Rejet 14 novembre 2023
Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 4 juin 2026, n° 24VE00077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00077 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 novembre 2023, N° 1911032 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054207088 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Image a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 161 430 euros mise à sa charge en application de l’article 1724 quater du code général des impôts en qualité de codébiteur solidaire de la société Group Tiger Sécurité Privée, correspondant à une quote-part des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dus par cette société au titre de la période allant du 1er octobre 2012 au 30 octobre 2014, de contribution sur les activités privées de sécurité des années 2012, 2013 et 2014 et d’impôt sur les sociétés des exercices 2013 et 2014.
Par un jugement n° 1911032 du 14 novembre 2023, le tribunal administratif de Cergy- Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2024, la SAS Image, représentée par Me Royaï, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 161 430 euros mise à sa charge en application de l’article 1724 quater du code général des impôts en qualité de codébiteur solidaire de la société Group Tiger Sécurité Privée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
– la proposition de rectification du 26 octobre 2015 adressée à la société Group Tiger Sécurité Privée est insuffisamment motivée ; en effet, tant dans le procès-verbal de constatation de travail dissimulé du 7 janvier 2016 adressé à cette société que dans la proposition de rectification qui la concerne, le service n’a pas procédé à une analyse des rapports contractuels non écrits entre les deux sociétés ; si l’administration a, en cours de première instance, justifié de l’existence d’un procès-verbal de travail dissimulé, elle n’a en revanche justifié ni de l’existence de relations contractuelles écrites entre le donneur d’ordre et l’auteur du travail dissimulé ni du montant de la prestation à partir duquel les vérifications sont obligatoires ;
– l’administration ne rapporte pas la preuve que l’avis de mise en recouvrement a été valablement notifié au débiteur principal, à savoir la société Group Tiger Sécurité Privée ; en effet, il ressort de la pièce communiquée par l’administration fiscale que le pli ne lui a manifestement pas été distribué ni à une personne ayant reçu mandat à cet effet ; la signature apposée sur l’accusé de réception ne correspond pas à cette société et elle est totalement différente de celle apposée sur l’accusé de réception relatif la notification de la proposition de rectification et sur lequel figure par ailleurs le cachet de l’entreprise ;
– l’avis de mise en recouvrement du 31 mai 2016 est irrégulier, dès lors qu’il ne renvoie qu’aux propositions de rectifications adressées à la société Groupe Tiger Sécurité Privée, en méconnaissance de l’article L. 256 du livre des procédures fiscales précisé par l’article R. 256-1 du même livre ; cet avis ne renvoie à aucun document permettant de comprendre le calcul de l’administration et ces éléments ne sont précisés dans aucun courrier, même postérieur à cet avis ; il convient de constater que pour la créance n°1601780, il est simplement indiqué sur l’avis de mise en recouvrement du 31 mai 2016 la mention « Proposition de rectification adressée à la société Group Tiger Sécurité Privée », sans aucune précision de date ;
– les conditions d’application de la mise en œuvre de la solidarité prévue par l’article 1724 quater du code général des impôts ne sont pas réunies ; en effet, il ressort de l’article L. 8222-1 du code du travail que la solidarité financière nécessite préalablement la démonstration de l’existence d’un constat par procès-verbal d’une infraction de travail dissimulé, de relations contractuelles entre le donneur d’ordre et l’auteur du travail dissimulé et la précision du montant de la prestation à partir duquel les vérifications sont obligatoires ; or l’administration ne justifie pas de ce montant ; il apparait que le service s’est fondé uniquement sur les encaissements provenant de la société Image sans procéder à une analyse des rapports contractuels entre les deux sociétés, et des différentes échéances successives ;
– c’est à tort que dans la proposition de rectification du 26 octobre 2015, le service a intégré dans le profit sur le Trésor la taxe sur la valeur ajoutée déductible rejetée au titre de l’exercice 2012 ainsi que la contribution sur les activités de sécurité privée ;
– elle devra être déchargée, pour l’ensemble de ces motifs, des pénalités et majorations mises à sa charge.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Marc,
– les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Group Tiger Sécurité Privée, sous-traitante de la SAS Image, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration fiscale, après avoir constaté qu’elle avait enfreint les dispositions relatives au travail dissimulé, lui a notifié, au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 octobre 2014, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de contribution sur les activités privées de sécurité, et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés. À la suite d’un droit de communication exercé auprès de la SAS Image, donneuse d’ordre, le service a estimé que celle-ci avait manqué à ses obligations de vérification au regard de la réglementation du travail, et lui a réclamé, au titre de la procédure de solidarité de paiement prévue par l’article 1724 quater du code général des impôts et par un avis de mise en recouvrement du 31 mai 2016, le paiement, à concurrence d’une somme de 161 430 euros, des impositions mises à la charge de la société Group Tiger Sécurité Privée. La société Image relève appel du jugement du 14 novembre 2023 par lequel le tribunal de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de l’obligation de payer les impositions mises à sa charge en qualité de codébiteur solidaire.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable au litige :
2. D’une part, aux termes de l’article 1724 quater du code général des impôts : « Toute personne qui ne procède pas aux vérifications prévues à l’article L. 8222-1 du code du travail ou qui a été condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé est, conformément à l’article L. 8222-2 du même code, tenue solidairement au paiement des sommes mentionnées à ce même article dans les conditions prévues à l’article L. 8222-3 du code précité ».
