Rejet 21 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 21 oct. 2024, n° 22LY02926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 22LY02926 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 1 mars 2022, N° 2108081 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2024 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Savoie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du préfet de la Savoie du 30 avril 2021, lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d’office à l’expiration de ce délai et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an.
Par un jugement n° 2108081 du 1er mars 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, M. B, représenté par Me Bazin, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 1er mars 2022 ;
2°) d’annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer une carte de séjour, dans le délai de quinze à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant du jugement attaqué :
— les juges du tribunal administratif de Grenoble ont omis de statuer sur le moyen tiré de l’erreur de fait ;
S’agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1999, déclare être entré en France le 15 juillet 2017. Ayant sollicité l’asile le 26 juillet 2017, le préfet de l’Hérault lui a notifié, le 19 septembre 2017, un arrêté portant transfert aux autorités italiennes dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par la cour administrative d’appel de Marseille le 7 mars 2019. Le requérant n’a pas exécuté la décision du préfet et, le 15 octobre 2019, il a demandé son admission au séjour à titre exceptionnel. Par arrêté du 30 avril 2021, le préfet de la Savoie lui a opposé un refus, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français durant un an. M. B fait appel du jugement par lequel le tribunal de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. M. B soutient que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le préfet se serait fondé sur des éléments erronés pour motiver sa décision la rendant ainsi insuffisamment motivée. Toutefois, contrairement à ce qu’indique le requérant, le tribunal a répondu à ce moyen au point 4 de son jugement. Par conséquent, le moyen doit être écarté.
Sur l’arrêté du 30 avril 2021 en litige :
4. En premier lieu, la décision de refus de délivrance de titre de séjour énonce clairement les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, dès lors, régulièrement motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
5. En deuxième lieu, M. B fait valoir que le préfet de la Savoie a commis une erreur de fait en indiquant qu’il est marié et père d’un enfant et que cette erreur démontre un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier de première instance que la mention du mariage et de la paternité du requérant est tiré du formulaire complété par un agent de la préfecture de l’Hérault suivant les déclarations du requérant recueillies lors du dépôt de sa demande d’asile. Ce document consigne les éléments concernant l’état civil du demandeur d’asile, son parcours depuis le pays de départ, sa situation familiale, les langues comprises ainsi que l’état civil des membres de la cellule familiale restés dans le pays d’origine. Ces informations permettent ensuite à l’étranger ayant obtenu une protection internationale de demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, par les membres de la cellule familiale, constituée avant le dépôt de la demande d’asile, qu’il aura déclarés. En tout état de cause, en se prévalant de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 19 septembre 2017 ordonnant son transfert aux autorités italiennes, qui mentionne qu’il est célibataire et sans charge de famille, M. B n’établit pas que les informations recueillies lors du dépôt de sa demande d’asile par les services de ce même préfet, qui font état de son épouse et de son enfant restés en Guinée, seraient erronées. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
6. En dernier lieu, M. B reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation dirigés contre le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français, déjà invoqués devant les premiers juges, qui les ont écartés à bon droit. Dès lors, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Grenoble aux points 5 à 7 de son jugement, à l’encontre desquels le requérant ne formule d’ailleurs aucune critique utile ou pertinente.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Fait à Lyon, le 21 octobre 2024.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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