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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 8 juin 2026, n° 24LY03098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03098 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 1 juillet 2024, N° 2404581 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du préfet de la Savoie du 17 juin 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par une ordonnance n° 2404581 du 1er juillet 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024 Mme A…, représentée par Me Mboto Yekoko Ngoy, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2404581 du 1er juillet 2024 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d’annuler les décisions du préfet de la Savoie du 17 juin 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire, désignant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision de la cour et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros, à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
– sa requête d’appel est recevable ;
– l’ordonnance attaquée méconnait les droits de la défense et le droit à un procès équitable en l’absence de convocation à une audience, en méconnaissance des articles L. 5 et R. 711-2, 1° du code de justice administrative, de l’article L. 512-1, 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 6, 1° de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 14 du code de procédure civile, de l’article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, et des articles 41 et 48, 2° de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
– sa demande de première instance n’était pas tardive dès lors que le pli avait été posté avant l’expiration du délai de recours, et ce alors même qu’elle avait été avertie par La Poste que les délais de livraison pouvaient être rallongés en cette période ;
– l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ; elle n’est pas motivée ; elle méconnait le droit au séjour qu’elle tient de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnait l’article L. 512-3, 2° du même code ; elle méconnait l’article L. 521-5, 2° du même code ; elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 16, 3° de la déclaration universelle des droits de l’homme et l’article 33 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
– le refus de délai de départ volontaire est entaché d’incompétence ; il n’est pas motivé ; il méconnait les articles L. 435-1, L. 512-3, 2° et L. 521-5, 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 16. 3° de la déclaration universelle des droits de l’homme et l’article 33 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
– l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la désignation du pays de renvoi est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, du refus de délai de départ volontaire et de l’interdiction de retour sur le territoire français ;
– le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen est illégal en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, du refus de délai de départ volontaire et de l’interdiction de retour sur le territoire français.
Par décision du 25 septembre 2024, Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er novembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa.
Vu :
– la déclaration universelle des droits de l’homme ;
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
– la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
– la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de procédure civile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Mme A… est une ressortissant malgache née le 22 février 1997. Elle est entrée en France irrégulièrement dans des conditions non déterminées, au plus tôt en octobre 2021 selon ses déclarations. Par décisions du 17 juin 2024, le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d’un délai de départ volontaire, a désigné le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme A… fait appel de l’ordonnance du 1er juillet 2024 par lequel le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme tardive sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Les ordonnances prévues par les dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, dont le régime est fixé par les articles R. 742-1 et suivants du même code, peuvent être rendues sans audience. La procédure allégée prévue par ces dispositions ne peut être mise en œuvre que par des magistrats disposant d’une expérience suffisante, et pour des dossiers dont la solution est évidente, notamment s’agissant des requêtes manifestement irrecevables et non régularisables, ou non régularisées en dépit de l’invitation à y procéder. Elles peuvent être rendues sans communication de la requête, dès lors qu’il s’agit de la rejeter et que ce rejet ne pourra préjudicier au défendeur potentiel. Ainsi, en rendant l’ordonnance attaquée sans audience, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble n’a pas méconnu les droits de la défense et le droit à un procès équitable, tels que la requérante les invoque en se prévalant des articles L. 5 et R. 711-2, 1° du code de justice administrative, de l’article L. 512-1, 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 6. 1° de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 14 du code de procédure civile, de l’article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, et des articles 41 et 48. 2° de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
En second lieu, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu’elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi.
Aux termes de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicable : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure (…) ». Aux termes du paragraphe II de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, alors applicable : « II. – Conformément aux dispositions de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification par voie administrative d’une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément (…) ». Enfin, aux termes du paragraphe II de l’article R. 776-5 du même code, alors applicable : « II. – Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d’aucune prorogation (…) ». Compte tenu de la nature du délai prévu par ces dispositions, qui s’exprime en heures, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de la réception du recours par cette juridiction.
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contenant les décisions préfectorales en litige a été notifié à Mme A… par remise en mains propres le mardi 18 juin 2024 à 10h25. La décision mentionnait les voies et délais de recours contentieux. Si Mme A… fait valoir avoir adressé sa requête par voie postale avant l’expiration du délai, elle indique ne l’avoir postée que le jeudi 20 juin 2024, ce que confirme le cachet de La Poste, alors que le délai expirait ce jour à 10h25. Elle n’a pas pris la précaution, qui s’imposait compte tenu de la brièveté du délai prévu par la loi et de la date alléguée de son envoi, de choisir un mode d’envoi plus rapide, comme la plateforme Télérecours citoyens, librement accessible à tous et dont la décision lui signalait spécialement l’existence, ou fut-ce même un courriel ou un fax qu’elle aurait pu régulariser par son envoi postal. Sa demande de première instance, qui ne pouvait parvenir à la juridiction dans le délai de quarante-huit heures par la voie postale utilisée, et qui n’a de fait été enregistrée au greffe du tribunal que le 25 juin 2024, après l’expiration du délai de recours contentieux, était en conséquence tardive, ainsi que le tribunal l’a, à juste titre, constaté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Savoie.
Fait à Lyon, le 8 juin 2026.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de justice administrative
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