Annulation 31 mai 2012
Annulation 31 juillet 2014
Annulation 25 mars 2015
Rejet 8 avril 2015
Rejet 8 avril 2015
Annulation 15 octobre 2015
Rejet 4 mai 2016
Rejet 19 mai 2016
Annulation 16 juin 2016
Annulation 6 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 31 juil. 2014, n° 12MA03191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 12MA03191 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 31 mai 2012 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE MARSEILLE
N° 12MA03191
___________
___________
M. Argoud
Rapporteur
___________
M. Roux
Rapporteur public
___________
Audience du 10 juin 2014
Lecture du 31 juillet 2014
___________
68-01-01-01
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La cour administrative d’appel de Marseille
(9e chambre)
Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2012, présentée pour la commune de Bormes-les-Mimosas, représentée par son maire en exercice, par la Selarl Grimaldi, Molina et associés ;
La commune de Bormes-les-Mimosas demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 31 mai 2012 rendu sous les numéros 1101578, 1101582, 1101604, 1101608, 1101610, 1101624, 1101652, 1101655, 1101658, 1101660, 1101685, 1102392 et 1102412, par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé la délibération du conseil municipal de la commune de Bormes-les-Mimosas du 28 mars 2011, approuvant le plan local d’urbanisme communal ;
2°) de mettre à la charge de chacun des défendeurs une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
— que le jugement est fondé sur un moyen qui n’a pas été soulevé par les requérants, tiré de l’absence de référence par les auteurs du plan local d’urbanisme à l’option prévue par la loi du 12 juillet 2010, permettant de bénéficier à titre transitoire de la possibilité de se placer sous le régime des dispositions d’urbanisme antérieures à cette loi ; que le tribunal s’est saisi d’office d’un moyen qui n’était pas d’ordre public ;
— que l’article L. 123-9 du code de l’urbanisme n’a pas été méconnu par la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme dès lors que, premièrement, le projet soumis à enquête publique n’a pas été modifié substantiellement notamment par la modification du zonage du village de Cabasson qui ne remet pas en cause l’économie générale du plan et ne pouvait en tout état de cause justifier que l’annulation partielle du plan adopté et que, deuxièmement, les modifications apportées après enquête publique procèdent de cette enquête ;
— que le classement des zones 1AUB pour les lieudits Castellan et Charenton et 1AUE non urbanisée correspondant aux lieux-dits Surle et Terre-Longue, ne méconnaît pas le principe d’urbanisation en continuité de l’article L. 146-4-I du code de l’urbanisme ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 novembre 2012, présenté pour M. AF D, domicilié XXX à XXX, par la Selarl Blanc-Tardivel ;
M. D conclut :
1°) à l’annulation du jugement en tant qu’il a rejeté sa demande comme irrecevable ;
2°) au rejet de la requête ;
3°) à l’annulation de la délibération du conseil municipal du 28 mars 2011 approuvant le plan local d’urbanisme ;
4°) à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune de Bormes-les-Mimosas sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il fait valoir :
— qu’il est propriétaire de parcelles situées sur le territoire de la commune de Bormes-les-Mimosas ; qu’il a donc intérêt à agir contre la délibération approuvant le plan local d’urbanisme de cette commune ;
— que l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme a été méconnu en l’absence de l’évaluation environnementale exigée lorsque le plan local d’urbanisme est susceptible d’avoir des effets notables sur l’environnement ;
— que la délibération est illégale en l’absence de consultation de l’autorité environnementale de l’Etat compétente au titre des articles L. 121-12 et R. 121-15 du code de l’urbanisme ;
— que le dossier soumis à enquête publique est incomplet au regard des dispositions de l’article R. 123-6 du code de l’environnement, en l’absence d’avis de l’autorité en matière environnementale ;
— que l’article L. 123-10 du code de l’urbanisme a été méconnu, des modifications substantielles ayant été apportées au projet après l’enquête publique et après l’avis des personnes publiques associées ;
— que les articles L. 123-9, L. 123-10 et R. 123-19 du code de l’urbanisme ont été méconnus en raison de la modification du projet après sa présentation aux personnes publiques associées et avant sa soumission enquête publique du projet ;
— que la création de l’espace réservé n° 71 et la création de l’aire de retournement sur l’emplacement réservé n° 150 procèdent d’une erreur d’appréciation et que la réalisation de cette aire serait très pénalisante pour lui ;
— que le classement des parcelles cadastrées section XXX et 10, initialement constructibles, en zone N, secteur NL inconstructible est entaché d’erreur d’appréciation ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 décembre 2012, présenté pour la SA Ariana Finances, dont le siège est XXX, représentée par son président directeur général en exercice, par le cabinet Garry ; elle conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la mise à la charge de la commune de Bormes-les-Mimosas sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir :
— que le projet a été modifié illégalement avant d’être soumis à l’enquête publique, en méconnaissance de l’article L. 123-9 du code de l’urbanisme ;
— que le classement des zones 1AUE et 1AUB méconnaît l’article L. 146-4-I du code de l’urbanisme ;
— que la commune ne conteste pas l’illégalité du classement de cinq secteurs en zone Ai ;
Vu le mémoire en intervention volontaire, enregistré le 15 février 2013, présenté pour la SARL Alya Finance, représenté par M. X et Mme BH, élisant domicile au cabinet de son conseil dont le siège est 12/14 boulevard du général Leclerc à Neuilly-sur-Seine cedex (92527), par la société d’avocats Fidal ;
La SARL Alya Finance conclut :
1°) à l’admission de son intervention ;
2°) à l’annulation du jugement rendu le 31 mai 2012 par le tribunal administratif de Toulon ;
Elle fait valoir :
— qu’elle est propriétaire d’un terrain situé sur le Cap-Bénat qui a été qualifié par le plan local d’urbanisme d’espace remarquable au sens de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme ; qu’elle a donc intérêt à intervenir à l’instance ;
— que le principe de compatibilité avec la loi littoral a été méconnu ; que dans le cadre de l’élaboration d’un plan local d’urbanisme seul un contrôle de compatibilité et non un contrôle de conformité doit être fait avec le schéma de cohérence territoriale (SCOT) qui a mis en œuvre la loi littoral, et non avec la loi littoral elle-même ; que le versant sud-est du cap Bénat n’est pas retenu comme espace remarquable dans le document d’orientations générales du SCOT ; que le zonage retenu par le plan local d’urbanisme sur la partie orientale du cap Bénat est donc compatible avec le SCOT :
