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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 10 févr. 2025, n° 24LY01531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01531 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 26 avril 2024, N° 2402287 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du 20 mars 2024 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite d’office, à l’expiration de ce délai, et lui a interdit de revenir en France pendant un an.
Par un jugement n° 2402287 du 26 avril 2024, le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 29 mai 2024, Mme A, représentée par Me Djinderedjian, demande à la cour :
1°) déclarer fondé l’appel interjeté contre le jugement du 26 avril 2024 ;
2°) d’annuler les décisions préfectorales susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour « dans les meilleurs délais », à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois, sous les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été abrogées, cette décision doit être regardée comme méconnaissant les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle ne pourrait pas bénéficier au Congo de soins appropriés à sa pathologie ophtalmique ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle a été prise en violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme A, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 22 novembre 1980, est entrée en France le 18 avril 2023, selon ses déclarations. Le 24 mai suivant, elle a sollicité l’enregistrement d’une demande de protection internationale. Cette dernière a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 4 décembre 2023. Le 25 janvier 2024, elle a présenté une demande de protection contre l’éloignement, sur le fondement du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au vu de l’avis des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 6 mars 2024, le préfet de la Haute-Savoie, par un arrêté du 20 mars 2024, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’un an. Mme A fait appel du jugement par lequel le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2() ; () « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ".
4. Il ressort des éléments du dossier que la requérante s’est vu refuser définitivement la qualité de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire. Si elle a demandé, le 25 janvier 2024, à être protégée de l’éloignement en application des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces dernières ont été abrogées par la loi n° 2024-42 promulguée le lendemain et donc antérieurement à la date de la décision préfectorale contestée. Enfin, cette décision n’a pas été prise en réponse à une demande de titre de séjour pour motif médical, mais seulement sur le fondement de la perte du droit de se maintenir sur le territoire français à compter de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile rejetant sa demande d’asile. Dès lors, Mme A ne peut utilement invoquer la violation des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à la délivrance de plein droit d’une carte de séjour temporaire pour raisons de santé.
5. En outre, il ressort de l’arrêté en litige, qu’avant de prendre cette décision d’éloignement, le préfet de la Haute-Savoie s’est assuré que l’intéressée ne disposait pas d’un droit au séjour, en prenant en compte notamment la brièveté de sa présence et son absence d’attaches fortes en France, et qu’aucun élément de sa situation, tenant en particulier à son état de santé, n’était susceptible de caractériser des circonstances justifiant la reconnaissance d’un droit au séjour. Par suite, la décision contestée n’est pas entachée d’erreur de droit.
Sur la désignation du pays de destination :
6. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. Mme A soutient qu’elle craint d’être persécutée et exposée à des traitements prohibés à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en République démocratique du Congo. Toutefois, la requérante, dont la situation a été examinée successivement par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile, qui ont rejeté sa demande d’asile, ne produit aucune pièce susceptible d’établir, au-delà de tout doute raisonnable, qu’elle serait exposée, de façon personnelle et actuelle, à des risques sérieux pour sa vie, sa sécurité ou sa liberté, en cas de renvoi dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions et stipulations doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». En application des dispositions de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
9. Il n’est pas contesté que la présence de Mme A en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’aucune décision d’éloignement antérieure n’a été prise à son encontre. Toutefois, à la date de cette décision, elle ne séjournait que depuis seulement onze mois en France, où elle est arrivée à l’âge de quarante-deux ans et où elle ne dispose d’aucune intégration particulière au sein de la société ni d’attaches familiales fortes. Ainsi, elle ne fait état d’aucun élément de nature à justifier que le préfet s’abstienne de prendre une telle décision ni de la nécessité de l’assortir d’un délai plus court, alors même que l’administration a fixé à un an seulement la durée de cette interdiction. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Lyon, le 10 février 2025.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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