Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 31 octobre 2024, n° 24NC02240
TA Nancy
Rejet 23 mai 2024
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CAA Nancy
Rejet 31 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que la décision ne portait pas atteinte de manière disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que les éléments présentés ne justifiaient pas une atteinte disproportionnée à ses droits.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a considéré que les éléments fournis ne constituaient pas des motifs exceptionnels justifiant une délivrance de titre de séjour.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que les éléments présentés ne justifiaient pas une admission au séjour sur ce fondement.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que les éléments fournis ne constituaient pas des motifs exceptionnels justifiant une délivrance de titre de séjour.

  • Rejeté
    Délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L.423-23

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de fondement légal justifiant une telle injonction.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 31 oct. 2024, n° 24NC02240
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 24NC02240
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nancy, 23 mai 2024, N° 2203143
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 6 novembre 2024

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 31 octobre 2024, n° 24NC02240