Rejet 16 mai 2024
Réformation 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 8 juin 2026, n° 24PA02643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02643 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 16 mai 2024, N° 2115079 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054221737 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des impositions résultant des trois avis de mise en recouvrement du 23 décembre 2020, qui lui ont été adressés en qualité de débiteur solidaire de la société WBM Avocats, pour les sommes de 10 014 euros, 1 293,73 euros et 762,44 euros.
Par un jugement n° 2115079 du 16 mai 2024 le tribunal administratif de Paris a rejeté l’ensemble de ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2024, M. A…, représenté par Me Gueunier, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2115079 du 16 mai 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des impositions résultant des trois avis de mise en recouvrement du 23 décembre 2020, qui lui ont été adressés en qualité de débiteur solidaire de la société WBM Avocats, pour les sommes de 10 014 euros, 1 293,73 euros et 762,44 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les impositions recherchées en paiement auprès de lui portent sur des années prescrites dans la mesure où l’administration fiscale ne justifie pas avoir effectué des actes interruptifs régulièrement notifiés ;
- s’agissant des actes interruptifs de prescription émis entre le 31 janvier 2013 et le 14 décembre 2017, l’administration fiscale n’a pas produit les avis de réception correspondants ou la copie des enveloppes retournées au service avec la mention régulière de présentation ;
- la notification des actes interruptifs de prescription datés du 2 juillet 2020 est également irrégulière car elle ne répond pas aux exigences fondant la notification des courriers et plis recommandés en période Covid prévues par l’arrêté du 15 avril 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des postes ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boizot,
- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, associé de la société WBM Avocats, a reçu trois avis de mise en recouvrement datés du 23 décembre 2020 portant sur les sommes de 10 014 euros, 1 293,73 euros et 762,44 euros, correspondant à sa quote-part des dettes fiscales de cette société. Par un jugement n° 2115079 du 16 mai 2024 dont M. A… interjette régulièrement appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à prononcer la décharge des impositions résultant des trois avis de mise en recouvrement du 23 décembre 2020, qui lui ont été adressés en qualité de débiteur solidaire de la société WBM Avocats, pour les sommes de 10 014 euros, 1 293,73 euros et 762,44 euros.
2. D’une part, aux termes de l’article 1857 du code civil : « A l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements (…) ». L’article 1858 du même code dispose que : « Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 256 du livre des procédures fiscales : « Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n’a pas été effectué à la date d’exigibilité. / (…) L’avis de mise en recouvrement est individuel. Il est émis et rendu exécutoire par l’autorité administrative désignée par décret, selon les modalités prévues aux articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration. Les pouvoirs de l’autorité administrative susmentionnée sont également exercés par le comptable public compétent (…) ». Aux termes de l’article L. 274 du même livre, applicable au présent litige : « Les comptables publics des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable (…) ». Aux termes de l’article R. 256-6 de ce livre, applicable au présent litige : « La notification de l’avis de mise en recouvrement comporte l’envoi au redevable, soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître au service compétent de la direction générale des finances publiques ou au service des douanes et droits indirects compétent, de l'« ampliation » prévue à l’article R. 256-3. / Au cas où la lettre recommandée ne pourrait, pour quelque cause que ce soit, être remise au redevable destinataire ou à son fondé de pouvoir, il doit être demandé à la Poste de renvoyer au service compétent de la direction générale des finances publiques ou au service des douanes et droits indirects expéditeur, le pli non distribué annoté : / a) D’une part, de la date de sa première présentation à l’adresse indiquée à la souscription ou, s’il y a lieu, à la nouvelle adresse connue de La Poste ; / b) D’autre part, du motif de sa non-délivrance. / Dans cette éventualité, l'« ampliation » renvoyée reste déposée au service compétent de la direction générale des finances publiques ou à la recette des douanes et droits indirects chargé du recouvrement où il peut en être délivré copie, à tout moment et sans frais, au redevable lui-même ou à son fondé de pouvoir (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’elles permettent à l’administration fiscale, après en avoir vainement et préalablement poursuivi le paiement auprès de la société elle-même, de constituer les associés d’une société civile débiteurs des dettes fiscales de la société, à proportion de leur part respective dans le capital social à la date d’exigibilité de la créance litigieuse. Par ailleurs, l’interruption ou, le cas échéant, la suspension du délai de prescription de l’action en recouvrement découlant de la reconnaissance de sa dette par l’un des redevables solidaires produisent les mêmes effets à l’égard des autres redevables solidaires, auprès desquels l’administration peut poursuivre le recouvrement sans être tenue de leur notifier les actes qui ont matérialisé cette reconnaissance. Enfin, le débiteur solidaire est en droit de contester tant la régularité de la procédure et le bien-fondé, que l’exigibilité des impôts et pénalités au paiement desquels il est tenu.
5. Il appartient au juge de l’impôt, compétent en application des dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales pour connaître des contestations portant sur l’exigibilité des sommes réclamées, d’apprécier, le cas échéant, si un acte de poursuite antérieur à celui qui a provoqué la contestation du débiteur solidaire a pu, eu égard aux conditions dans lesquelles il a été notifié à ce dernier, interrompre le cours de la prescription de l’action en recouvrement.
