Rejet 21 novembre 2023
Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 4 juin 2026, n° 24VE00166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00166 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 21 novembre 2023, N° 2203209, 2203210, 2203211, 2203212 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054207089 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a, par quatre requêtes distinctes, demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer :
– la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des périodes comprises entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016 pour un montant total de 41 553 euros en droits, majoration et intérêts de retard ;
– la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 pour un montant total de 34 036 euros en droits, majoration et intérêts de retard ;
– la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu’il a acquittés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 à hauteur de 2 919 euros en droits ;
– la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu’il a acquittés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 à hauteur de 9 273 euros en droits.
Par un jugement n°s 2203209, 2203210, 2203211, 2203212 du 21 novembre 2023, le tribunal administratif de Versailles, après les avoir jointes, a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, M. C…, représenté par Me Laurant et Me Royer, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge, en droits, intérêts de retard et pénalités, et la restitution en droits, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés ou qu’il a acquittés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— alors qu’il cède les droits d’utilisation de ses photographies et donc ses droits d’auteur, son activité, qui ne correspond pas à une simple prestation de service, est éligible au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 10 % ;
– la directive 2006/112/CE et ses annexes ne lui sont pas opposables, dès lors qu’elles ne lient que les Etats membres de l’Union européenne et ne peuvent être invoquées par un Etat à l’encontre d’un particulier ;
– il est fondé à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des paragraphes 200 et suivants de la documentation administrative référencée BOI-TVA-LIQ-30-20-100, de l’instruction 3 A-15-91 du 9 octobre 1991 et du paragraphe 170 de la documentation administrative référencée BOI-TAV-BASE-20-40 ;
– les dispositions du g de l’article 279 du code général des impôts et de l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle s’appliquent à son activité, dès lors qu’il ne vend ni ses photographies ni ses services mais cède ses droits d’auteur sur des photographies réalisées à la suite de commandes, peu important que ses photographies soient considérées ou non comme des œuvres d’art ;
– l’administration, qui n’a pas vu les photographies dont les droits d’auteur ont été cédés, n’a pas été en mesure de déterminer si elles étaient originales et donc protégées par des droits d’auteur ; or, elles présentent un caractère original, dès lors qu’elles résultent de choix qui reflètent son approche personnelle et sont ainsi protégées par de tels droits.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. C… n’a souscrit aucune déclaration de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’année 2018, que cette période n’a fait l’objet d’aucun contrôle et que les conclusions tendant à la réduction de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de l’année 2018 sont dépourvues d’objet et donc irrecevables. Il fait, en outre, valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Enfin, il entend, à titre subsidiaire, s’agissant du chiffre d’affaires taxable au taux normal au titre des années 2019 et 2020, faire application des dispositions du 3 de l’article 283 du code général des impôts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Marc,
– et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… exerce à titre indépendant une activité de photographe pour le e-commerce. Il a fait l’objet d’une vérification de sa comptabilité au titre des années 2015 et 2016, à l’issue de laquelle le service a, par une proposition de rectification du 12 juillet 2018, remis en cause le bénéfice du taux de taxe sur la valeur ajoutée de 10 % figurant sur les factures adressées par le contribuable à ses clients, en particulier la société « Place des tendances », et lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée, majorations et intérêts de retard compris, pour un montant de 41 553 euros. Ces rappels ont été mis en recouvrement le 15 mars 2019. Il a également fait l’objet d’un contrôle sur pièces au titre de l’année 2017, à l’issue duquel le service lui a notifié, par une proposition de rectification du 12 novembre 2018, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée à hauteur de 34 036 euros, majorations et intérêts de retard compris. Ces rappels ont été mis en recouvrement le 15 février 2019. M. C… a, enfin, au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, collecté et déclaré la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal de 20 %. Ses réclamations contentieuses en décharge et restitution de taxe sur la valeur ajoutée indues du 27 décembre 2021 ont été rejetées par quatre décisions du 2 février 2022. M. C… relève appel du jugement du 21 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 et à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée dont il s’est acquitté au titre des périodes du 1er janvier au 31 décembre 2019 et du 1er janvier au 31 décembre 2020.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 98 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 : « 1. Les États membres peuvent appliquer soit un, soit deux taux réduits. / 2. Les taux réduits s’appliquent uniquement aux livraisons de biens et aux prestations de services des catégories figurant à l’annexe III. / Les taux réduits ne sont pas applicables aux services fournis par voie électronique ». Parmi les livraisons de biens et prestations de services mentionnées à l’annexe III figurent notamment « la fourniture de livres, sur tout type de support physique », « le droit d’admission aux spectacles, théâtres (…), musées, (…), expositions et manifestations et établissements culturels similaires » et « les prestations de services fournies par les écrivains, compositeurs et interprètes et les droits d’auteur qui leur sont dus ». Aux termes de l’article 103 de cette même directive : « Les États membres peuvent prévoir que le taux réduit, ou l’un des taux réduits, qu’ils appliquent conformément aux articles 98 et 99 s’applique également aux importations d’objets d’art, de collection ou d’antiquité tels que définis à l’article 311, paragraphe 1, points 2), 3) et 4. / 2. Lorsqu’ils font usage de la faculté prévue au paragraphe 1, les États membres peuvent également appliquer le taux réduit aux livraisons suivantes:/ a) les livraisons d’objets d’art effectuées par leur auteur ou par ses ayants droit (…) ». Le point 2 de l’article 311 définit les « objets d’art » comme les biens figurant à l’annexe IX, partie A, laquelle comprend notamment les « photographies prises par l’artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 279 du code général des impôts dans sa version applicable au cours de l’ensemble des années en litige : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne : (…) / g. Les cessions des droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs des œuvres de l’esprit et aux artistes-interprètes ainsi que de tous droits portant sur les œuvres cinématographiques et sur les livres. (…) ».
