Cour administrative d'appel de Marseille, 28 janvier 2016, n° 13MA05126

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 28 janv. 2016, n° 13MA05126
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 13MA05126
Décision précédente : Tribunal administratif de Nice, 28 octobre 2013, N° 1201267

Sur les parties

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE MARSEILLE

N° 13MA05126

___________

LABORATOIRES INELDEA

___________

Mme X Y-Z

Rapporteure

___________

Mme Céline Chamot

Rapporteure publique

___________

Audience du 7 janvier 2016

Lecture du 28 janvier 2016

___________

61-042

md

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La cour administrative d’appel de Marseille

2e chambre

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Laboratoires Ineldea a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la lettre du directeur départemental de la protection des populations des Alpes-Maritimes du 28 juillet 2011 portant « pré-injonction », la décision du même directeur du 30 novembre 2011 portant injonction de mettre en conformité avec la règlementation applicable l’étiquetage des produits de la gamme « Pediakid » avant le 9 janvier 2012 et de communiquer certains documents et la décision du 27 janvier 2012 rejetant le recours gracieux formé à l’encontre de cette mesure.

Par un jugement n° 1201267 du 29 octobre 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 décembre 2013 et des mémoires enregistrés les 22 mai 2015, 25 août 2015 et 9 novembre 2015, la société Laboratoires Ineldea et la société Veadis, représentées par Me Ciussi, demandent à la Cour :

1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 29 octobre 2013 ;

2°) d’annuler les décisions prises par le directeur départemental de la protection des populations des Alpes-Maritimes les 30 novembre 2011 et 27 janvier 2012 ;

3°) de désigner un expert pour qu’il se prononce sur la conformité des nouveaux étiquetages.

Elles soutiennent que :

— l’administration ne pouvait légalement se fonder sur le règlement (CE) n° 834/2007 du 28 juin 2007 qui ne s’applique pas aux compléments alimentaires faisant entrer dans leur composition des produits biologiques certifiés ;

— en effet, les compléments alimentaires ne sont pas des produits agricoles transformés destinés à l’alimentation humaine ;

— par nature, les compléments alimentaires ne peuvent être certifiables « bio », car ils contiennent des substances non autorisées par la directive n° 88/388 CEE du Conseil du 22 juin 1988 ;

— le non-respect de ce règlement ne peut légalement faire l’objet d’une injonction sur le fondement des articles L. 141-1 et L. 218-5 du code de la consommation ;

— le tribunal administratif n’a pas répondu à ce dernier moyen ;

— en effet, le règlement (CE) n° 834/2007 n’est pas visé dans la liste énumérée à l’article L. 141-1 du code de la consommation ;

— en outre, ce règlement, qui n’est pas intégré dans un décret, ne permet pas un suivi d’exécution tel que prévu aux articles L. 214-1 et L. 215 du code de la consommation ;

— les pouvoirs conférés à l’administration par les dispositions de l’article L. 218-5 du code de la consommation ne peuvent être exercés que pour prévenir des dangers pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;

— elles n’ont pas bénéficié d’un délai raisonnable pour se conformer à leurs obligations, en violation de l’article L. 141-1 V du code de la consommation ;

— il existe une rupture d’égalité entre opérateurs dès lors que les appréciations en matière d’allégations diffèrent selon les différentes directions départementales ;

— les articles 19 et 23 du règlement (CE) n° 834/2007 ne sont pas applicables au cas d’espèce, les compléments alimentaires litigieux ne pouvant être regardés comme étant au nombre des matières premières destinées aux animaux ;

— c’est à tort que les décisions attaquées ont retenu l’existence de mention valorisante sur le produit, dès lors que la qualification de « bio » ne concerne que des ingrédients particuliers composant le produit et certifiés ;

— elle a retiré de ses produits la mention « bio », de sorte que les décisions doivent être annulées ;

— l’étiquetage de ces produits ne comporte pas des allégations de santé ou qui seraient relatives à la réduction de maladies, interdites par le règlement (CE) n° 1924/2006 du 20 décembre 2006 mais seulement des allégations fonctionnelles, relevant de l’article 13 de ce même règlement, lesquelles ne devaient pas faire l’objet d’autorisations ;

— les mentions contenues dans ces étiquetages n’avaient soulevé aucune objection en 2006 ;