— que le versant oriental du cap Bénat n’est pas un espace remarquable au sens de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme ; que ce versant constitue un site classé mais n’est pas un site naturel en raison de son urbanisation déjà importante ; que les zones classées UD sur ce versant accueillent plusieurs dizaines de constructions ;
Vu le mémoire en intervention volontaire, enregistré le 12 juillet 2013, présentée pour l’association syndicale des propriétaires du lotissement du cap Bénat (ASPCB), représentée par son président en exercice, dont le siège est à l’hôtel de ville à Bormes-les-Mimosas (BI), pour la société civile immobilière du cap Blanc, représentée par son représentant légal, dont le siège est XXX à XXX, pour M. L I, pour M. AT I, pour M. AX I, pour M. BQ-BR I, pour M. BB I, représentés par leurs administrateurs légaux M. et Mme Mme L I, domiciliés XXX à Bois-Colombes (92270), par la SCPA. BL-BM avocats associés ;
Les exposants demandent à la Cour :
1°) à titre principal de réformer le jugement dans la mesure où il a annulé la délibération du 28 mars 2011 en tant qu’elle concerne le classement de cinq zones UDe et d’un secteur Nb ;
2°) à titre subsidiaire, de ne prononcer l’annulation partielle du plan local d’urbanisme qu’en tant qu’il a réduit le zonage du village de Cabasson ;
Ils font valoir :
— que le projet n’a pas été modifié avant enquête publique ; que la procédure a donc été régulière ;
— que la description par le jugement des zones situées dans le cap Bénat est erronée ; que le jugement mentionne et annule dans la partie orientale du cap Bénat les zone suivantes : quatre zones UDe de tailles inégales, une zone UDe occupant la pointe orientale du cap, une zone Udf non construite recouverte d’un espace boisé classé, une enclave de petite taille au sein d’un espace boisé classé en secteur Nb ; que le cap Bénat ne comporte pas de zone UDf non construite et recouverte d’un espace boisé classé dans sa partie orientale mais en comporte une dans sa partie occidentale ; que le versant oriental du cap comporte 20 zones urbaines classées en UDe et UDf ; que les zones désignées par le tribunal ne peuvent pas être identifiées ;
— que le jugement est incohérent car dans sa motivation relative à la qualification du secteur du Camp du Domaine comme coupure d’urbanisation, il mentionne les lotissements du cap Bénat et les qualifie de zone urbanisée ; que le cap Bénat ne peut pas être à la fois qualifié de zone urbanisée et d’espace naturel remarquable au sens de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme ;
— que le classement en zone UD des lotissements du cap Bénat et du Gaou Bénat correspond à leur caractère urbanisé et n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation ; que ce lotissement ne peut pas être regardé comme un espace remarquable ;
— que la partie orientale du cap Bénat est une zone urbanisée, qui comporte cinq lotissements et plus de mille constructions, et ne peut pas être qualifiée d’espace remarquable ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2013, présenté pour M. AA M, pour Mme BN BO-BP, pour M. V M, pour M. AV M, pour M. BQ-BU M, élisant tous domicile au cabinet de leur conseil 130 boulevard Saint-Germain à XXX, par Me Gleize ;
Les exposants demandent à la Cour :
1°) à titre principal de rejeter la requête,
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la délibération en tant qu’elle a soumis au classement en espace boisé classé le territoire communal, qu’elle établit le règlement applicable à la zone Nl, classe en secteur Nb et en espace boisé classé une partie du village de Cabasson et notamment les parcelles XXX, 139 et G 1770, en tant qu’il établit les emplacements réservés n° 12, 13, 175, 183, 184, 185, 186 et classe en secteur Nl les parcelles F 984, 985 et 986 ;
3°) de condamner la commune requérante à leur verser une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils font valoir :
— que le projet a été modifié avant l’enquête publique et après avoir été soumis à l’avis des personnes publiques associées ;
— que le juge n’a pas relevé d’office un moyen s’agissant de l’option offerte par l’article 19 de la loi du 12 juillet 2010 mais s’est borné à déterminer par application de cette loi la version du texte applicable ;
— que le mémoire en défense confirme que le projet a été modifié après enquête publique pour tenir compte de l’avis des personnes publiques associées, ce qui n’était légalement pas possible avant l’intervention de la modification apportée par l’ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 2012 ;
— que le jugement est entaché d’irrégularité en tant qu’il a statué sur certaines conclusions en annulation partielle présentées par l’ADEBL après avoir pourtant accueilli ses conclusions en annulation totale ; qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur ces conclusions, qui n’étaient présentées qu’à titre subsidiaire ;
— que l’annulation du classement de quatre zones UDe, d’une partie d’une zone UDe et d’une zone UDf sur le versant oriental du cap Bénat méconnaît l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme ; que cette zone concerne une importante zone urbanisée ne pouvant pas être regardée comme un espace naturel remarquable ;
Vu le mémoire, enregistré le 31 octobre 2013, présenté pour l’association de défense de l’environnement de Bormes et du Lavandou (ADEBL), représentée par sa présidente en exercice, dont le siège est XXX, et pour l’union départementale pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l’environnement (UDVN 83) représentée par son président en exercice, dont le siège est Mas Saint BQ, XXX, par Me Busson ;
Les exposantes concluent :
1°) à titre principal, au rejet de la requête de la commune de Bormes-les-Mimosas ;
2°) à titre subsidiaire, à l’annulation partielle de la délibération du 28 mars 2011 en tant qu’elle comporte certaines zones et certaines dispositions ;
3°) à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Bormes-les-Mimosas sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elles font valoir :
— que le jugement n’est pas irrégulier ;
— que la délibération méconnaît l’article L. 123-9 du code de l’urbanisme ;
— que le classement des zones 1AUE et 1AUB dans la plaine méconnaît le I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme ;
— que la création de cinq zones AI dans le site classé de Bénat méconnaît les articles R. 146-1 et L. 146-6 du code de l’urbanisme ;