3. L’article L. 8222-1 du code du travail prévoit que toute personne qui conclut un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce est tenue de vérifier, lors de la conclusion de ce contrat et périodiquement jusqu’à la fin de son exécution, que son cocontractant s’acquitte de certaines obligations déclaratives et formalités exigées par la législation du travail. Aux termes de l’article L. 8222-2 du même code : « Toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé : / 1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 8222-3 de ce code : « Les sommes dont le paiement est exigible en application de l’article L. 8222-2 sont déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession ».
4. Pour l’application de l’article 1724 quater du code général des impôts, l’obligation de vérification incombant au donneur d’ordre naît à la conclusion du contrat et dure jusqu’à la fin de l’exécution de celui-ci. Cette obligation est méconnue pour la totalité de cette période si le donneur d’ordre n’effectue pas l’une des vérifications périodiques qui lui incombe. En cas de manquement à cette obligation de vérification, la solidarité de paiement couvre toute la durée du contrat au cours de laquelle a été constatée une infraction aux dispositions relatives au travail dissimulé.
5. D’autre part, aux termes de l’article D. 8222-5 du code du travail, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2012 : « La personne qui contracte, lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution : / 1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L. 243-15 émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s’assure de l’authenticité auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. / (…) », et de l’article D. 243-15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque le cocontractant emploie des salariés, l’attestation prévue à l’article L. 243 15 mentionne l’identification de l’entreprise, le nombre de salariés et le total des rémunérations déclarés au cours de la dernière période ayant donné lieu à la communication des informations prévue à l’article R. 243-13. / La contestation des cotisations et contributions dues devant les juridictions de l’ordre judiciaire ne fait pas obstacle à la délivrance de l’attestation. Toutefois, l’attestation ne peut pas être délivrée quand la contestation fait suite à une verbalisation pour travail dissimulé. / L’attestation est sécurisée par un dispositif d’authentification délivré par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales. Le donneur d’ordre vérifie l’exactitude des informations figurant dans l’attestation transmise par son cocontractant par voie dématérialisée ou sur demande directement auprès de cet organisme au moyen d’un numéro de sécurité. ».
En ce qui concerne l’imposition de la société Group Tiger Sécurité, sous-traitante :
S’agissant de la régularité de la procédure :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales : « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. Cette notification est interruptive de prescription (…) ».
7. Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 26 octobre 2015 adressée à la société Group Tiger Sécurité Privée mentionne les impôts sur lesquels elle porte, les années en litige, le fondement légal des impositions, et expose les bases ou éléments servant au calcul des impositions et leurs modalités de détermination. Elle relève, notamment, qu’un droit de communication a été exercé par l’administration auprès des clients de la société, dont la SAS Image, expose les motifs de rejet de sa comptabilité, jugée insincère et non probante, et précise en outre que dans le cadre des investigations et constatations opérées par le service, il est apparu des éléments factuels caractérisant du travail dissimulé par dissimulation, totale ou partielle, d’activité. Le service a également détaillé la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires de la société Group Tiger Sécurité Privée. Si la société requérante conteste l’analyse retenue par l’administration, et fait valoir en particulier que le service n’a justifié ni de l’existence de relations contractuelles écrites entre le donneur d’ordre et l’auteur du travail dissimulé ni du montant de la prestation à partir duquel les vérifications sont obligatoires, ces circonstances sont sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation de la proposition de rectification. Par suite, la société Image n’est pas fondée à soutenir que la proposition de rectification adressée à la société Group Tiger Sécurité Privée est insuffisamment motivée. Ce moyen doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 256 du livre des procédures fiscales : « Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n’a pas été effectué à la date d’exigibilité (…). Aux termes de l’article R. 256-2 du même livre : » Lorsque le comptable poursuit le recouvrement d’une créance à l’égard de débiteurs tenus conjointement ou solidairement au paiement de celle-ci, il notifie préalablement à chacun d’eux un avis de mise en recouvrement à moins qu’ils n’aient la qualité de représentant ou d’ayant cause du contribuable, telle que mentionnée à l’article 1682 du code général des impôts. ". La garantie que constitue, pour le Trésor public, l’existence de débiteurs tenus solidairement au paiement d’une créance fiscale ne peut être mise en œuvre, lorsqu’il existe un débiteur principal de l’impôt ou de la pénalité fiscale qui est le contribuable, que si cette créance a été régulièrement établie à son égard et, en particulier, s’il a été destinataire d’un avis de mise en recouvrement régulièrement notifié dans le délai de reprise. Par suite, la personne qui est recherchée en paiement solidaire d’une imposition ou d’une pénalité mise à la charge d’un débiteur principal est fondée à soutenir que l’imposition ou la pénalité n’a pas été régulièrement établie si l’administration n’a pas, avant l’expiration du délai de reprise, régulièrement notifié au débiteur principal un avis de mise en recouvrement.
9. Il résulte de l’instruction que le pli contenant l’avis de mise en recouvrement du 18 janvier 2016 a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception à la société Group Tiger Sécurité Privée, à son adresse, 1 rue François Couperin à Louvres (95380) et remis contre signature le 29 janvier 2016. En se bornant à faire valoir que les initiales « BP » figurant sur l’accusé de réception ne correspondraient pas à la signature du responsable de la société Group Tiger Sécurité Privée, ni à son sigle « Group TSP », alors que siège à la même adresse une boulangerie pâtisserie, dont la signature pourrait être « BP », la société requérante ne justifie pas que le pli recommandé aurait été remis à une personne non habilitée pour le recevoir. Il s’ensuit que l’avis de mise en recouvrement en cause doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié au débiteur principal avant l’expiration du délai de reprise. Ce moyen doit être écarté.
S’agissant du bien-fondé des impositions :
10. La société Image soutient que l’administration n’était pas fondée à inclure dans les bases imposables à l’impôt sur les sociétés la contribution sur les activités de sécurité privée sous forme de profit sur le Trésor. Il ressort toutefois des conséquences financières jointes à la proposition de rectification adressée à la société Group Tiger Sécurité Privée que ce profit sur le Trésor, de 166 002 euros pour 2012 et de 145 678 euros pour 2013, incluant la contribution sur les activités de sécurité privée, s’est vu appliquer le mécanisme de la cascade et que ces sommes n’ont donc pas été prises en compte pour établir le montant du résultat imposable rectifié. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne l’imposition de la société requérante, débitrice solidaire :
S’agissant de la régularité de la procédure :
11. Aux termes de l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : « L’avis de mise en recouvrement prévu à l’article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l’objet de cet avis. L’avis de mise en recouvrement mentionne également que d’autres intérêts de retard pourront être liquidés après le paiement intégral des droits. Lorsque l’avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l’article L. 57 ou à la notification prévue à l’article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l’informant d’une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. (…) ».
12. Il résulte des dispositions des articles R. 256-1 et R. 256-2 du livre des procédures fiscales que, lorsque l’administration adresse un avis de mise en recouvrement par lequel elle met en œuvre une solidarité de paiement, telle que celle qui est prévue par l’article 1724 quater du code général des impôts à l’encontre d’une société qui n’a pas procédé aux vérifications prévues à l’article L. 8222-1 du code du travail, elle est tenue de lui adresser un avis de mise en recouvrement individuel qui doit comporter les indications prescrites par l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales. Ces mentions permettent au débiteur solidaire d’obtenir, à sa demande, la communication des documents mentionnés dans cet avis de mise en recouvrement ainsi que de tout document utile à la contestation de la régularité de la procédure, du bien-fondé et de l’exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations correspondantes au paiement solidaire desquels il est tenu.