6. Il résulte de l’instruction que si M. A… a été destinataire le 23 décembre 2020 de trois mises en recouvrement pour avoir paiement à titre de débiteur solidaire sur le fondement des dispositions de l’article 1857 du code civil des sommes de 10 014 euros, 1 293,73 euros et 762,44 euros correspondant au montant de sa quote-part dans les créances restant à payer de taxes sur la valeur ajoutée 2012, 2013, 2014, 2015, et 2017 ainsi que de la contribution foncière des entreprises 2013 dues par la société SCM WBM, la société a également été destinataire d’une mise en demeure de payer pour la taxe sur la valeur ajoutée du mois d’octobre 2012 adressée le 31 janvier 2013, pour celle du mois de décembre 2012, le 29 mars 2013, pour celle du mois d’avril 2013, le 16 août 2013, pour celle du mois d’octobre 2013, le 31 janvier 2014, pour celle du mois de décembre 2013, le 31 mars 2014, pour celle du mois d’avril 2014, le 18 août 2014, pour celle du mois de juillet 2014, le 31 octobre 2014, pour celle du mois d’octobre 2014, le 30 janvier 2015, pour celle du mois de décembre 2014, le 27 février 2015 et pour celle de l’année 2015, le 15 septembre 2016. Il résulte également de l’instruction que les créances relatives à la taxe sur la valeur ajoutée des mois d’octobre 2012, décembre 2012, avril 2013, octobre 2013 et décembre 2013 ont fait l’objet d’un avis à tiers détenteur le 16 septembre 2016. Les taxes sur la valeur ajoutée restant dues mentionnées ci-dessus ont également fait l’objet d’avis à tiers détenteurs le 14 décembre 2017.
7. Toutefois, M. A… soutient que si l’administration produit les mises en demeure et avis à tiers détenteur adressés à la société, la production de ces actes n’a pas été accompagnée des avis de réception correspondants ou de la copie des enveloppes retournées au service avec mention régulière de présentation.
8. Il résulte de l’instruction et notamment du bordereau de situation en date du 18 septembre 2020 produit par l’administration fiscale en première instance que si la prescription de l’action en recouvrement a été valablement interrompue par les paiements spontanément effectués par la société en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée du mois d’octobre 2012, le 21 juillet 2016, celle du mois de décembre 2012, le 21 juillet 2016, et celle d’avril 2013, le 17 septembre 2020, l’administration fait valoir, s’agissant du solde de ces taxes, de la taxe sur la valeur ajoutée du mois de décembre 2013, de la contribution foncière des entreprises de l’année 2013 et des taxes sur la valeur ajoutée des mois d’avril, juillet, octobre et décembre 2014, de l’année 2015 et des mois de janvier à avril 2017, que les mises en demeure et avis à tiers détenteur émis entre le 31 janvier 2013 et le 14 décembre 2017 ont été adressés à la société en pli simple par le service à l’adresse qui était celle du siège social de la société WBM Avocats et que les plis n’ont pas été retournés au service expéditeur. Ces seuls documents, en l’absence de production des accusés postaux ou des actes de signification prévus par les dispositions citées précédemment du livre de procédures fiscales, ne permettent pas d’établir la notification effective à la société des mises en demeure et avis à tiers détenteur. Ainsi, ces mises en demeure et avis à tiers détenteur qui n’ont pas été régulièrement notifiés à la société SCM WBM n’ont pas eu pour effet d’interrompre la prescription de l’action en recouvrement.
9. Cependant, le 2 juillet 2020, l’administration fiscale a adressé à la société WBM Avocats deux mises en demeure de payer à l’adresse de la société relatives aux taxes sur la valeur ajoutée des mois de janvier à avril 2017, qui ont été présentées le 9 juillet 2020 comme en attestent les avis de distribution qui ne comportent pas la signature d’un représentant de la société, mais la mention manuscrite covid 19 conformément aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 7 février 2007 pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux, tel que modifié par l’article 2 de l’arrêté du 15 avril 2020, et applicable durant la période d’état d’urgence sanitaire. S’il résulte de là que l’administration doit être regardée comme ayant régulièrement notifié à la société les actes de procédure à la date du 2 juillet 2020, la prescription était acquise au motif qu’un délai de quatre ans s’était écoulé sans qu’aucun acte interruptif de prescription n’ait été régulièrement notifié antérieurement à cette date en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée restant due au titre des mois d’octobre et décembre 2012 et avril 2013, la taxe sur la valeur ajoutée des mois d’octobre et décembre 2013, la contribution foncière des entreprises pour l’année 2013 ainsi que les taxes sur la valeur ajoutée des mois d’avril, juillet, octobre et décembre 2014 et la taxe sur la valeur ajoutée de l’année 2015. S’agissant des autres sommes en litige, soit les taxes sur la valeur ajoutée relatives aux mois de janvier à avril 2017, la prescription a été interrompue par les mises en demeure du 2 juillet 2020 susvisées.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander à être déchargé de l’obligation de payer sa quote-part des sommes relatives à la taxe sur la valeur ajoutée restant due au titre des mois d’octobre et décembre 2012 et avril 2013, à la taxe sur la valeur ajoutée du mois de décembre 2013 ainsi qu’à la contribution foncière des entreprises de l’année 2013, aux taxes sur la valeur ajoutée des mois d’avril, juillet, octobre et décembre 2014 et à la taxe sur la valeur ajoutée de l’année 2015.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est déchargé de l’obligation de payer sa quote-part des sommes relatives à la taxe sur la valeur ajoutée restant due au titre des mois d’octobre et décembre 2012 et d’avril 2013, à la taxe sur la valeur ajoutée du mois de décembre 2013 ainsi qu’à la contribution foncière des entreprises pour l’année 2013, aux taxes sur la valeur ajoutée des mois d’avril, juillet, octobre et décembre 2014 et à la taxe sur la valeur ajoutée de l’année 2015.
Article 2 : Le jugement n° 2115079 du 16 mai 2024 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 8 juin 2026.
La rapporteure,
S. BOIZOTLe président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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