractériser l’existence de raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux au sens de l’article 17 précité du règlement de l’Union européenne qui justifient que la France examine sa demande de protection internationale alors que l’examen de sa demande ne lui incombe pas. Si le caractère effectif du soutien de ces personnes à Mme B n’est pas démontré, il y a lieu de prendre en considération la précarité de leur propre situation et le caractère récent de la décision leur accordant une protection internationale. Dans ces conditions, le préfet du Doubs a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire application des dispositions dérogatoires du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
4. Un moyen inopérant est un moyen qui, même s’il était fondé, serait sans influence possible sur la solution du litige dans lequel il a été soulevé.
5. Le jugement d’annulation entrepris se fondant sur l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le préfet du Doubs ne peut utilement soutenir, ni que l’intéressée n’est pas susceptible d’être exposée à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en Espagne, ni qu’il n’y a pas lieu de faire primer l’article 8 de la même convention au détriment de la faculté ouverte par le règlement UE n° 604/2013, ni qu’elle n’apporte pas la preuve de défaillances systémiques en Espagne au sens des dispositions de l’article 3 du même règlement, ni qu’en tout état de cause, les sœurs, frères ou parents d’un tiers ne figurent pas au nombre des personnes qualifiées de membres de famille mentionnées au g) de l’article 2 du règlement 604/2013 qui ne vise que le conjoint du demandeur, son partenaire non marié dans une relation stable, les enfants mineurs du couple.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel du préfet du Doubs est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’avant dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 23LY02352 du préfet du Doubs est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et des outre-mer, à Mme D et à la SCP Thémis avocats et associés.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
Fait à Lyon, le 18 août 2023.
Le premier vice-président de la cour,
François Bourrachot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N° 23LY02353 kc
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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