— en tout état de cause, le non-respect de ce règlement (CE) n° 1924/2006 du 20 décembre 2006 ne saurait justifier la mesure contestée dès lors qu’à la date du contrôle opéré en 2011, la liste des allégations de santé n’avait pas encore été approuvée par la Commission ;

— selon le règlement (CE) n° 432/2012 du 16 mai 2012, les allégations dont l’Autorité européenne de sécurité alimentaire n’avait pas terminé l’évaluation ou celles sur lesquelles la Commission européenne ne s’était pas encore prononcée pouvaient continuer à être utilisées conformément aux dispositions transitoires prévues par le règlement (CE) n° 1924/2006 ;

— le tribunal a statué ultra petita en se prononçant sur la dernière version des étiquetages transmis et il y a lieu d’annuler cette partie du jugement ;

— l’article 14 du règlement (CE) n° 1924/2006 ne pouvait trouver à s’appliquer, dans la mesure où les produits de la gamme Pediakid conviennent certes aux enfants mais également aux adolescents de plus de quinze ans et aux adultes ;

— concernant le produit « Calcium croissance », les mentions, qui portent sur les besoins en calcium pour les différents groupes de population d’enfants et d’adolescents, ne constituent pas des conseils d’utilisation ;

— le produit « BB Gaz » n’est pas un complément alimentaire mais une préparation pour boisson à partir d’extraits de plantes ;

— le produit « Probiotiques 5M » ne mentionne pas d’âge minimum ;

— concernant les autres produits, ils ne sont pas strictement réservés aux nourrissons et font tous référence à l’utilisation d’une alimentation diversifiée ;

— elle a transmis les 5 janvier et 12 avril 2012 de nouveaux étiquetages conformes et les injonctions ne pouvaient donc être maintenues ;

— elle avait le droit de commercialiser ses marques jusqu’en 2022, des mesures transitoires ayant été prévues par les articles 3 et 28 du règlement (CE) n° 1924/2006 ;

— ainsi, les marques Pediakid BB Gaz, XXX des transports ne pouvaient être considérées comme des allégations relatives à la réduction d’un risque de maladie ;

— ces termes font partie du langage courant, font référence à des fonctions physiologiques normales et d’état passager d’inconfort et ne peuvent être considérées comme renvoyant à des maladies ;

— les allégations « apporte de l’énergie, favorise la prise de poids », « agit en douceur, transit doux » et « un enfant sur deux souffre de déficience en fer » ne sont pas inexactes, ambiguës et peu compréhensibles et respectent le règlement (CE) n° 1924/2006 ;

— elles ont été d’ailleurs modifiées ;

— les mentions suscitant des doutes sur l’adéquation nutritionnelle des produits laitiers et concernant les enquêtes alimentaires sur la majorité des enfants et des adolescents ont été retirées ;

— elle a modifié ou procédé au retrait de certains étiquetages ;

— les opérateurs concurrents utilisent les allégations visées par les articles 13 et 14 du règlement (CE) n° 432/2012.

Par deux mémoires en défense enregistrés les 15 juillet 2015 et 4 décembre 2015, le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

— le règlement (CE) n° 834/2007 s’applique aux compléments alimentaires ;

— ce dernier ne nécessite pas de décret pour s’appliquer ;

— il pouvait mettre en œuvre une injonction sur le fondement de l’article L. 141-1 dès lors que la mise en avant du caractère biologique de certains ingrédients constitue une pratique commerciale trompeuse sur les qualités substantielles du produit ;

— l’injonction trouve également son fondement dans l’article L. 218-5 du code de la consommation, aux fins de faire cesser une non-conformité ;

— les articles 19 et 23 du règlement (CE) n° 834/2007 trouvent à s’appliquer au cas d’espèce ;

— les allégations relèvent bien de l’article 14 du règlement (CE) n° 1924/2006.

Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête en tant qu’elle émane de la société Veadis qui n’était pas partie au litige de première instance.

Par mémoire du 14 février 2014, le ministre de l’économie a fait valoir qu’il n’avait pas d’observations à formuler quant au moyen relevé d’office.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le traité instituant la Communauté économique européenne ;

— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;

— le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 ;

— le règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 ;

— le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 ;

— le règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 ;

— le code de la consommation ;

— le décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Y-Z, rapporteure,

— les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,

— et les observations de Me Ciussi de la SCP Klein pour la société Laboratoires Ineldea et la SAS Veadis.

