Rejet 18 mars 2026
Annulation 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 11 mai 2026, n° 26VE00974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 26VE00974 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 18 mars 2026, N° 2600217 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054207087 |
Sur les parties
| Parties : | centre hospitalier de Luynes c/ Sarl Ivars et Ballet, société Vinci Energies |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le centre hospitalier de Luynes a demandé au juge des référés du tribunal administratif d’Orléans, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner in solidum la société Vinci Energies et la Sarl Ivars et Ballet à lui verser la somme provisionnelle de 921 261,55 euros, assortie des intérêts de droit à compter de l’introduction de la requête et de la capitalisation des intérêts, en réparation des désordres affectant son établissement et de mettre à la charge in solidum de la société Vinci Energies et de la Sarl Ivars et Ballet la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2600217 du 18 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande (article 1er), mis à sa charge le versement à la société Ivars et Ballet d’une somme de 2 000 euros et le versement d’une somme identique à la société Vinci Energies en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2026, le centre hospitalier de Luynes, représenté par la société KPL Avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de condamner in solidum la société Vinci Energies France, venant aux droits de la société Cegelec Ouest, et la société Ivars et Ballet à lui verser une provision de 921 261,55 euros assortie des intérêts de droit à compter du 16 janvier 2026, et capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle pour produire eux-mêmes intérêts ;
3°) de mettre à la charge in solidum de la société Vinci Energies France et de la société Ivars et Ballet le versement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– c’est à tort que le juge des référés, par l’ordonnance attaquée, qui a raisonné comme si le premier délai de prescription avait été suspendu et non pas interrompu, a pu considérer que la requête en référé provision du 16 janvier 2026 était prescrite et qu’en conséquence, l’existence de l’obligation dont il se prévalait apparaissait sérieusement contestable ;
– sa créance n’est pas sérieusement contestable ; la responsabilité in solidum des intervenants à l’opération de restructuration et d’extension du centre hospitalier de Luynes est pleinement engagée au titre de leur garantie décennale en ce qui concerne la société Cegelec Ouest, responsable des défauts d’exécution affectant l’ouvrage et en ce qui concerne la société Ivars et Ballet pour les vices de conception, le défaut de surveillance des travaux et un manquement à son devoir de conseil ;
– il doit être indemnisé à hauteur de la somme totale de 921 261,55 euros se décomposant de la manière suivante : 153 320 euros au titre de l’indisponibilité des chambres ; 81 593,12 euros au titre des travaux urgents et provisoires nécessités pour assurer une continuité de l’activité dans le service ; 560. 035,18 euros au titre des travaux liés à la réfection des réseaux de plomberie ; 126 313,25 euros au titre des missions de prestations intellectuelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2026, la société Vinci Energies France, représentée par Me David, conclut au rejet de la requête, subsidiairement, faire application d’un taux de vétusté qui ne saurait être inférieur à 50 % du montant des travaux réparatoires et condamner la société Ivars et Ballet à la relever indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre et en toute hypothèse, dans une proportion ne pouvant être inférieure à 20 % et demande que soit mis à la charge du centre hospitalier de Luynes le versement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code civil ;
– le code de justice administrative.