— que la création de quatre zones UDe, d’une zone UDf et d’une petite zone Nb dans la partie orientale du cap Bénat méconnaît les articles R. 146-1 et L. 146-6 du code de l’urbanisme ;
— que l’omission de la coupure d’urbanisation du Camp du domaine méconnaît les articles L. 146-2, L. 146-6 du code de l’urbanisme et l’autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Nice le 4 mars 1999 dans l’instance n° 942050 ;
— que la création des emplacements réservés 12, 12b et 13 est incompatible avec l’article L. 146-7 du code de l’urbanisme ;
— que les articles L. 123-10 et R. 123-19 du code de l’urbanisme ont été méconnus ;
— que la capacité d’accueil offerte par le plan local d’urbanisme est contraire aux articles L. 110, L. 121-1 et R. 123-7 du code de l’urbanisme ;
— que le plan local d’urbanisme n’est pas conforme au schéma de cohérence territorial en ce qui concerne la superficie des zones constructibles de la plaine ;
— que les articles L. 121-10, L. 121-11, R. 121-14 et R. 123-2 du code de l’urbanisme et L. 122-4 – L. 122-12 du code de l’environnement relatifs à l’évaluation environnementale ont été méconnus ;
— que le plan local d’urbanisme ne respecte pas l’article L. 146-2 du code de l’urbanisme ainsi que cela a été développé dans les écritures de première instance ;
— qu’ainsi qu’il a été développé dans les écritures en première instance les six autres zones de la plaine du Batailler méconnaissent le I de l’article L. 146-4 et l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme ;
— que la création de neuf nouvelles zones AI est incompatible avec l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme et entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— que la création dans le site classé d’une zone A sur quatre parcelles, d’une zone UAh et de deux zones Nb est incompatible avec l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme et entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— que la création des emplacements réservés numéros 175, 183 et 186 est incompatible avec l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme, entachée d’erreur manifeste d’appréciation et d’un vice de procédure en l’absence de consultation de la commission nationale de protection des sites (CNDPS) ;
— que la création de la zone Nb du Pas de la Griotte est incompatible avec les articles L. 146-6 et L. 146-4 I du code de l’urbanisme et entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— que la création de quatre zones Nb dans les piémonts (Angueiroun, Beauregard et La Tuilière) est incompatible avec les articles L. 146-6 et L. 146-4 I du code de l’urbanisme et entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— que la création de la zone UDd dans le secteur Fauréou oriental et dans la partie basse de la vallée de Cardenon est incompatible avec les articles L. 146-6 et L. 146-4 I du code de l’urbanisme et entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— que la création de la zone 2AUT au lieudit Batailler est incompatible avec le I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme et entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— que la création de la zone Nb du Vallon de Maudroume et d’Entre la Colle est incompatible avec les articles L. 146-6 et L. 146-4 I du code de l’urbanisme et entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— que la création de la zone Uda du haut vallon de Castellan est incompatible avec les articles L. 146-2 et L. 146-6 du code de l’urbanisme et entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— que la création de trois zones Nb du lieudit Moulins d’eau est incompatible avec les articles L. 146-6 et L. 146-4 I du code de l’urbanisme et entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’autorité de la chose jugée ;
— que la création des zones UDc et UDcp du Haut Para est incompatible avec les articles L. 146-6 et L. 146-4 I du code de l’urbanisme et entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— que la création de la zone UDb des abords ouest du Vieux Village est incompatible avec l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme et entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— que la création de la zone UDb du lieudit les Comps est incompatible avec l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme et entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— que la création de la zone Nf de la forêt du Dom est incompatible avec les articles L. 146-6 et L. 146-4 I du code de l’urbanisme et entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— que la création, premièrement dans le secteur de la plaine, de l’emplacement réservé (ER) n°12, des ER pour les bassins de rétention et pour la création des voies dans des secteurs non ou peu construits correspondant à des zones constructibles contestées, deuxièmement dans les secteurs boisés Nb, UDd et UDcp, d’emplacements réservés pour la création et l’aménagement de voies, troisièmement dans le secteur Moulins d’eau, d’emplacements réservés pour la création et l’aménagement de voies et de l’emplacement réservé n°149 pour un chemin piétonnier, quatrièmement dans le secteur du Haut Para, de l’ER n°130, et des ER n°132 et n° 138, est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— que le règlement de la zone Nm méconnaît l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— que règlement de la zone UAa est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— que le règlement des zones A et AI agricoles méconnaît les articles L. 146-6, R. 146-1 et R. 146-2 du code de l’urbanisme et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— que le règlement du secteur Nl méconnaît l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
Vu le mémoire en intervention volontaire, enregistré le 4 novembre 2013, présenté pour M. BF AE, domicilié XXX, à Bormes-les-Mimosas (BI), par Me Gleize ;
M. AE déclare intervenir au soutien des conclusions de la commune et demande l’annulation et la réformation du jugement rendu le 31 mai 2012 par le tribunal administratif de Toulon en tant qu’il a prononcé l’annulation partielle du plan local d’urbanisme concernant le classement de quatre zones UDe et d’une zone UDf, de cinq zones AI, d’une zone AUE et d’une zone AUB ;
Il fait valoir :
— qu’en sa qualité de propriétaire de la commune il a intérêt à intervenir à l’instance ;
— que le tribunal ne pouvait légalement se prononcer sur des conclusions subsidiaires à fin d’annulation partielle du plan local d’urbanisme dès lors qu’il avait accueilli les conclusions principales ;
— que les premiers juges ont méconnu l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme ; que le plan local d’urbanisme doit être seulement compatible avec la loi littoral ;
