CAA de NANCY, 5ème chambre, 12 novembre 2024, 21NC03132, Inédit au recueil Lebon
TA Nancy 4 novembre 2019
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TA Nancy 24 novembre 2020
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TA Nancy 5 octobre 2021
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CAA Nancy 12 novembre 2024
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CAA Nancy
Annulation 3 juin 2025
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CAA Nancy
Rejet 3 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité des jugements

    La cour a estimé que le tribunal administratif n'a pas commis d'irrégularité en statuant sur la demande, car les parties avaient été invitées à présenter leurs observations dans le cadre de la procédure.

  • Rejeté
    Violation du principe du contradictoire

    La cour a jugé que les parties avaient été dûment invitées à produire leurs observations, ce qui respecte le principe du contradictoire.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles de la convention européenne

    La cour a considéré que les droits des requérants avaient été respectés tout au long de la procédure.

  • Accepté
    Méconnaissance des règles d'urbanisme

    La cour a jugé que le permis de construire du 27 février 2018 méconnaît effectivement l'article UE 3 du règlement du plan local d'urbanisme.

  • Autre
    Frais de justice

    La cour a statué sur la répartition des frais et dépens en fonction de l'issue de l'affaire.

  • Autre
    Frais de justice

    La cour a statué sur la répartition des frais et dépens en fonction de l'issue de l'affaire.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. et Mme A…, Mme D… et F… ont demandé à la cour d'appel d'annuler plusieurs jugements du tribunal administratif de Nancy concernant des permis de construire délivrés à la SCI Reffye Expertise. Les questions juridiques portaient sur la régularité des jugements et la légalité des permis de construire, notamment en lien avec des vices de procédure et des méconnaissances des règles d'urbanisme. La juridiction de première instance a rejeté les demandes des requérants, considérant que les vices étaient régularisables. La cour d'appel a confirmé cette position, mais a décidé de surseoir à statuer, accordant un délai de quatre mois pour régulariser le vice identifié, à savoir la méconnaissance de l'article UE 3 du plan local d'urbanisme.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 12 nov. 2024, n° 21NC03132
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 21NC03132
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nancy, 5 octobre 2021, N° 1802100
Dispositif : Avant dire-droit
Date de dernière mise à jour : 13 janvier 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000050490550

Sur les parties

Texte intégral

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