1. Considérant que par lettre du 30 novembre 2011, le directeur départemental de la protection des populations des Alpes-Maritimes a enjoint à la société Laboratoires Ineldea, sur le fondement des articles L. 141-1 V et L. 218-5 du code de la consommation, de mettre en conformité l’étiquetage et la publicité de onze compléments alimentaires qu’elle commercialise (Bébé Gaz, Appétit Tonus, 22 vitamines et Oligo-éléments, Sommeil, Transit Doux, Nez-Gorge, Immuno-fortifiant, Omega 3, Fer + Vitamines B, Nervosité et Mal des transports) en ce qui concerne l’utilisation de mentions relatives au mode de production biologique et l’utilisation d’allégations nutritionnelles et de santé interdites, et de présenter un échéancier en ce sens pour le 9 janvier 2012 ; que la société Laboratoires Ineldea a présenté un projet de modification de ses étiquetages (projet version 01) et formé un recours gracieux, rejeté par décision du directeur départemental de la protection des populations des Alpes-Maritimes du 27 janvier 2012, en raison de la persistance des mentions valorisant les ingrédients issus de l’agriculture biologique ; que la société Laboratoires Ineldea et la société Veadis relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la première société tendant à l’annulation de ces décisions ;

Sur la recevabilité de l’appel :

2. Considérant qu’en vertu des principes généraux de la procédure, tels qu’ils sont rappelés à l’article R. 811-1 du code de justice administrative, le droit de former appel des décisions juridictionnelles rendues en premier ressort est ouvert aux parties présentes à l’instance ayant donné lieu au jugement qu’elles critiquent ; que la société Veadis n’avait pas la qualité de partie à l’instance devant le tribunal administratif de Nice ; qu’elle est par suite irrecevable à interjeter appel du jugement rendu par cette juridiction le 29 octobre 2013 ;

Sur la régularité du jugement :

3. Considérant en premier lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu par la société Laboratoires Ineldea, les premiers juges ont répondu, au point 3 du jugement attaqué, au moyen tiré de ce qu’une injonction ne pouvait être prise sur le fondement de l’article L. 218-5 du code de la consommation au motif d’une prétendue méconnaissance du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91 ;

4. Considérant, en second lieu, que la société appelante soutient que le tribunal ne pouvait se prononcer sur une nouvelle version d’étiquetages « non visés » par l’administration ; que toutefois, la société Laboratoires Ineldea s’étant prévalue devant le tribunal de la nouvelle version des étiquetages qu’elle avait jointe au recours administratif formé le 5 janvier 2012 contre la décision du 30 novembre 2011 et rejeté par celle du 27 janvier 2012, les premiers juges n’ont pas excédé leur office en se prononçant sur la conformité de ces nouveaux étiquetages pour apprécier la légalité de la décision du 27 janvier 2012 ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne l’exercice par l’administration de son pouvoir d’injonction :

5. Considérant que les décisions ont été édictées sur le double fondement des dispositions des articles L. 141-1 V et L. 218-5 du code de la consommation ;

6. Considérant, en premier lieu, que la société Laboratoires Ineldea soutient que le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 n’est pas au nombre des textes visés par les dispositions des paragraphes I à III de l’article L. 141-1 du code de la consommation auxquels renvoie le V de l’article L. 141-1 du même code relatif au pouvoir d’injonction des agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; qu’aux termes de l’article L. 141-1 du code de la consommation : « I.-Sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées par les articles L. 450-1 à L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce, les infractions ou manquements prévus aux dispositions suivantes du présent code : 1° Le chapitre préliminaire du titre II du livre Ier ; 2° Les sections 1, 2, 3, 8,9 et 12 du chapitre Ier du titre II du livre Ier ; (…) V. – Les agents habilités à constater les infractions ou manquements aux obligations mentionnées aux I, II et III peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre au professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ces obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite » ; qu’il résulte de ces dispositions qu’une injonction peut être mise en œuvre dans le cas d’une infraction à la section 1 du chapitre 1er du titre II du livre 1er relative aux pratiques commerciales trompeuses ; qu’il ressort des pièces du dossier que la valorisation de la production biologique de certains ingrédients dans l’étiquetage et la liste des ingrédients a été considérée par la direction départementale de la protection des populations comme une pratique commerciale trompeuse en raison de la présence de substances chimiques non autorisées dans le produit fini ; qu’ainsi, elle a pu, sans erreur de droit, faire application de son pouvoir d’injonction pour faire cesser cette pratique sur le fondement de l’article L. 141-1 V du code de la consommation alors même que cette disposition ne renvoie pas expressément au règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier qu’une procédure contradictoire a été mise en œuvre entre juillet 2011 et le 30 novembre 2011, date de l’injonction, avec obligation de présenter à la date du 9 janvier 2012 au plus tard un échéancier concernant la mise en conformité des produits Pediakid, de leurs étiquetages et de leur publicité, avec suppression des allégations litigieuses ; que dans ces conditions et eu égard à la nature de la mesure ordonnée, limitée à la présentation d’un échéancier, la société appelante n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’a pas disposé d’un délai raisonnable pour se conformer à cette injonction ;

