Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 31 décembre 2010, 08PA04109, Inédit au recueil Lebon
TA Paris 3 juillet 2008
>
CAA Paris
Réformation 31 décembre 2010
>
CE
Réformation 19 juillet 2011
>
CE
Rejet 21 novembre 2012

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du principe de libre circulation des capitaux

    La cour a estimé que les dispositions fiscales en question n'apportent pas de restrictions aux mouvements de capitaux et ne rendent pas plus difficiles les opérations de placements ou d'investissements hors de France.

  • Rejeté
    Méconnaissance de la convention fiscale franco-suisse

    La cour a jugé que les stipulations de la convention fiscale ne font pas obstacle à l'imposition des plus-values constatées lors du transfert de domicile fiscal hors de France.

  • Rejeté
    Caractère rétroactif de l'article 167 bis du code général des impôts

    La cour a conclu que les dispositions fiscales ne présentent pas de caractère rétroactif et sont applicables pour l'année 1998 sans enfreindre le principe de sécurité juridique.

  • Rejeté
    Droit au sursis de paiement

    La cour a jugé que le sursis de paiement ne peut être accordé que pendant la durée de l'instruction de la réclamation et que les appelants ne sont pas recevables à demander un sursis de paiement pendant l'instance devant la cour.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. et Mme Bruno A demandent l'annulation d'un jugement du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté leur demande de réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et des contributions sociales pour l'année 1998, ainsi que le prononcé d'un sursis de paiement. La juridiction de première instance a considéré que les impositions étaient conformes aux articles du code général des impôts applicables. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments des requérants, a confirmé que les dispositions fiscales en question ne constituaient pas une restriction à la libre circulation des capitaux et n'étaient pas rétroactives. Elle a également rejeté les autres moyens soulevés par M. et Mme A. En conséquence, la cour d'appel a confirmé le jugement du Tribunal administratif de Paris, rejetant la requête des requérants.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 9e ch., 31 déc. 2010, n° 08P04109
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 08P04109
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 3 juillet 2008, N° 0213407/2, 0407079/2
Identifiant Légifrance : CETATEXT000025385610

Sur les parties

Texte intégral

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