Non-lieu à statuer 24 novembre 2023
Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 4 juin 2026, n° 24VE00196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00196 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 novembre 2023, N° 2103633 et 2107017 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054207090 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Renovabat a demandé, par deux requêtes distinctes, au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, au titre du mois de novembre 2020, pour un montant de 1 044 522 euros, et la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée collectée à tort pour la période du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2020, à hauteur de 814 847 euros.
Par un jugement n°s 2103633 et 2107017 du 24 novembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, après les avoir jointes, prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d’instances et rejeté le surplus des demandes de la société Renovabat.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2024, la SAS Renovabat, représentée par Me Bertacchi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée facturée à tort pour un montant de 897 360 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– c’est à tort que l’administration et le tribunal ont considéré qu’elle ne justifiait pas du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée versée au Trésor, alors qu’elle a produit ses déclarations régulièrement déposées auprès de l’administration fiscale, ni de l’envoi des factures rectificatives ni de l’élimination du risque de pertes fiscales ;
– dans le cadre de son activité, elle agit principalement en qualité de sous-traitante dans la réalisation de travaux de vente et d’installation d’isolant thermique ;
– l’envoi des factures et le risque de perte de recettes fiscales constituent une seule et même condition, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal ;
– il n’existe aucun risque de perte de recettes fiscales lié à l’émission des factures rectificatives et l’administration est légalement fondée, avant comme après l’établissement des factures rectificatives, à remettre en cause les droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée de ses clients.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et que, subsidiairement, la société requérante n’apporte pas la preuve que le régime d’autoliquidation de la taxe, prévu au 2 nonies de l’article 283 du code général des impôts, était applicable à l’ensemble de ses clients.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Marc,
– les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Renovabat, qui a pour activité l’installation et la vente de systèmes de chauffage, ainsi que de tous types d’isolants thermiques, a réalisé pour le compte de ses clients des prestations de vente et d’installation de matériaux isolants. Dans le cadre de ces opérations, elle leur a facturé de la taxe sur la valeur ajoutée, à un taux de 20 %, grevant le produit des ventes de matériaux. Estimant l’avoir fait à tort, après que l’un de ses clients ait fait l’objet d’un rappel de taxe sur la valeur ajoutée, et avoir ainsi indûment déclaré de la taxe sur la valeur ajoutée collectée au Trésor, sur la période du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2020, à hauteur d’une somme de 1 860 429 euros, la société Renovabat a, par un courrier du 15 décembre 2020, demandé, d’une part, sur le fondement de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales, la restitution de la taxe indûment versée sur cette période à hauteur d’une somme de 814 847 euros, et, d’autre part, sur le fondement de l’article 242-0 A de l’annexe II au code général des impôts, le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 1 044 522 euros. Par des décisions des 18 janvier 2021 et 30 mars 2021, l’administration a rejeté la demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée, et partiellement fait droit à la demande de restitution de taxe sur la valeur ajoutée. La société Renovabat relève appel du jugement du 24 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir prononcé un non-lieu à statuer partiel à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d’instances, a rejeté le surplus de ses demandes.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
2. Aux termes, d’une part, de l’article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d’imposition en litige : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. / (…) / 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; / (…) / 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession (…) desdites factures (…). / 3. Lorsque ces factures ou ces documents font l’objet d’une rectification, les redevables doivent apporter les rectifications correspondantes dans leurs déductions et les mentionner sur la déclaration qu’ils souscrivent au titre du mois au cours duquel ils ont eu connaissance de cette rectification. / III. A cet effet, les assujettis, qui sont autorisés à opérer globalement l’imputation de la taxe sur la valeur ajoutée, sont tenus de procéder à une régularisation : / (…) / b) Lorsque l’opération n’est pas effectivement soumise à l’impôt ; / IV. La taxe déductible dont l’imputation n’a pu être opérée peut faire l’objet d’un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d’État. ".
