CAA de PARIS, 7ème chambre, 9 février 2021, 18PA00038, Inédit au recueil Lebon
TA Paris 7 novembre 2017
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CAA Paris
Rejet 9 février 2021
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CE 17 février 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité de la convocation à l'audience

    La cour a estimé que la société était réputée avoir reçu notification de l'avis d'audience conformément aux dispositions du code de justice administrative.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales

    La cour a jugé que le Tribunal avait implicitement écarté ce moyen en répondant à d'autres arguments relatifs à la vérification.

  • Rejeté
    Absence de débat oral et contradictoire

    La cour a constaté que plusieurs entretiens avaient eu lieu entre le vérificateur et la société, ce qui a permis un débat contradictoire.

  • Rejeté
    Irrecevabilité des factures de la société Artevik

    La cour a jugé que l'administration avait apporté des éléments suffisants pour justifier le rejet de ces factures.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel a rejeté la requête de la SAS Naco qui contestait le jugement du Tribunal administratif de Paris ayant partiellement rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de la taxe additionnelle, ainsi que des pénalités correspondantes pour l'exercice 2011. La société Naco avait soulevé plusieurs moyens, notamment la régularité de la convocation à l'audience, la reprise de la vérification de comptabilité sans nouvel avis, l'absence de débat oral et contradictoire, la validité de la demande d'assistance administrative internationale à l'Uruguay, et la motivation de la proposition de rectification. La cour a jugé que la société avait été régulièrement avertie de l'audience, que la vérification de comptabilité était régulière, que le débat oral et contradictoire avait eu lieu, que la demande d'assistance administrative était valide et que la proposition de rectification était suffisamment motivée. Concernant le bien-fondé des impositions, la cour a estimé que l'administration fiscale avait apporté des éléments suffisants pour contester la déductibilité des charges liées aux factures émises par les sociétés Artevik et Ubik, et que la société Naco n'avait pas justifié la réalité des prestations facturées. Enfin, la cour a confirmé l'application des pénalités pour manoeuvres frauduleuses et manquement délibéré. Les conclusions de la société Naco relatives aux frais de l'instance ont également été rejetées.

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Conclusions du rapporteur public · 25 mars 2025

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 7e ch., 9 févr. 2021, n° 18PA00038
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 18PA00038
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 7 novembre 2017, N° 1608711/1-2
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000043120520

Sur les parties

Texte intégral

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