1. Il résulte de l’instruction que le centre hospitalier de Luynes (Indre-et-Loire) a décidé de procéder à la restructuration et à l’extension de son établissement. Par acte d’engagement du 10 mai 2001, il a confié la maîtrise d’œuvre à un groupement solidaire constitué de la Sarl Ivars et Ballet, du docteur A… C…, du BET Becet, de l’Eurl LBE, de la Sarl Ingénierie des Fluides, de la Sarl EIB et du BET ISTPB, dont le mandataire est la Sarl Ivars et Ballet. Les travaux portant sur le lot n° 11 « Plomberie Sanitaires » ont été confiés à la SA Cegelec Ouest par acte d’engagement du 16 juillet 2004, aux droits et obligations de laquelle vient la société Vinci Energies France. Les travaux confiés à la SA Cegelec Ouest ont fait l’objet d’une réception sans réserve prononcée le 12 mai 2010 avec effet au 15 septembre 2009. Au cours de l’année 2011, le centre hospitalier a constaté l’existence de micro-fuites sur les canalisations d’eau chaude sanitaire en sous-station tant dans la zone 1A que dans la zone 1B ainsi que des phénomènes de corrosion. Aucune solution amiable n’a pu être trouvée pour remédier aux désordres. Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2015 sous le n° 1502307, le centre hospitalier a demandé au président du tribunal administratif d’Orléans de désigner un expert. Par une ordonnance du 15 septembre 2015, le président du tribunal a désigné M. D… B…, ingénieur des arts et métiers, comme expert. Par une autre requête enregistrée le 15 décembre 2015 sous le n° 1504119, la société Cegelec Ouest et son assureur, la compagnie Allianz Iard, ont demandé l’extension des opérations d’expertise à la société Axima Concept. Par ordonnance du 26 janvier 2016, le président du tribunal a fait droit à cette demande. L’expert a déposé son rapport le 11 juillet 2017. Estimant qu’il résultait des conclusions de l’expert que les désordres affectant les travaux réalisés par la société Cegelec Ouest étaient de nature décennale, le centre hospitalier a demandé au juge des référés du tribunal administratif d’Orléans de condamner in solidum la Sarl Ivars et Ballet et la société Vinci Energies France à lui verser la somme provisionnelle de 921 261,55 euros, assortie des intérêts de droit à compter de l’introduction de la requête et de la capitalisation des intérêts, en réparation des désordres affectant son établissement. Par une ordonnance n° 2600217 du 18 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande et mis à sa charge le versement à la société Ivars et Ballet d’une somme de 2 000 euros et le versement d’une somme identique à la société Vinci Energies en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le centre hospitalier de Luynes relève appel de cette ordonnance.
Sur la demande de provision :
En ce qui concerne la prescription du délai de garantie décennale :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (…) ».
3. Il résulte des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle qui résulte du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
4. Aux termes de l’article 1792-4-1 du code civil : « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux (…) ». Le premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative dispose que : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». Aux termes de l’article 2241 du code civil : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription (…) ». L’article 2242 du même code dispose que : « L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’action du maître d’ouvrage tendant à la mise en jeu de la responsabilité des constructeurs se prescrit par dix ans à compter de la date d’effet de la réception, que les travaux aient été réceptionnés sans réserve, avec réserves ou sous réserve de l’exécution concluante d’épreuves ou de l’exécution de prestations.
6. Il résulte également de ces dispositions, applicables à la responsabilité décennale des architectes et des entrepreneurs à l’égard des maîtres d’ouvrage publics, que, pour les désordres qui y sont expressément visés, une action en justice n’interrompt la prescription qu’à la condition d’émaner de celui qui a qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et de viser celui-là même qui en bénéficierait. Il en résulte également que la demande adressée à un juge de diligenter une expertise interrompt le délai de prescription jusqu’à l’extinction de l’instance et que, lorsque le juge fait droit à cette demande, le même délai est suspendu jusqu’à la remise par l’expert de son rapport au juge.
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le délai de garantie décennale, qui a commencé à courir le 15 septembre 2009 dès lors que la réception des travaux litigieux a été prononcée avec effet de cette date, a été valablement interrompu par la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif d’Orléans le 10 juillet 2015, soit dans le délai décennal, par laquelle le centre hospitalier de Luynes a demandé au juge des référés de ce tribunal, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’ordonner une expertise en vue de déterminer les désordres en cause dans le présent litige ainsi que les responsabilités encourues par les sociétés Ivars et Ballet et Cegelec Ouest. Dans ces conditions, en application des articles 2241 et 2242 du code civil, le délai de prescription de l’action en garantie décennale dont disposait le centre hospitalier de Luynes a été bien interrompu à l’égard des sociétés Ivars et Ballet et Cegelec Ouest jusqu’au 11 juillet 2017, date du dépôt du rapport d’expertise, et un nouveau délai d’action de dix ans a couru à l’égard de ce maître d’ouvrage à compter du 12 juillet 2017, le délai ayant été suspendu du 10 juillet 2015 au 11 juillet 2017. Il s’ensuit que l’action en garantie décennale contre la société Cegelec Ouest et contre la société Ivars et Ballet n’était pas prescrite le 16 janvier 2026, date d’enregistrement du référé provision présenté devant le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans par le centre hospitalier de Luynes. Il résulte de ce qui précède que ce dernier est fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaqué, ce magistrat a rejeté sa demande de provision au motif que sa créance apparaissait sérieusement contestable en raison de la prescription du délai de garantie décennale.
