Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 6 juin 2023, n° 22NC01610
TA Nancy 14 septembre 2021
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CAA Nancy
Rejet 6 juin 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'accord franco-marocain

    La cour a estimé que le préfet pouvait légalement refuser la délivrance d'un titre de séjour en raison de l'absence de visa de long séjour, conformément aux dispositions de l'accord.

  • Rejeté
    Absence de base légale pour l'obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé que la décision d'obligation de quitter le territoire n'était pas dépourvue de base légale, car elle découle de la décision de refus de titre de séjour.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale

    La cour a estimé que la décision n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale du requérant, compte tenu de ses liens en France.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'examen de la situation de M. B.

  • Rejeté
    Droit à une carte de séjour temporaire

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les conditions pour la délivrance d'une carte de séjour n'étaient pas remplies.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais d'avocat

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 6 juin 2023, n° 22NC01610
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 22NC01610
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nancy, 14 septembre 2021
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2025

Sur les parties

Texte intégral

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