8. Considérant, en troisième lieu, que la société Laboratoires Ineldea soutient que les décisions attaquées ne pouvaient être prises sur le fondement de l’article L. 218-5 du code de la consommation qui ne s’appliquerait selon elle que dans le cas où un produit serait dangereux pour la santé et la sécurité des consommateurs ; que cependant, l’article L. 218-5 dispose que « Lorsque les agents mentionnés à l’article L. 215-1 constatent qu’un lot n’est pas conforme à la réglementation en vigueur, ces agents peuvent en ordonner la mise en conformité, dans un délai qu’ils fixent. Si la mise en conformité n’est pas possible, le préfet (…) peut ordonner l’utilisation à d’autres fins, la réexpédition vers le pays d’origine ou la destruction des marchandises dans un délai qu’il fixe (…) » ; que l’exercice du pouvoir d’injonction institué en cas de non-conformité d’un produit à la réglementation en vigueur n’est ainsi pas subordonné à la condition que ce produit présente un danger pour la santé ou la sécurité des consommateurs ; que le moyen doit être écarté ;

9. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que si la société appelante se prévaut de ce que les compléments alimentaires objets du présent litige ont été régulièrement déclarés en application du décret du 20 mars 2006 et qu’ils n’ont jamais fait l’objet de refus de commercialisation de la part de la direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes, cette circonstance ne fait pas obstacle à la mise en œuvre ultérieure par le préfet de ses pouvoirs de contrôle de la conformité des produits commercialisés et d’injonction de mise en conformité prévus par le code de la consommation, s’agissant d’une procédure indépendante et distincte de celle de déclaration de mise sur le marché d’un complément alimentaire ;

En ce qui concerne les allégations :

10. Considérant que la société Laboratoires Ineldea conteste le motif de la décision du 30 novembre 2011 tiré de la non-conformité des allégations de santé, mentionnées sur les étiquetages, dénominations et publicités des onze produits visés par cette décision, à l’article 14 du règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires ;

11. Considérant qu’aux termes de l’article 1er du règlement (CE) n° 1924/2006 du 20 décembre 2006 : « … 2. Le présent règlement s’applique aux allégations nutritionnelles et de santé formulées dans les communications à caractère commercial, qu’elles apparaissent dans l’étiquetage ou la présentation des denrées alimentaires ou la publicité faite à leur égard, dès lors que les denrées alimentaires en question sont destinées à être fournies en tant que telles au consommateur final » ; qu’aux termes de l’article 2 : « … 2. Les définitions suivantes sont également applicables : / 1) « allégation »: tout message ou toute représentation, non obligatoire en vertu de la législation communautaire ou nationale, y compris une représentation sous la forme d’images, d’éléments graphiques ou de symboles, quelle qu’en soit la forme, qui affirme, suggère ou implique qu’une denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières ; / … 4) « allégation nutritionnelle »: toute allégation qui affirme, suggère ou implique qu’une denrée alimentaire possède des propriétés nutritionnelles bénéfiques particulières de par : / a) l’énergie (valeur calorique) qu’elle : / i) fournit, / ii) fournit à un degré moindre ou plus élevé, ou / iii) ne fournit pas, et/ou / b) les nutriments ou autres substances qu’elle : / i) contient, / ii) contient en proportion moindre ou plus élevée, ou / iii) ne contient pas ; / 5) « allégation de santé » : toute allégation qui affirme, suggère ou implique l’existence d’une relation entre, d’une part, une catégorie de denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou l’un de ses composants et, d’autre part, la santé ; / 6) « allégation relative à la réduction d’un risque de maladie » : toute allégation de santé qui affirme, suggère ou implique que la consommation d’une catégorie de denrées alimentaires, d’une denrée alimentaire ou de l’un de ses composants réduit sensiblement un facteur de risque de développement d’une maladie humaine … » ; qu’aux termes de l’article 3, relatif aux principes généraux applicables à toutes les allégations : « Des allégations nutritionnelles et de santé ne peuvent être employées dans l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires mises sur le marché communautaire ainsi que dans la publicité faite à l’égard de celles-ci que si elles sont conformes aux dispositions du présent règlement » ;