3. Aux termes, d’autre part, de l’article 283 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables, sous réserve des cas visés aux articles 275 à 277 A où le versement de la taxe peut être suspendu. (…) 2. Lorsque les prestations mentionnées au 1° de l’article 259 sont fournies par un assujetti qui n’est pas établi en France, la taxe doit être acquittée par le preneur. (…) 2 nonies. Pour les travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d’entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante, au sens de l’article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, pour le compte d’un preneur assujetti, la taxe est acquittée par le preneur. (…) 3. Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation ».
4. Il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne qu’en vertu des dispositions du 3. de l’article 283 du code général des impôts, prises pour la transposition de l’article 203 de la directive du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, et qui visent à éliminer le risque de perte de recettes fiscales que peut engendrer la déduction de la taxe mentionnée sur une facture, toute personne mentionnant la taxe sur un tel document est redevable de celle-ci, indépendamment de toute obligation de l’acquitter à raison d’une opération soumise à la taxe. Cette règle ne saurait toutefois remettre en cause le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée, principe fondamental du système commun de la taxe sur la valeur ajoutée mis en place par le droit de l’Union, qui implique qu’une taxe indûment facturée puisse, dans certaines situations, être régularisée, de sorte qu’en l’absence de disposition à cet effet dans la directive du 28 novembre 2006, il appartient à chaque Etat membre de prévoir dans son ordre juridique interne, sous réserve du respect des principes de neutralité et de proportionnalité, ainsi que des principes d’effectivité et d’équivalence, les conditions d’une telle régularisation.
5. Lorsque le risque de perte de recettes fiscales est inexistant ou qu’il a été, en temps utile, complètement éliminé, notamment lorsque l’administration fiscale a, de manière définitive, refusé au destinataire d’une facture mentionnant indûment la taxe sur la valeur ajoutée le droit de la déduire, l’émetteur de la facture est en principe en droit d’obtenir la régularisation de cette taxe, sans que cette régularisation puisse être subordonnée à la rectification préalable de la facture ni à la bonne foi de l’émetteur.
6. Lorsque le risque de perte de recettes fiscales n’est pas complètement éliminé, ce qui est le cas, en principe, tant que le destinataire d’une facture mentionnant indûment un montant de taxe est susceptible de l’utiliser aux fins d’obtenir la déduction de cette taxe, la régularisation de la taxe indûment facturée est subordonnée, en l’absence de texte en disposant autrement, à la condition que l’émetteur de la facture soit de bonne foi et à celle qu’il corrige l’erreur commise en adressant à son client une facture rectificative.
7. Aux termes, enfin, de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : « Au sens de la présente loi, la sous-traitance est l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage. ».
8. La SAS Renovabat ayant été imposée conformément à ses déclarations, elle supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions en litige, en vertu du 2ème alinéa de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales.
9. Si la société Renovabat fait valoir que le risque de perte de recettes fiscales serait éliminé, elle ne justifie par aucun élément de relations de sous-traitance avec ses clients, au sens et pour l’application des dispositions de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1975, auxquelles renvoient les dispositions du 2 nonies de l’article 283 du code général des impôts, ni que ses clients se seraient abstenus d’exercer leur droit à déduction, ou que l’administration fiscale aurait, à l’intérieur de son délai de reprise, récupéré la taxe sur la valeur ajoutée irrégulièrement déduite. Dès lors, elle ne justifie pas que le risque de perte de recettes fiscales aurait été complétement éliminé. Par ailleurs, la société ne justifie pas davantage, par la seule production de factures rectificatives dont aucune preuve de réception ni d’envoi n’est rapportée, avoir effectivement adressé ces factures à ses clients.
10. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a considéré que la société Renovabat était, à concurrence des impositions qui demeurent en litige, redevable de la taxe sur la valeur ajoutée conformément aux dispositions du 3. de l’article 283 du code général des impôts.
11. Il résulte de ce qui précède que la société Renovabat n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes de remboursement de crédit et de restitution de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Renovabat est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Renovabat et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme A…, première vice-présidente, présidente de chambre,
Mme Marc, présidente-assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La rapporteure,
E. MarcLa présidente,
L. A…
La greffière,
C. Drouot
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 24VE00196 2
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