Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 21 octobre 2024, n° 22LY02926
TA Grenoble 1 mars 2022
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CAA Lyon
Rejet 21 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Omission de statuer sur un moyen

    La cour a constaté que le tribunal avait répondu à ce moyen, écartant ainsi l'argument du requérant.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision énonçait clairement les considérations de droit et de fait, étant donc régulièrement motivée.

  • Rejeté
    Erreur de fait et défaut d'examen de la situation

    La cour a constaté que les informations sur l'état civil du requérant étaient basées sur ses propres déclarations et qu'il n'a pas prouvé que ces informations étaient erronées.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a écarté ce moyen en adoptant les motifs retenus par le tribunal administratif, qui avaient déjà été jugés fondés.

  • Rejeté
    Droit à un titre de séjour

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes d'annulation des décisions du préfet.

  • Rejeté
    Frais d'avocat

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, juge des réf., 21 oct. 2024, n° 22LY02926
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 22LY02926
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 1 mars 2022, N° 2108081
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 2 novembre 2024

Sur les parties

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Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 21 octobre 2024, n° 22LY02926