Quant aux allégations nutritionnelles :

12. Considérant qu’aux termes de l’article 8 du règlement (CE) n° 1924/2006 du 20 décembre 2006 : « Les allégations nutritionnelles ne sont autorisées que si elles sont énumérées dans l’annexe et conformes aux conditions fixées dans le présent règlement » ;

13. Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que l’étiquetage des onze produits litigieux de la gamme Pediakid comporte la mention « grâce à son fort pouvoir sucrant, il [le sirop d’agave] permet d’apporter moins de calories » ; que cette allégation nutritionnelle correspond à l’allégation « faible valeur énergétique » figurant à l’annexe au règlement (CE) n° 1924/2006 du 20 décembre 2006 à laquelle renvoie son article 8 ; que toutefois, l’apposition de cette mention sur l’étiquetage n’est autorisée qu’à la condition que le produit concerné contienne au maximum 40 kcal (170 kJ)/100 g dans le cas des solides ou au maximum 20 kcal (80 kJ)/100 ml dans le cas des liquides ; qu’il suit de là que la société Laboratoires Ineldea dont les onze produits litigieux ont une valeur énergétique supérieure aux seuils ainsi fixés, ne peut faire usage d’une telle allégation nutritionnelle ;

14. Considérant, en second lieu, que l’étiquetage des produits « 22 Vitamines et Oligo-éléments », « Sommeil », « Transit Doux », « Nez-Gorge », « Omega 3 », « Nervosité » et « Mal des Transports » fait état de leurs apports, selon le cas, en fer, en zinc, en magnésium, en phosphore ou en manganèse ; que l’annexe au règlement (CE) n° 1924/2006 du 20 décembre 2006 dispose qu’une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est une source de vitamines et/ou de substances minérales, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit contient au moins la quantité significative définie à l’annexe de la directive 90/496/CEE ou une quantité prévue au titre de dérogations accordées conformément à l’article 7 du règlement (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant l’adjonction de vitamines, de substances minérales et de certaines autres substances aux denrées alimentaires ; que la société appelante ne conteste pas, pas plus en appel que devant les premiers juges, que les quantités de minéraux contenus dans ces produits, qui représentent moins de 15 % des apports journaliers recommandés, n’atteignent pas le niveau requis par ces dispositions ; que par suite, ces différentes indications ne peuvent figurer sur l’étiquetage de ces produits ;

Quant aux allégations de santé :

15. Considérant qu’aux termes de l’article 13 du règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006, relatif aux allégations de santé autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles : « 1. Les allégations de santé qui décrivent ou mentionnent : / a) le rôle d’un nutriment ou d’une autre substance dans la croissance, dans le développement et dans les fonctions de l’organisme ; ou / b) les fonctions psychologiques et comportementales ; ou / c) sans préjudice de la directive 96/8/CE, l’amaigrissement, le contrôle du poids, la réduction de la sensation de faim, l’accentuation de la sensation de satiété ou la réduction de la valeur énergétique du régime alimentaire, / et qui sont indiquées dans la liste prévue au paragraphe 3 peuvent être faites sans être soumises aux procédures établies aux articles 15 à 19, si elles : / i) reposent sur des preuves scientifiques généralement admises ; et / ii) sont bien comprises par le consommateur moyen. / 2. Au plus tard le 31 janvier 2008, les États membres fournissent à la Commission des listes des allégations visées au paragraphe 1 ainsi que les conditions qui leur sont applicables et les références aux justifications scientifiques pertinentes. / 3. Après consultation de l’Autorité, la Commission adopte, conformément à la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2, une liste communautaire des allégations autorisées visées au paragraphe 1, ainsi que toutes les conditions nécessaires pour l’utilisation de ces allégations, au plus tard le 31 janvier 2010 » ; qu’aux termes de l’article 14 du même règlement, relatif aux allégations relatives à la réduction d’un risque de maladie et allégations se rapportant au développement et à la santé infantiles : « 1. Nonobstant l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2000/13/CE, des allégations relatives à la réduction d’un risque de maladie et des allégations se rapportant au développement et à la santé infantiles peuvent être faites si elles ont été autorisées conformément à la procédure prévue aux articles 15, 16, 17 et 19 du présent règlement aux fins d’inscription sur une liste communautaire des allégations autorisées, accompagnées de toutes les conditions nécessaires pour l’utilisation de ces allégations » ;

