Rejet 21 janvier 2026
Annulation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 18 mai 2026, n° 26NT00704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 26NT00704 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 21 janvier 2026, N° 2508743 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Rennes, d’une part, d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement, et d’autre part, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article L. 733-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un jugement n° 2508743 du 21 janvier 2026, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande et a jugé qu’il n’y avait pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2026, Mme A…, représentée par Me Semino, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 21 janvier 2026 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine ;
3°) de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement ;
4°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant assignation à résidence est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les modalités de l’assignation à résidence méconnaissent sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire distinct, enregistré le 11 avril 2026, Mme A… conteste le refus opposé par le tribunal administratif de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité et demande à la cour, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article L. 733-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Elle soutient que :
- les dispositions contestées de l’article L. 733-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont applicables au litige ;
- elles n’ont pas été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ;
- la question présente un caractère sérieux dans la mesure où les dispositions en litige, qui portent atteinte à la liberté d’aller et venir protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, sont entachées d’une incompétence négative, dès lors que le législateur a renvoyé au pouvoir réglementaire le soin de déterminer les modalités dans lesquelles l’autorité administrative peut déterminer un périmètre dans lequel un étranger est autorisé à circuler, pouvoir prévu par l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui devait être instauré par la loi.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, notamment ses articles 2 et 4 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante guinéenne, relève appel du jugement du 21 janvier 2026 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 décembre 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et de la suspension l’exécution de la mesure d’éloignement, et d’autre part, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, à la transmission au Conseil d’Etat de la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article L. 733-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions dirigées contre le refus de transmettre au Conseil d’Etat une question prioritaire de constitutionnalité :
2. Aux termes de l’article 23-1 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Devant les juridictions relevant du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. (…) ». Aux termes de l’article 23-2 de ladite ordonnance : « (…) Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu’à l’occasion d’un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige. ». Aux termes de l’article R. 771-12 du code de justice administrative : « Lorsque, en application du dernier alinéa de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, l’une des parties entend contester, à l’appui d’un appel formé contre la décision qui règle tout ou partie du litige, le refus de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité opposé par le premier juge, il lui appartient, à peine d’irrecevabilité, de présenter cette contestation avant l’expiration du délai d’appel dans un mémoire distinct et motivé, accompagné d’une copie de la décision de refus de transmission (…) ». En vertu de l’article R. 771-5 du même code : « Sauf s’il apparaît de façon certaine, au vu du mémoire distinct, qu’il n’y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité, notification de ce mémoire est faite aux autres parties. (…) ». L’article R. 771-7 de ce code dispose que : « (…) les présidents (…)des cours (…) peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité. ».
3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un tribunal administratif a refusé de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité qui lui a été soumise, il appartient à l’auteur de cette question de contester ce refus, à l’occasion du recours formé contre le jugement qui statue sur le litige, dans le délai de recours contentieux et par un mémoire distinct et motivé, que le refus de transmission précédemment opposé l’ait été par une décision distincte du jugement, dont il joint alors une copie, ou directement par ce jugement. Saisie de la contestation de ce refus, la cour procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.
4. Par un mémoire distinct produit en appel, Mme A… conteste le refus du premier juge de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article L. 733-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ». Aux termes de l’article L. 733-2 du même code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. / Lorsque l’étranger assigné à résidence fait l’objet d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une décision d’interdiction administrative du territoire français, ou si son comportement constitue une menace pour l’ordre public, la durée de cette plage horaire peut être portée à dix heures consécutives par période de vingt-quatre heures. ». Aux termes de l’article L. 733-4 du même code : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1. ». Aux termes de l’article L. 733-5 du même code : « Les modalités d’application des articles L. 733-1 à L. 733-4 sont fixées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
6. Mme A… se borne à soutenir en appel que les dispositions de l’article L. 733-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont entachées d’incompétence négative et d’inconstitutionnalité au regard des articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, dès lors qu’elles renvoient au pouvoir règlementaire la fixation des modalités d’application des articles L. 733-1 à L. 733-4 du même code et, plus précisément, la fixation d’un périmètre au sein duquel l’étranger est autorisé à se déplacer. Une telle limitation à la liberté d’aller et venir aurait dû être prévue par le législateur lui-même, qui n’a donc pas entièrement épuisé sa compétence.
7. La méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit. Aux termes de l’article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant (…) les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ». Au nombre de ces libertés figurent la liberté d’aller et de venir, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
8. L’assignation à résidence prévue par les articles L. 730-1 et L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers consiste, par définition, pour l’autorité administrative, à imposer à un étranger de demeurer dans un périmètre géographique restreint et déterminé, au sein duquel il est autorisé à se déplacer. Il s’ensuit que les dispositions de l’article R. 733-1 de ce même code, prises pour l’application des dispositions contestées de l’article L. 733-5, en tant qu’elles permettent à l’autorité administrative de déterminer le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler, se bornent seulement à concrétiser, sur le plan opérationnel, l’assignation à résidence prévue par la loi. Par suite, le législateur n’a commis aucune incompétence négative en ne prévoyant pas explicitement dans la loi que l’autorité administrative puisse fixer un périmètre au sein duquel l’étranger est autorisé à se déplacer.
9. Il résulte de ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité présentée par Mme A… est dépourvue de caractère sérieux. Dans ces conditions, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes n’a pas fait droit à sa demande de transmission de sa question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat.
Sur conclusions aux fins d’annulation :
10. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
11. Il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de ce que la décision portant assignation à résidence est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et de ce que les modalités de l’assignation à résidence méconnaissent sa liberté d’aller et venir, moyens que Mme A… réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
Les conclusions présentées par Mme A… aux fins d’annulation, d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige sont rejetées.
Article 2 :
La contestation du refus de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité opposé à Mme A… par le jugement du 21 janvier 2026 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Nantes, le 18 mai 2026.
Le président de la cour
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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