13. Il résulte de l’instruction que l’avis de mise en recouvrement notifié à la société Image le 31 mai 2016 mentionne le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard dus, ainsi que la période concernée. Il mentionne également l’origine des créances recouvrées, à savoir la proposition de rectification du 26 octobre 2015 émise à l’encontre de la société Group Tiger Sécurité Privée. Il indique en outre que les montants en cause correspondent à des créances au paiement solidaire desquelles la requérante est tenue en application des dispositions de l’article 1724 quater du code général des impôts, en sa qualité de donneur d’ordre de la société Group Tiger Sécurité Privée, verbalisée pour travail dissimulé, établies à due proportion de la valeur des travaux réalisés ou des services fournis par la société Group Tiger Sécurité Privée pour la période du 1er janvier 2012 au 31 octobre 2014. Cet avis de mise en recouvrement comporte, enfin, les voies et délais de recours. Si la société requérante conteste la régularité de cet avis, en ce qu’il ne contenait pas les éléments précis de calcul du prorata qui lui a été appliqué, ou encore qu’il manque la date de la proposition de rectification pour la créance 1601780, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait saisi l’administration d’une demande tendant à obtenir communication de ces éléments, ce qu’il lui était loisible de faire en vertu de ce qui a été exposé au point précédent. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’avis de mise en recouvrement doit être écarté.
S’agissant du bien-fondé de la solidarité de paiement :
14. Aux termes de l’article R. 8222-1 du code du travail, applicable au litige : « Les vérifications à la charge de la personne qui conclut un contrat, prévues à l’article L. 8222-1, sont obligatoires pour toute opération d’un montant au moins égal à 3 000 euros. ».
15. Si la requérante, qui n’apporte aucun élément de nature à justifier l’absence de relations contractuelles écrites avec la société Group Tiger Sécurité Privée alors que ces relations ressortent au demeurant de l’existence de virements et autres règlements de l’une à l’autre, identifiés au sein de l’annexe 1 à la proposition de rectification du 26 octobre 2015 adressée à la société Group Tiger Sécurité Privée, fait valoir, pour contester le quantum de l’obligation de payer mise à sa charge, que le service ne pouvait engager sa responsabilité faute d’avoir établi que chacune des prestations, indépendantes les unes des autres, ne dépassaient pas le seuil de 3 000 euros, elle ne conteste pas sérieusement par ses seules allégations les informations recueillies par le service lors de la vérification de comptabilité de la société Group Tiger Sécurité Privée, mentionnées dans l’annexe I mentionnée ci-dessus, montrant que trente-cinq des trente-six opérations libellées au nom de la société Image et constituant des encaissements de sommes provenant de cette dernière excèdent, pour la période d’imposition en litige, le montant de 3 000 euros. En outre, ces opérations ont été réalisées par la société Group Tiger Sécurité Privée pour la société Image du 1er janvier 2012 au 30 octobre 2014, période au titre de laquelle l’appelante a été tenue au paiement solidaire de la dette fiscale de la société Group Tiger Sécurité Privée. Il résulte, enfin, de l’instruction, qu’en réponse à la demande de l’administration de produire les documents obligatoires, en vertu de l’article L. 8222-5 du code du travail, la SAS Image n’a rien produit. Dans ces conditions, l’administration a pu, à bon droit, regarder la société requérante comme ayant manqué à son obligation de vigilance vis-à-vis de sa sous-traitante et mettre en jeu à son égard la solidarité de paiement prévue par l’article 1724 quater du code général des impôts.
En ce qui concerne les pénalités et majorations :
16. Il résulte de ce qui vient d’être dit qu’aucun moyen n’est susceptible d’entraîner la décharge des impositions en litige. Le moyen tiré de ce que les pénalités et majorations doivent être déchargées en conséquence ne peut donc qu’être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que la SAS Image n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que celles relatives aux dépens, non exposés à l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Image est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Image et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme A…, première vice-présidente, présidente de chambre,
Mme Marc, présidente-assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La rapporteure,
E. MarcLa présidente,
L. A…
La greffière,
C. DrouotLa République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 24VE00077 2
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