— que le classement en espace remarquable du versant oriental du Cap Bénat a méconnu l’autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Toulon le 17 novembre 2011 ;
— que ce versant ne constitue pas un espace remarquable et constitue un ensemble urbanisé au sens du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme ;
Vu, enregistré le 5 novembre 2013, le nouveau mémoire présenté pour les consorts M, qui maintiennent leurs précédentes écritures en les précisant ;
Vu le mémoire récapitulatif, enregistré le 7 novembre 2013, présenté pour l’association ASPCB et autres, qui maintiennent leurs précédentes écritures en les précisant ;
Vu, enregistré le 7 novembre 2013, le nouveau mémoire présenté pour l’ADEBL et pour l’UDVN 83, qui maintiennent leurs précédentes écritures et concluent en outre au rejet de l’intervention de la société Alya ;
Elles soutiennent :
— que la société Alya ne justifie pas d’un intérêt suffisant pour intervenir à l’instance ;
— que les articles L. 146-4 et L. 146-6 du code de l’urbanisme sont directement applicables, malgré l’existence d’un schéma de cohérence territoriale ;
Vu, enregistré le 7 novembre 2013, le nouveau mémoire présenté pour l’ADEBL et pour l’UDVN 83, qui concluent aux mêmes fins que précédemment et en outre :
1°) au rejet des conclusions à fin d’annulation partielle présentées par les consorts. M ;
2°) à la mise à la charge de M. M et autres d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elles soutiennent que les moyens présentés par les consorts M au soutien de leurs conclusions tendant à l’annulation partielle du plan local d’urbanisme doivent être écartés ;
Vu, enregistré le 7 novembre 2013, le nouveau mémoire présenté pour l’ADEBL et pour l’UDVN 83, qui concluent aux mêmes fins que précédemment et en outre :
1°) au rejet de l’ensemble des conclusions de M. D ;
2°) à la mise à la charge de M. D d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elles soutiennent en outre que M. D ne justifie pas de son intérêt à agir en première instance ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 novembre 2013, présenté pour M. et Mme A, domiciliés XXX à XXX, par la SELARL Mauduit et Lopasso ;
M. et Mme A concluent :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à la réformation du jugement en tant qu’il a rejeté leur demande concernant le classement de parcelles leur appartenant et en tant qu’il a déclaré comme espace remarquable le versant oriental du Cap Bénat ;
Ils font valoir :
— que le jugement a méconnu le principe du contradictoire ; que les demandes de première instance ont été jointes lors de l’audience sans que les différents mémoires de toutes les parties en cause aient été communiqués à ces parties ;
— que la délibération a méconnu l’article L. 123-9 du code de l’urbanisme ;
— que la création d’un emplacement réservé n° 180 destiné à la réalisation d’une aire d’accueil pour les gens du voyage est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— que le classement en zone Nl des parcelles lui appartenant est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— que la qualification du versant oriental du Cap Bénat et son classement en espace boisé classé sont erronés ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 novembre 2013, présenté pour Mme BW-BX H, domiciliée XXX à Marcq-en-Bareuil (59700), par la SELARL Mauduit et Lopasso ;
Mme H conclut à ce qu’il soit reconnu que c’est à tort que les premiers juges ont qualifié à tort d’espace remarquable la partie orientale du Cap Bénat ;
Elle soutient :
— qu’elle s’associe aux moyens présentés par M. A ;
— que l’article L. 123-9 du code de l’urbanisme a été méconnu ;
— que la création d’un emplacement réservé n° 180 destiné à la réalisation d’une aire d’accueil pour les gens du voyage est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— que la qualification d’espace remarquable pour la partie orientale du Cap Bénat est erronée ;
Vu, enregistré le 13 novembre 2013, le nouveau mémoire présenté pour M. AE, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Il fait en outre valoir que les moyens de l’ADEBL et l’UDVN 83 ne sont pas fondés ;
Vu, enregistré le 14 novembre 2013, le nouveau mémoire présenté pour les consorts M, qui persistent dans leurs précédentes écritures en es précisant ;
Ils font en outre valoir que les moyens de l’ADEBL et l’UDVN 83 ne sont pas fondés ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 novembre 2013, présenté pour la société Defour & Cie, par la SELARL F ;
La société Defour & Cie conclut :
1°) au rejet de la requête de la commune de Bormes-les-Mimosas ;
2°) à l’annulation partielle du jugement attaqué en tant qu’il a écarté les moyens de légalité externe qu’elle avait soulevés et en tant qu’il a estimé que l’omission d’une coupure d’urbanisation au niveau du Camp du Domaine était entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
3°) à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Bormes-les-Mimosas sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir :
— que les moyens de forme et de fond soulevés devant le tribunal sont fondés ;
— que le Camp du domaine ne constitue pas une coupure d’urbanisation ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 novembre 2012, présenté pour M. et Mme AC O, domiciliés La Basse Malgue Cassiopée, XXX à Toulon, par la SELARL Mauduit et Lopasso ;
M. et Mme O concluent :
1°) à titre principal au rejet de la requête de la commune de Bormes-les-Mimosas,
2°) à titre subsidiaire, à l’annulation de la délibération approuvant le plan local d’urbanisme en tant qu’il concerne le classement de leurs parcelles ;
3°) à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Bormes-les-Mimosas sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils font valoir :
— que la délibération a méconnu l’article L. 123-9 du code de l’urbanisme ;
— que la création d’un emplacement réservé n° 180 destiné à la réalisation d’une aire d’accueil pour les gens du voyage est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— que le classement en zone Nl des parcelles leur appartenant est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
Vu, enregistré le 18 novembre 2013, le nouveau mémoire présenté pour M. AE, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Vu, enregistré le 18 novembre 2013, le nouveau mémoire présenté pour les consorts M, qui concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Vu la lettre du 19 novembre 2013 informant les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date à partir de laquelle la clôture de l’instruction sera susceptible d’être prononcée et de la date prévisionnelle de l’audience ;
Vu, enregistré le 2 décembre 2013, le nouveau mémoire présenté pour M. AE, non communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative ;
