Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 18 juillet 2013, 12NT00588, Inédit au recueil Lebon
TA Nantes
Rejet 3 février 2012
>
CAA Nantes
Rejet 18 juillet 2013

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Irrégularité du jugement

    La cour a estimé que le tribunal a suffisamment motivé sa décision et a répondu aux moyens soulevés.

  • Rejeté
    Méconnaissance de la procédure de publicité

    La cour a jugé que le report de la date limite n'a pas porté atteinte à l'égalité entre les candidats.

  • Rejeté
    Non-respect des exigences légales par la SEPIG

    La cour a jugé que l'offre de la SEPIG était conforme à la réglementation applicable.

  • Rejeté
    Absence d'irrégularité dans le choix du délégataire

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas d'irrégularité dans la conclusion de la délégation de service public.

  • Rejeté
    Indemnisation des frais d'élaboration de l'offre

    La cour a jugé que la demande d'indemnisation des frais n'était pas suffisamment justifiée.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel est saisie par la SA Lyonnaise des Eaux France qui conteste le jugement du tribunal administratif de Nantes ayant rejeté sa demande d'annulation de la convention de délégation de service public de production et de transport d'eau potable conclue entre l'Institution d'aménagement de la Vilaine et la Société des eaux de la presqu'île guérandaise (SEPIG), ainsi que sa demande d'indemnisation pour préjudice subi suite à son éviction du marché. La société requérante avance plusieurs arguments, notamment l'irrégularité du jugement initial, la violation des procédures de publicité et de mise en concurrence, l'absence de transmission de documents essentiels aux administrateurs, un avantage indu accordé à la SEPIG en raison de la non-intégration de la valeur de rachat des biens de reprise dans son offre, et la non-conformité de l'offre de la SEPIG à la réglementation environnementale concernant le traitement des boues de clarification. La cour administrative d'appel rejette l'ensemble des arguments de la SA Lyonnaise des Eaux France, estimant que le tribunal administratif a suffisamment motivé sa décision, que les procédures de publicité et de mise en concurrence ont été respectées, que les administrateurs ont été correctement informés, que l'absence de valorisation du coût de rachat des biens de reprise par la SEPIG ne constituait pas une violation du principe d'égalité entre les candidats, et que l'offre de la SEPIG était conforme aux dispositions réglementaires applicables. En conséquence, la cour confirme le jugement du tribunal administratif de Nantes, rejette la requête de la SA Lyonnaise des Eaux France et la condamne à verser à l'Institution d'aménagement de la Vilaine et à la SEPIG la somme de 2 000 euros chacune au titre des frais de justice.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 3e ch., 18 juil. 2013, n° 12NT00588
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 12NT00588
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Nantes, 3 février 2012, N° 09-1246
Identifiant Légifrance : CETATEXT000027862573

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 18 juillet 2013, 12NT00588, Inédit au recueil Lebon