4. Enfin, aux termes de l’article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle : « Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination ». Aux termes de l’article L. 112-2 du même code : « Sont considérés notamment comme œuvres de l’esprit au sens du présent code : / (…) 9° Les œuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie (…) ».
5. Il résulte des dispositions précitées que les œuvres de l’esprit dont les droits d’auteur sont protégés en vertu des dispositions du code de la propriété intellectuelle mais qui ne relèvent ni des « objets d’art » au sens de la directive 2006/112/CE ni d’aucune des prestations de service ou des livraisons de biens mentionnées à l’annexe III de cette directive, ne sont pas au nombre de celles visées par les dispositions du g de l’article 279 du code général des impôts, qui doivent nécessairement être interprétées à la lumière de celles de la directive 2006/112/CE.
6. Il résulte de l’instruction que M. C…, qui exerce la profession de photographe indépendant, réalise notamment des photographies de mannequins portant des vêtements destinés à la vente sur le site de sociétés de e-commerce, telles que la société « Place des Tendances », laquelle lui commande la réalisation de clichés, comprenant le « shooting » et la retouche numérique des photographies. Si M. C… fait valoir que ses photographies présentent un caractère original en ce qu’elles reflètent son approche personnelle, qu’elles sont uniques, constituent des œuvres de l’esprit et que les droits d’auteur en sont donc protégés, le service a toutefois relevé que les photographies ne sont ni signées ni numérotées. Le service a, en outre, constaté qu’alors que l’essentiel des photographies est vendu à la société « Place des Tendances », aucune convention ne régit les relations entre l’intéressé et cette société, pour laquelle il travaille en fonction du planning hebdomadaire qu’elle lui transmet, compte tenu de ses besoins. Il a également observé que l’intéressé n’est pas informé préalablement du type de prestation attendue, du studio mis à sa disposition, que c’est la responsable production photo de la société qui répartit les différents photographes sur les « shooting », que la charte graphique préalablement établie par la société détermine ses attentes concernant les prises de vue à réaliser, et que le photographe peut être amené, pour répondre aux exigences de la société, à effectuer un travail de correction de ses photographies. Dès lors, les photographies en cause ne peuvent être regardées comme une œuvre de l’esprit visée par les dispositions du g de l’article 279 du code général des impôts. C’est, par suite, à bon droit que l’administration a remis en cause le bénéfice du taux réduit de 10 % de taxe sur la valeur ajoutée à l’activité exercée par le requérant.
7. En deuxième lieu, M. C… n’est pas fondé à se prévaloir des doctrines exprimées sous la référence BOI-TVA-LIQ-30-20-100 n°200 et suivants, ni de l’instruction 3 A-15-91 du 9 octobre 1991, reprise au Bofip, ni de la doctrine exprimée sous la référence BOI-TAV-BASE-20-40 n°170, qui n’ajoutent rien à la loi fiscale et ne comportent pas d’interprétation différente de cette loi.
8. Enfin, eu égard à ce qui précède, M. C… n’est pas fondé à demander la décharge, par voie de conséquence, des pénalités et intérêts de retard correspondants aux rappels en litige.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes de décharge et de restitution de taxe sur la valeur ajoutée. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme B…, première vice-présidente, présidente de chambre,
Mme Marc, présidente-assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La rapporteure,
E. MarcLa présidente,
L. B…
La greffière,
C. Drouot
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 24VE00166 2
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