Vu, enregistré le 4 décembre 2013, le nouveau mémoire présenté pour la SARL Alya Finance, non communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative ;
Vu, enregistré le 4 décembre 2013, le nouveau mémoire présenté pour l’ADEBL et pour l’UDVN 83, non communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative ;
Vu, enregistré le 4 décembre 2013, le nouveau mémoire présenté pour l’association ASPCB, non communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative ;
Vu l’ordonnance du 5 décembre 2013 prononçant la clôture de l’instruction à la date de son émission, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu la lettre du 21 mai 2014, portant à la connaissance des parties concernées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le fait que la Cour est susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions d’annulation partielle présentées par les consorts M ;
Vu la lettre du 27 mai 2014, portant à la connaissance des parties concernées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le fait que la Cour est susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions de M. D tendant à l’annulation du jugement en tant qu’il a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Vu la lettre du 27 mai 2014, portant à la connaissance des parties concernées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le fait que la Cour est susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions d’annulation partielle présentées par la société Defour & Cie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le schéma de cohérence territoriale Provence-Méditerranée, approuvé par délibération du syndicat mixte SCOT Provence Méditerranée du 16 octobre 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du10 juin 2014 :
— le rapport de M. Argoud, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;
— et les observations de Me Grimaldi et Me Schwing, pour la commune de Bormes-les-Mimosas, celles de Me B pour la SARL Alya Finance, celles de Me BL-BM, pour l’association syndicale de propriétaires du lotissement du cap Bénat, la SCI du cap Bénat, MM. et Mme I, celles de Me Gleize, pour M. AE, les consorts M et les consorts N, celles de Me Blanc, pour M. D, celles de Me Castagnon pour M. A, Mme H et M. O, celles de M. Z, président de l’association UDVN 83, celles de Me Dacqui, pour la SA Ariana Finance, ainsi que celles de Me F pour la société Defour & Cie ;
Et après avoir pris connaissance :
— des deux notes en délibéré enregistrées les 12 et 13 juin 2014, présentées pour les consorts M ;
— de la note en délibéré enregistrée le 13 juin 2014, présentée pour la SARL Alya Finance ;
— de la note en délibéré enregistrée le 13 juin 2014, présentée pour M. AE ;
— de la note en délibéré enregistrée le 13 juin 2014, présentée pour l’ADEBL ;
— de la note en délibéré enregistrée le 16 juin 2014, présentée pour M. D ;
— de la note en délibéré enregistrée le 20 juin 2014, présentée pour l’ADEBL et l’UDVN 83 ;
Considérant que la commune de Bormes-les-Mimosas relève appel du jugement rendu le 31 mai 2012, dans les instances n°s 1101578, 1101582, 1101604, 1101608, 1101610, 1101624, 1101652, 1101655, 1101658, 1101660, 101685, 1102392 et 1102412, par lequel le tribunal administratif de Toulon, faisant droit à certaines de ces demandes, a notamment prononcé l’annulation de la délibération du 28 mars 2011 du conseil municipal de Bormes-les-Mimosas approuvant le plan local d’urbanisme de la commune ; que l’appel de la commune de Bormes-les-Mimosas doit être regardé comme ne portant que sur celle de ces demandes aux conclusions desquelles le jugement attaqué a fait droit et non sur celles qu’il a rejetées comme irrecevables ou pour lesquelles il a prononcé un non-lieu à statuer ;
Sur les interventions :
Considérant que la société Alya Finance et l’association syndicale des propriétaires du lotissement du cap Bénat (ASPCB) et autres, Mme H et M. AE, propriétaires d’immeubles situés sur le territoire de la commune de Bormes-les-Mimosas, ont intérêt à obtenir l’annulation du jugement attaqué et le rejet des demandes de première instance auxquelles ce jugement a fait droit ; que leurs interventions doivent être admises dans cette seule mesure ; que le jugement en litige n’ayant pas prononcé l’annulation partielle de la délibération du 28 mars 2011, les interventions de l’association syndicale des propriétaires du lotissement du cap Bénat (ASPCB) et autres ainsi que celle de M. AE ne peuvent pas être admises dans la mesure où elle tendent à l’annulation du jugement sur ce point ;
Sur les conclusions de M. C, de la SCEA Domaine Decuers et des consorts N :
Considérant qu’ainsi qu’il a été dit, l’appel de la commune de Bormes-les-Mimosas doit être regardé comme ne concernant que les demandes aux conclusions desquelles le jugement attaqué a fait droit et non celles qu’il a rejetées comme irrecevables ou pour lesquelles il a prononcé un non-lieu à statuer ; que, par suite, les conclusions présentées dans la présente instance par M. C, par la SCEA Decuers et par les consorts N dont les demandes ont été rejetées comme irrecevables et qui ont d’ailleurs relevé appel du jugement en litige par trois requêtes distinctes enregistrées sous les n°s 12MA03068, 12MA03074 et 12MA03075, portent sur des litiges distincts de celui soulevé par l’appel de la commune de Bormes-les-Mimosas ; que ces conclusions ont le caractère d’interventions soulevant un litige distinct et ne peuvent dès lors être admises ;
Sur les conclusions de la société Defour & Cie :
Considérant que les conclusions de la société Defour et Cie tendant à l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il a écarté certains des moyens qu’elle avait soulevés en première instance, sont irrecevables, dès lors que, quels que soient les motifs retenus par les premiers juges, une partie aux conclusions de laquelle le dispositif d’un jugement a fait intégralement droit n’est pas recevable à demander l’annulation de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant, en premier lieu, que si la commune soutient que le jugement est irrégulier au motif que les premiers juges auraient soulevé d’office le moyen tiré de l’absence de référence, par les auteurs du plan local d’urbanisme, à l’option prévue par la loi du 12 juillet 2010 permettant de bénéficier à titre transitoire, de se placer sous le régime des dispositions d’urbanisme antérieures à cette loi ; que, toutefois, il résulte de l’examen du jugement attaqué qu’il s’est borné à appliquer les dispositions de la loi précitée du 12 juillet 2010 pour déterminer les règles qui sont applicables à la délibération en litige, après avoir relevé que celle-ci ne comportait pas de