Rejet 23 mai 2024
Rejet 31 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 31 oct. 2024, n° 24NC02240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02240 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 23 mai 2024, N° 2203143 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2203143 du 23 mai 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 août 2024, M. A, représenté par Me Niango, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 23 mai 2024 ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut, sur le fondement de l’article L.435-1 du même code, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision implicite portant refus de titre de séjour méconnaît l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 26 juillet 2017. Il a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance de Meurthe-et-Moselle en qualité de mineur isolé. Un titre de séjour portant la mention « étudiant » lui a été délivré au titre de la période du 8 novembre 2019 au 7 novembre 2020. Ses demandes de renouvellement de ce titre ont été classées sans suite par le préfet de Meurthe-et-Moselle par des décisions des 29 juin et 19 août 2021. Le 16 mai 2022, l’intéressé a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par une décision du 26 octobre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a expressément rejeté cette demande de titre de séjour. M. A fait appel du jugement du 23 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Nancy, après avoir regardé sa demande tendant à l’annulation de cette décision implicite comme dirigée contre la décision expresse du 26 octobre 2022, l’a rejetée.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui »
4. M. A fait valoir qu’il est arrivé en France en tant que mineur isolé, que son père est décédé et qu’il n’a plus d’attaches dans son pays d’origine. Il se prévaut également de l’obtention d’un CAP « operateur logistique » et d’un bac professionnel spécialité logistique, et des liens d’amitié qu’il a créés avec les membres de son internat et au sein des sociétés pour lesquelles il a travaillé durant sa scolarité. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il ne résidait en France que depuis cinq ans à la date de la décision en litige, qu’il est célibataire et sans charge de famille et la seule production d’une attestation d’hébergement ne permet pas d’établir qu’il a, en France, des liens personnels d’une ancienneté ou intensité particulières. Enfin, si M. A fait valoir que sa situation est préoccupante, qu’il a été victime d’une tentative de meurtre le 24 août 2023 et doit bénéficier d’un suivi médical à vie et de séances de rééducation en kinésithérapie, ces seuls éléments, postérieurs à la décision en litige, ne sont pas de nature à établir l’intensité de sa vie privée et familiale en France. Dans ces conditions, et en dépit des efforts d’insertion dont l’intéressé a fait preuve, la décision en litige ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , »travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
6. Les éléments invoqués au point 4 de la présente ordonnance ne constituent pas des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires de nature à permettre la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Niango.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 31 octobre 2024.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Espèces protégées ·
- Dérogation ·
- Risque ·
- Destruction ·
- Environnement ·
- Biodiversité ·
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Destination
- Domaine de la répression administrative ·
- Régime de la sanction administrative ·
- Emploi des étrangers ·
- Travail et emploi ·
- Textes généraux ·
- Bien-fondé ·
- Répression ·
- Étrangers ·
- Détachement ·
- Technologie ·
- Salarié ·
- Prestataire ·
- Solidarité ·
- Vigilance ·
- Déclaration ·
- Donneur d'ordre ·
- Code du travail ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Territoire français ·
- Licence ·
- Gabon ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Asile ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Outre-mer ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Hôpitaux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vie privée
- Impôt ·
- Contribution ·
- Imposition ·
- Cotisations ·
- Revenu ·
- Compte courant ·
- Sécurité sociale ·
- Capital social ·
- Prélèvement social ·
- Patrimoine
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide ·
- Droit local ·
- Logement ·
- Décret ·
- Conseil
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.