Rejet 29 juin 2023
Rejet 1 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1er mars 2024, n° 23NC02948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC02948 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 29 juin 2023, N° 2301838 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler les arrêtés du 14 juin 2023 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de douze mois, et d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2301838 du 29 juin 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, M. A, représenté par Me Lebon-Mamoudy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 29 juin 2023 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 14 juin 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, au mois d’août 2020. Le 14 juin 2023, il a été placé en retenue par les services de la police aux frontières de Villers-lès-Nancy à la suite d’une convocation pour suspicion de mariage frauduleux. Après avoir constaté l’irrégularité de sa situation, le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a obligé, par un arrêté du 14 juin 2023, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de douze mois. Par un deuxième arrêté du même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence au sein de la métropole du Grand Nancy pour une durée de quarante-cinq jours. M. A fait appel du jugement du 29 juin 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. A soutient que son droit au respect de sa vie privée et familiale faisait obstacle à ce que le préfet prononce une obligation de quitter le territoire à son encontre. Il se prévaut de la présence de son frère, d’une vie commune de sept mois une ressortissante française, de leur projet de mariage, de sa relation avec les quatre enfants de sa compagne, d’un domicile et d’attaches stables en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A n’est entré en France qu’au mois d’août 2020, soit depuis moins de trois ans à la date de l’arrêté attaqué et que sa relation avec sa compagne est très récente. S’il produit des attestations des enfants de sa compagne témoignant de leur vie commune, ces seuls éléments ne suffisent pas à démontrer qu’il entretient des liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulières en France, alors qu’il ne justifie par ailleurs pas avoir tissé des liens sociaux ou professionnels stables. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de son entrée en France et de sa relation avec sa compagne, et alors que la célébration de leur mariage à une date postérieure à l’arrêté attaqué est sans incidence sur sa légalité, la décision en litige ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
5. En deuxième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait illégale en raison d’une telle illégalité.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; ".
7. M. A soutient qu’en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Il se prévaut de ce qu’il justifie d’une résidence effective et permanente sur le territoire national dans un local affecté à son habitation principale, et de ce qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement auparavant. Toutefois, il ressort des termes de la décision en litige que le préfet s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire français, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, dans un délai supérieur à trois mois à compter de son entrée en France. Eu égard aux éléments mentionnés au point 4 de la présente ordonnance, le préfet, qui pouvait ainsi légalement refuser d’accorder à l’intéressé un délai de départ volontaire, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
9. D’une part, M. A se prévaut de sa présence sur le territoire depuis le mois d’août 2020, de sa vie commune avec sa compagne, de son expérience professionnelle, de son insertion socioprofessionnelle. Ces éléments, eu égard à leur caractère récent, ne suffisent pas pour considérer que des circonstances humanitaires justifiaient que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour à l’encontre de M. A. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. D’autre part, bien que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’ait jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement, il ressort des pièces du dossier que M. A ne résidait en France que depuis moins de trois ans à la date de l’arrêté contesté, que sa relation avec sa compagne était très récente et qu’il n’est pas dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où résident les membres de sa famille. Dans ces conditions, le préfet pouvait légalement prononcer une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de douze mois et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, et alors que M. A pourra solliciter l’abrogation de cette décision d’interdiction de retour, en faisant notamment valoir son mariage avec une ressortissante française, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit également être écarté.
11. En dernier lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence serait illégale en raison d’une telle illégalité.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Lebon-Mamoudy.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 1er mars 2024.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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