quelconque mention d’un choix d’opter pour le maintien du bénéfice des dispositions antérieures, ainsi que la loi du 12 juillet 2010 le permettait à titre transitoire ; que ce moyen doit donc être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que les consorts M soutiennent que le jugement est entaché d’irrégularité en ce qu’il a statué sur certaines conclusions d’annulation partielle présentées notamment par l’ADEBL après avoir pourtant accueilli ses conclusions à fin d’annulation totale, alors qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur ces conclusions, qui n’étaient présentées qu’à titre subsidiaire ; que, toutefois, l’annulation totale de la délibération en litige demandée par l’ADEBL et prononcée par l’article 2 du jugement attaqué ne dispensait pas les premiers juges d’examiner, au titre de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le bien-fondé de l’ensemble des moyens soulevés par l’ADEBL, y compris ceux pouvant ne conduire qu’à une annulation partielle ; que par suite, en procédant à un tel examen, les premiers juges n’ont entaché leur jugement d’aucune irrégularité ;
Considérant, en troisième lieu, que lorsqu’un jugement opère une jonction de plusieurs instances, la qualité de partie ne s’étend pas d’une instance à une autre par le seul fait que le juge les ait jointes ; que la seule circonstance que le tribunal administratif de Toulon ait opéré la jonction de treize demandes sur lesquelles il a statué par un seul jugement n’a pas eu pour effet de donner la qualité de partie à l’ensemble des instances à chacun des demandeurs ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal n’a pas communiqué à chacun des demandeurs l’ensemble des écritures produites dans les treize dossiers est inopérant ;
Sur la recevabilité de la demande de l’ADEBL devant le tribunal administratif de Toulon :
Considérant, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier que l’article 2 des statuts de l’ADEBL mentionne que cette association s’est donnée pour objet de veiller à la protection de l’environnement et notamment au « respect des lois et règlements relatifs à la protection de l’environnement et de l’urbanisme » ; que cet objet est suffisamment précis pour donner intérêt à l’association afin d’agir contre le plan local d’urbanisme de l’une des deux communes aux territoires desquelles son action se circonscrit ;
Considérant, d’autre part, qu’il ressort des pièces du dossier que l’article 9 des statuts de l’ADEBL donne pouvoir au conseil d’administration pour agir en justice ; que la production d’un document intitulé « extrait de PV du conseil d’administration » signé de la présidente et du vice-président de l’association et indiquant que le conseil d’administration de l’association réuni le 16 avril 2011 a autorisé sa présidente à ester en justice à l’encontre de la décision du conseil municipal du 28 mars 2011 approuvant le plan local d’urbanisme de Bormes-les-Mimosas, suffit à justifier de ce que Mme G avait qualité pour agir au nom de l’association ; qu’il n’appartient pas au juge administratif de vérifier la régularité de l’habilitation donnée à Mme G au regard des statuts de l’association ;
Considérant que les deux fins de non-recevoir, tirées du défaut d’intérêt à agir de l’ADEBL et du défaut de qualité pour agir de Mme G au nom de l’association, doivent ainsi être écartées ;
Sur les moyens retenus par le tribunal administratif :
En ce qui concerne le moyen retenu par le tribunal administratif pour prononcer l’annulation totale de la délibération :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 123-9 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 alors applicable : « (…) Le conseil municipal arrête le projet de plan local d’urbanisme. Celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration (…). Ces personnes donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan ; à défaut, ces avis sont réputés favorables. » ; qu’en vertu de l’article L. 123-7 du même code, les services de l’Etat peuvent être associés à l’élaboration du plan local d’urbanisme ; que selon les articles L. 123-10 et R. 123-9 du même code, le projet de plan local d’urbanisme est soumis à enquête publique, le dossier soumis à l’enquête comprenant, en annexe, les avis des personnes publiques consultées ; qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que le projet soumis à enquête publique ne peut pas être modifié par rapport à celui qui a été soumis à l’avis des personnes publiques associées ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le projet de plan sur lequel les personnes publiques associées ont été consultées, en application des dispositions de l’article L. 123-9 du code de l’urbanisme, a été arrêté par le conseil municipal le 25 mai 2010 ; que, postérieurement à l’avis émis par ces personnes publiques, le maire de Bormes-les-Mimosas, en réponse à l’avis du préfet du 18 août 2010, a indiqué à ce dernier par courrier du 20 septembre 2010, qu’il entendait prendre en compte ses observations dans le dossier soumis à enquête publique en joignant un tableau détaillant les réponses favorables et justifiées de la commune à ses diverses remarques, parmi lesquelles figuraient notamment l’ajout d’une référence à l’application de la loi littoral dans le règlement de la zone Nl et la réduction du zonage UAh du hameau du Cabasson pour limiter son urbanisation à la partie réellement agglomérée ; que ce courrier a été visé dans l’arrêté du 11 octobre 2010 prescrivant l’enquête publique ; que les réponses de la commune aux avis des personnes publiques associées ont été visées dans la délibération d’approbation du plan local d’urbanisme en tant qu’elles ont intégré certaines modifications demandées par les personnes publiques associées et que le dossier soumis à enquête publique comportait non seulement le projet de plan local d’urbanisme n° 2 arrêté le 25 mai 2010 mais également une annexe n° 31 constituée de deux sous-dossiers, l’un concernant les remarques et propositions de la commune sur le projet de plan local d’urbanisme arrêté le 25 mai 2010, l’autre mentionnant, sous forme de tableau, les avis des personnes publiques associées et les réponses de la commune aux seules observations préfectorales, comportant notamment une modification du zonage emportant la réduction du secteur classé en zone U du village de Cabasson ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le projet soumis à enquête publique comportait, outre le projet soumis aux personnes publiques associées, les avis de ces personnes et des propositions de modification pouvant être apportées au projet de plan local d’urbanisme pour tenir compte de ces avis ;