16. Considérant, en premier lieu, que l’étiquetage de la gamme Pediakid comporte les mentions selon lesquelles le produit « Sommeil » évite les réveils nocturnes, « Bébé Gaz » aide à lutter contre les dérèglements digestifs, « Calcium Croissance » favorise une croissance harmonieuse, le produit « Appétit-Tonus » favorise la prise de poids, le produit « 22 Vitamines et Oligo-éléments » favorise une croissance équilibrée et un développement harmonieux, le produit « Nez-Gorge » renforce la résistance de l’organisme et aide à lutter contre les « coups de froid », le produit « Immuno-Fortifiant » stimule des défenses naturelles, le produit « Omega 3 » favorise le bon développement des fonctions cognitives et contribue au bon épanouissement scolaire et à la vigilance scolaire, le produit « Nervosité » maintient la vigilance et réduit l’agitation et le produit « Mal des Transports » aide à lutter contre les nausées ; que ces mentions, qui affirment l’existence d’une relation entre les produits concernés et la santé doivent être regardées comme des allégations de santé au sens de l’article 2 du règlement du 20 décembre 2006 ; que dès lors que ces produits s’adressent soit aux nourrissons, soit aux jeunes enfants et préadolescents, ces mêmes allégations, qui se rapportent au développement et à la santé infantiles et sont relatives dans une certaine mesure à la réduction d’un risque de maladie, entrent dans le champ d’application de l’article 14 du règlement du 20 décembre 2006 et non pas dans celui des paragraphes 1 et 5 de l’article 13 relatifs aux allégations dites fonctionnelles autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles ; que par suite, c’est sans erreur de droit ni erreur d’appréciation que le directeur départemental de la protection des populations a relevé que les allégations en cause constituaient des allégations de santé s’adressant exclusivement aux enfants, voire spécifiquement aux enfants de moins de trois ans, ainsi que des allégations relatives à un risque de maladie non conformes au 1° de l’article 14 du règlement du 20 décembre 2006 ;

17. Considérant, en deuxième lieu, ainsi qu’il a été indiqué au point précédent, les produits « Sommeil », « Bébé Gaz », « Calcium Croissance », « Appétit-Tonus », « 22 Vitamines et Oligo-éléments », « Nez-Gorge », « Immuno-Fortifiant », « Omega 3 », « Nervosité » et « Mal des Transports » entrent dans le champ de l’article 14 du règlement du 20 décembre 2006 ; que le moyen selon lequel la liste des allégations de santé fonctionnelles prévue à l’article 13 du règlement du 20 décembre 2006 n’avait pas été adoptée par la Commission à la date de la décision litigieuse du 30 novembre 2011 est inopérant ;

18. Considérant, en troisième lieu, que la décision du 30 novembre 2011 a été prise pour des motifs tenant à l’existence d’allégations nutritionnelles et de santé ; que les dispositions transitoires applicables à ces allégations ayant été fixées aux paragraphes 3 à 6 de l’article 28 du règlement du 20 décembre 2006, la société Laboratoires Ineldea ne peut utilement se prévaloir des dispositions transitoires prévues au paragraphe 2 du même article, relatives à la marque de fabrique ou au nom commercial, pour contester la légalité de cette décision ;

19. Considérant, en quatrième lieu, que la société requérante n’établit pas l’existence d’une rupture d’égalité entre opérateurs du fait de disparités de pratiques entre les différentes directions départementales de protection de la population en l’absence de liste des allégations de santé génériques autorisées ; que la société Laboratoires Ineldea ne saurait non plus se prévaloir des pratiques d’opérateurs concurrents qui utiliseraient des allégations non conformes afin de s’exonérer du respect de règles relatives à ces allégations ;

20. Considérant, en cinquième et dernier lieu, que la circonstance que la société Laboratoires Ineldea a proposé de nouveaux étiquetages concernant les allégations de santé postérieurement à la décision du 30 novembre 2011 est sans incidence sur la légalité de cette décision, qui s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; que cette circonstance est également sans incidence sur la légalité de la décision du 27 janvier 2012 qui repose sur un motif autre que celui de la non-conformité des allégations de santé ; qu’il n’y a donc en tout état de cause pas lieu d’ordonner avant dire droit la mesure expertise demandée par cette société ;