En ce qui concerne le principe de la responsabilité des constructeurs :
8. Il résulte de l’instruction et, en particulier, du rapport d’expertise judiciaire que les réseaux d’eau chaude sanitaire bouclés réalisés en tubes cuivre écroués lors de sa restructuration et de son extension sont affectés de microcavités qui se développent et sont à l’origine de fuites, la protection de ces tubes ne se réalisant pas de manière optimale. Selon l’expert, cette érosion a été créée par les débits importants et permanents, la vitesse de circulation de l’eau empêchant la formation du film protecteur d’oxyde des tubes en cuivre. Il résulte également de l’instruction que les défaillances des réseaux concernés ont pour effet de rendre les locaux impropres à leur destination. Par ailleurs, selon le même expert, ces malfaçons résultent, d’une part, d’un vice de conception imputable au maître d’œuvre (20 %) et, d’autre part, de défauts d’exécution émanant de la société Cegelec Ouest, titulaire du lot n° 11 « Plomberies Sanitaires » (80 %). Il s’ensuit que l’obligation de paiement in solidum par la société Ivars et Ballets et par la société Vinci Energies France n’apparait pas sérieusement contestable.
En ce qui concerne le montant de la provision :
9. Si le centre hospitalier de Luynes demande que lui soit accordée une provision d’un montant de 921 261,55 euros, seule une fraction de ce montant revêt un caractère de certitude suffisant, à savoir la somme de 106 800 euros tel qu’évaluée par l’expert judiciaire pour la reprise des travaux. Il y a lieu, en conséquence, de condamner in solidum la société Ivars et Ballet ainsi que la société Vinci Energies France à payer cette somme, à titre de provision, au centre hospitalier de Luynes. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2026, les intérêts échus étant capitalisés au 16 janvier 2027, et à chaque échéance annuelle pour produire eux-mêmes intérêts.
En ce qui concerne l’appel en garantie de la société Vinci Energies France :
10. Il résulte de l’instruction que le partage des responsabilités résultant du rapport d’expertise n’est pas sérieusement contestable et que la responsabilité de la société Cegelec Ouest, aux droits de laquelle vient la société Vinci Energies France, est manifestement engagée à titre principal (80 % selon l’expert). Dans ces conditions, il y a lieu, au titre du versement de la provision, de condamner respectivement la société Ivars et Ballet à garantir la société Vinci Energies France à hauteur de 20 % de la condamnation in solidum.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge in solidum de la société Ivars et Ballet et de la société Vinci Energies France d’une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Luynes et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce que les conclusions de la société Vinci Energies France soient accueillies.
O R D O N N E :
Article 1er : L’ordonnance n° 2600217 du 18 mars 2026 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans a rejeté la demande du centre hospitalier de Luynes est annulée.
Article 2 : La société Ivars et Ballet ainsi que la société Vinci Energies France sont condamnées in solidum à verser au centre hospitalier de Luynes une provision de 106 800 euros au centre hospitalier de Luynes. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2026. Les intérêts échus le 16 janvier 2027 seront capitalisés et à chaque échéance annuelle pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La société Ivars et Ballet ainsi que la société Vinci Energies France verseront une somme globale de 2 000 euros au centre hospitalier de Luynes en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La société Ivars et Ballet garantira la société Vinci Energies France à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à l’encontre de ces deux sociétés par la présente ordonnance.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Les conclusions de la société Vinci Energies France tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier de Luynes, à la société Ivars et Ballet et à la société Vinci Energies France.
Fait à Versailles, le 11 mai 2026.
Le juge des référés,
F. Etienvre
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N° 26VE00974
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