Considérant, d’une part, que ces propositions de modification ne peuvent pas être regardées comme ayant été incorporées au projet soumis à l’enquête publique dès lors notamment que le public pouvait sans difficulté distinguer le projet approuvé compétemment par le conseil municipal, des modifications seulement envisagées à ce stade par la commune ;
Considérant, d’autre part, que le conseil municipal étant seul compétent pour modifier le projet, l’ajout de documents au dossier d’enquête publique, tels que le courrier adressé en l’espèce par le maire au préfet pour lui indiquer les observations qu’il entendait prendre en compte, ne peut pas être regardé comme ayant, par lui-même, modifié le projet mais doit, tout au plus, être regardé comme constituant un simple avis, quels que soient les termes dans lesquels ce courrier est rédigé ;
Considérant, enfin, qu’il ressort des pièces du dossier que si les propositions de modification n’ont pas été émises par le conseil municipal, seul compétent pour arrêter le projet, et si le public a eu ainsi connaissance au stade de l’enquête publique d’éléments indiquant qu’un certain nombre de modifications seraient susceptibles d’être apportées au projet après enquête, ces circonstances ne peuvent en tout état de cause être regardées comme ayant pu nuire à l’information des participants à l’enquête ni comme ayant eu une incidence sur la régularité de la délibération en litige, ni comme étant de nature à créer une incertitude quant au contenu du projet soumis au public et au commissaire-enquêteur, dès lors notamment que cette délibération a été adoptée par le conseil municipal lui-même, sur la base du projet qu’il avait arrêté et de l’ensemble des avis émis sur ce projet ;
Considérant que la commune de Bormes-les-Mimosas est dès lors fondée à soutenir que c’est à tort que, pour annuler la délibération en litige, les premiers juges se sont fondés sur la méconnaissance des articles L. 123-9, L. 123-10 et R. 123-19 du code de l’urbanisme au motif que le projet aurait été modifié après sa présentation aux personnes publiques associées et avant sa soumission à l’enquête publique ;
En ce qui concerne les moyens retenus par le tribunal administratif comme susceptibles également d’entraîner une annulation partielle de la délibération :
S’agissant du moyen relatif à la méconnaissance de l’article L. 146-2 du code de l’urbanisme par l’omission de la coupure d’urbanisation du Camp du Domaine :
Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 : « Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur doivent être compatibles avec les directives territoriales d’aménagement et avec les prescriptions particulières prévues par le III de l’article L. 145-7. En l’absence de ces documents, ils doivent être compatibles avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral des articles L. 145-1 et suivants et L. 146-1 et suivants. / Les plans locaux d’urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec les orientations des schémas de cohérence territoriale et des schémas de secteur. En l’absence de ces schémas, ils doivent être compatibles avec les directives territoriales d’aménagement et avec les prescriptions particulières prévues par le III de l’article L. 145-7. En l’absence de ces documents, ils doivent être compatibles avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral des articles L. 145-1 et suivants et L. 146-1 et suivants. » ;
Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 146-2 du code de l’urbanisme : Pour déterminer la capacité d’accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser, les documents d’urbanisme doivent tenir compte : /-de la préservation des espaces et milieux mentionnés à l’article L. 146-6 ;/-de la protection des espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités agricoles, pastorales, forestières et maritimes ;/-des conditions de fréquentation par le public des espaces naturels, du rivage et des équipements qui y sont liés.:/ Dans les espaces urbanisés, ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation des opérations de rénovation des quartiers ou de réhabilitation de l’habitat existant, ainsi qu’à l’amélioration, l’extension ou la reconstruction des constructions existantes. Les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme doivent prévoir des espaces naturels présentant le caractère d’une coupure d’urbanisation. » ;
Considérant que le territoire de la commune de Bormes-les-Mimosas est couvert par un schéma de cohérence territoriale (SCOT) ;
Considérant qu’il résulte de l’examen du document d’orientations générales du SCOT Provence-Méditerranée approuvé le 16 octobre 2009, couvrant notamment le territoire de la commune de Bormes-les-Mimosas, qu’il comporte la détermination des espaces urbanisés et des coupures d’urbanisation au sens de l’article L. 146-2 du code de l’urbanisme ; que le moyen tiré de ce que le plan local d’urbanisme, en ne prévoyant pas une coupure d’urbanisation dans le secteur du Camp du Domaine, méconnaîtrait directement ces articles à cet égard, est dès lors inopérant ; que la commune de Bormes-les-Mimosas est par suite fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont admis le bien-fondé de ce moyen ;
S’agissant du moyen relatif à la méconnaissance des dispositions de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme par le classement de quatre secteurs UDe et d’un secteur UDf dans la partie orientale classée du Cap Bénat et par le classement en zone Ai à vocation agricole de cinq secteurs des piémonts dans la partie classée du Cap Bénat :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme : « Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l’occupation et à l’utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. (…) Le plan local d’urbanisme doit classer en espaces boisés, au titre de l’article L. 130-1 du présent code, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes, après consultation de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. » ;
Considérant qu’il résulte de l’examen du document d’orientations générales du SCOT Provence Méditerranée approuvé le 16 octobre 2009, couvrant notamment le territoire de la commune de Bormes-les-Mimosas, qu’il procède également à la détermination des espaces remarquables au sens de l’article L. 146-6 ; que le moyen tiré de ce que le classement des secteurs susmentionnés méconnaîtrait directement les dispositions précitées est donc également inopérant ; que la commune de Bormes-les-Mimosas est dès lors fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont admis le bien-fondé de ce moyen ;
S’agissant du moyen relatif à la méconnaissance du principe de continuité prévu au I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme par le classement en zone 1AUB de la zone non urbanisée correspondant aux lieux-dits Castellan et Charenton et en zone 1AUE de la zone non urbanisée correspondant aux lieux-dits Surle et Terre-Longue :