En ce qui concerne les mentions relatives au caractère biologique de certains ingrédients :

21. Considérant que le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007, relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, directement applicable, poursuit notamment l’objectif (20) suivant : « Les denrées alimentaires transformées ne devraient être étiquetées en tant que produits biologiques que si la totalité ou la quasi-totalité de leurs ingrédients d’origine agricole sont biologiques … aux fins d’information des consommateurs, de transparence du marché et de promotion du recours aux ingrédients biologiques, il devrait aussi être possible de mentionner, sous certaines conditions, le mode de production biologique dans la liste des ingrédients. » ; qu’aux termes de l’article 1 de ce règlement : « 2. Le présent règlement s’applique aux produits agricoles ci-après, y compris les produits de l’aquaculture, lorsqu’ils sont mis sur le marché ou destinés à être mis sur le marché : / b) produits agricoles transformés destinés à l’alimentation humaine … » ; que selon l’article 2 : « Aux fins du présent règlement, on entend par : / … j) «denrée alimentaire», «aliments pour animaux» et «mise sur le marché», les définitions figurant dans le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires s’appliquent … » ; qu’aux termes de l’article 19 : « 2. Les conditions suivantes s’appliquent à la composition des denrées alimentaires biologiques transformées (…) / b) seuls les additifs, les auxiliaires technologiques, les arômes, l’eau, le sel, les préparations de micro-organismes et d’enzymes, les minéraux, les oligo-éléments, les vitamines, ainsi que les acides aminés et les autres micronutriments destinés à une utilisation nutritionnelle particulière peuvent être utilisés dans les denrées alimentaires, à condition d’avoir fait l’objet d’une autorisation d’utilisation dans la production biologique conformément à l’article 21… » ; que l’article 23 dispose : « 1. Aux fins du présent règlement, un produit est considéré comme portant des termes se référant au mode de production biologique lorsque, dans l’étiquetage, la publicité ou les documents commerciaux, le produit, ses ingrédients ou les matières premières destinées aux aliments pour animaux sont caractérisés par des termes suggérant à l’acheteur que le produit, ses ingrédients ou les matières premières destinées aux aliments pour animaux ont été obtenus selon les règles établies dans le présent règlement. En particulier, les termes énumérés à l’annexe, leurs dérivés ou diminutifs, tels que «bio» et «éco» … peuvent être utilisés … / L’utilisation de termes faisant référence au mode de production biologique dans l’étiquetage et la publicité des produits agricoles vivants ou non transformés n’est possible que si par ailleurs tous les ingrédients de ce produit ont également été obtenus en accord avec les exigences énoncées dans le présent règlement… 4. En ce qui concerne les denrées alimentaires transformées, les termes visés au paragraphe 1 peuvent être utilisés : / a) dans la dénomination de vente à condition que : / i) la denrée alimentaire transformée soit en conformité avec l’article 19 ; / ii) au moins 95 % en poids, de ses ingrédients d’origine agricole soient biologiques ; / b) uniquement dans la liste des ingrédients, à condition que la denrée alimentaire soit en conformité avec l’article 19, paragraphe 1 et paragraphe 2, points a), b) et d) ; / c) dans la liste des ingrédients et dans le même champ visuel que la dénomination de vente, à condition que : / i) l’ingrédient principal soit un produit de la chasse ou de la pêche ; / ii) qu’il contienne d’autres ingrédients d’origine agricole qui soient tous biologiques ; / iii) la denrée alimentaire soit en conformité avec l’article 19, paragraphe 1 et paragraphe 2, points a), b) et d). / La liste des ingrédients indique quels sont les ingrédients biologiques… » ;

22. Considérant qu’aux termes de l’article 2 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires : « Aux fins du présent règlement, on entend par « denrée alimentaire » (ou « aliment »), toute substance ou produit, transformé, partiellement transformé ou non transformé, destiné à être ingéré ou raisonnablement susceptible d’être ingéré par l’être humain (…) / Le terme « denrée alimentaire » ne couvre pas : / a) les aliments pour animaux ; / b) les animaux vivants à moins qu’ils ne soient préparés en vue de la consommation humaine ; / c) les plantes avant leur récolte ; / d) les médicaments au sens des directives 65/65/CEE et 92/73/CEE du Conseil ; / e) les cosmétiques au sens de la directive 76/768/CEE du Conseil ; / f) le tabac et les produits du tabac au sens de la directive 89/622/CEE du Conseil ; / g) les stupéfiants et les substances psychotropes au sens de la Convention unique des Nations unies sur les stupéfiants de 1961 et de la Convention des Nations unies sur les substances psychotropes de 1971 ; / h) les résidus et contaminants » ;

23. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte des dispositions combinées, d’une part, de l’article 2 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002, d’autre part, de l’article 1.2 et de l’article 2 j du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 précités que les compléments alimentaires doivent être regardés comme des denrées alimentaires qui entrent dans le champ d’application de cette règlementation communautaire ; que ce dernier règlement ne rend possible l’indication du mode de production biologique dans la liste des ingrédients d’un produit alimentaire que sous certaines conditions, quand bien même l’étiquetage du produit en question ne ferait pas apparaître celui-ci comme issu d’un tel mode de production ; qu’il ressort des pièces du dossier que les onze produits de la gamme « Pediakid » commercialisés par la société Laboratoires Ineldea, contiennent, dans une proportion inférieure à 95 %, des ingrédients issus de l’agriculture biologique, à savoir le sirop d’agave et les fibres d’acacia ; qu’il ressort également des pièces du dossier et qu’il n’est d’ailleurs pas contesté par la société appelante que dix des produits de la gamme « Pediakid » commercialisés par la société Laboratoires Ineldea, dénommés « Appétit-Tonus », « 22 Vitamines et Oligo-éléments », « Sommeil », « Transit Doux », « Nez-Gorge », « Immuno-fortifiant », « Omega 3 », « Fer + Vitamines B », « Nervosité » et « Mal des Transports », contiennent notamment des additifs de la catégorie des conservateurs, des arômes dont l’origine naturelle n’est pas prouvée ni même alléguée, et des vitamines et minéraux dont l’utilisation dans la production biologique n’a pas été autorisée au titre de l’article 21 du règlement du 28 juin 2007 ; que le produit « Bébé Gaz » inclut au nombre de ses ingrédients principaux la glycérine, représentant un cinquième du produit fini, contrairement à ce qu’exige l’annexe VIII du règlement 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement n° 834/2007 du 28 juin 2007 ;

24. Considérant, en second lieu, que si la société Laboratoires Ineldea soutient avoir communiqué à l’appui de son recours gracieux de nouveaux étiquetages ne comportant plus la mention « bio », elle n’en rapporte pas la preuve, alors que les étiquetages « version 01 projet » produits par l’administration comme étant ceux joints au recours administratif diffèrent de ces nouveaux étiquetages également intitulés « version 01 » produits par la requérante, et que le recours administratif fait état de la modification des seules allégations de santé et non de la mention « issue de l’agriculture biologique » ;

25. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la société appelante n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Laboratoires Ineldea et de la société Veadis est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Laboratoires Ineldea, à la société Veadis et au ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique.

Délibéré après l’audience du 7 janvier 2016, où siégeaient :

— M. Vanhullebus, président,

— Mme Carassic, première conseillère,

— Mme Y-Z, première conseillère.

Lu en audience publique le 28 janvier 2016

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Textes cités dans la décision

  1. Règlement (CE) 1924/2006 du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires
  2. Règlement (CE) 178/2002 du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires
  3. Règlement (CE) 889/2008 du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n o 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles
  4. Directive 89/622/CEE du 13 novembre 1989 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière d'étiquetage des produits de tabac
  5. Règlement (UE) 432/2012 du 16 mai 2012 établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles
  6. Directive 76/768/CEE du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques
  7. Directive 2000/13/CE du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard
  8. Directive 88/388/CEE du 22 juin 1988 relative au rapprochement des législations des États membres dans le domaine des arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires et des matériaux de base pour leur production
  9. Directive 96/8/CE du 26 février 1996
  10. Règlement (CE) 1925/2006 du 20 décembre 2006 concernant l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires
  11. Directive 92/73/CEE du 22 septembre 1992
  12. Règlement (CE) 834/2007 du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques
  13. Directive 90/496/CEE du 24 septembre 1990 relative à l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires
  14. Décret n°2006-352 du 20 mars 2006
  15. Code de commerce
  16. Code de la consommation
  17. Code de justice administrative
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Cour administrative d'appel de Marseille, 28 janvier 2016, n° 13MA05126