Considérant qu’aux termes du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement. / Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l’accord du préfet après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. / Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition que les effluents d’origine animale ne soient pas accrus. » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les classements des secteurs des lieux-dits Castellan et Charenton en zone 1AUB et des secteurs des lieux-dits Surle et Terre-Longue en zone UDb concernent des terrains qui sont partiellement urbanisés et situés au sud du CD 559, en continuité avec des secteurs densément urbanisés ; que ces classements ne sont donc pas incompatibles avec les prescriptions précitées du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme ; qu’ainsi, la commune de Bormes-les-Mimosas est fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont admis le bien-fondé de ce moyen ;
S’agissant du moyen relatif à la violation de l’article L. 146-7 du code de l’urbanisme :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 146-7 du code de l’urbanisme : « La réalisation de nouvelles routes est organisée par les dispositions du présent article. /Les nouvelles routes de transit sont localisées à une distance minimale de 2.000 mètres du rivage. Cette disposition ne s’applique pas aux rives des plans d’eau intérieurs. / La création de nouvelles routes sur les plages, cordons lagunaires, dunes ou en corniche est interdite. / Les nouvelles routes de desserte locale ne peuvent être établies sur le rivage, ni le longer. /Toutefois, les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas ne s’appliquent pas en cas de contraintes liées à la configuration des lieux ou, le cas échéant, à l’insularité. La commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites est alors consultée sur l’impact de l’implantation de ces nouvelles routes sur la nature. / En outre, l’aménagement des routes dans la bande littorale définie à l’article L. 146-4 est possible dans les espaces urbanisés ou lorsqu’elles sont nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. » ;
Considérant que l’élargissement de la route CD 41 projeté par les emplacements réservés 12 et 13 ne peut pas être regardé comme ayant pour objet la création d’une nouvelle route ; que le moyen tiré de ce que ces emplacements réservés autoriseraient la création de routes nouvelles en violation de l’article L. 146-7 du code de l’urbanisme prévoyant notamment la saisine obligatoire de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, est dès lors inopérant ; que la commune de Bormes-les-Mimosas est par suite fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges en ont admis le bien-fondé ;
S’agissant du moyen relatif à l’erreur manifeste d’appréciation commise au regard des dispositions de l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme en raison de l’absence de classement en espace boisé classé de la corne ouest du secteur du Barral :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d’alignements. / Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. / Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier. (…) » ;
Considérant que si M. A soutient que la circonstance qu’une petite partie de ce secteur, faisant partie d’un vaste espace boisé, n’aurait pas été classée en espace boisé à protéger, révèlerait une erreur manifeste d’appréciation, il résulte au contraire des pièces du dossier que les parcelles en cause forment une vaste clairière ; que la commune de Bormes-les-Mimosas est par suite fondée à soutenir que l’absence de classement en espace boisé de ces terrains n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation et que c’est à tort que les premiers juges ont retenu ce moyen ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens retenus par les premiers juges pour fonder l’annulation de la délibération en litige n’est fondé ; que, toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés dans les instances concernées par l’appel de la commune de Bormes-les-Mimosas, devant le tribunal administratif et en appel ;
Sur les moyens examinés au titre de l’effet dévolutif :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la délibération :
Considérant, que la société Defour et Cie soutient que la délibération adoptant le plan local d’urbanisme serait insuffisamment motivée ; que, cependant, un tel acte, qui présente un caractère réglementaire, n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 et n’a pas à être motivé ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (…) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. (…) » ;
Considérant qu’à supposer établi le fait que la convocation des conseillers municipaux aux séances lors desquelles ont été arrêtés le PADD et le projet de plan local d’urbanisme n’aurait pas été effectuée régulièrement au regard des dispositions précitées, une telle circonstance ne pourrait être regardée comme ayant privé quiconque d’une garantie, ni comme ayant pu avoir une incidence sur la régularité de l’approbation du plan local d’urbanisme approuvé lors de la séance du 28 mars 2011, à laquelle il ressort des pièces du dossier que les conseillers municipaux ont été convoqués dans des conditions régulières, par un courrier adressé dans le délai prescrit, accompagné d’une note de synthèse détaillée ;
En ce qui concerne l’enquête publique :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 123-10 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 alors en vigueur : « Le projet de plan local d’urbanisme est soumis à enquête publique par le maire. Le dossier soumis à l’enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées. / Après l’enquête publique, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal (…) » ; que l’article R. 123-22 du code de l’environnement dans sa rédaction alors en vigueur dispose : « (…) Le commissaire enquêteur (…) établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur (…) consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l’opération. (…).. Ensuite, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale approuve le projet de plan local d’urbanisme à la majorité des suffrages exprimés, en tenant compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête. » ;
Considérant, en premier lieu, que l’ADEBL soutient que l’avis du commissaire enquêteur est insuffisamment motivé ; que, toutefois, il a répondu en détail et de façon argumentée à chacune des observations qu’il a recueillies ; qu’en outre, le rapport comporte une partie de dix pages consacrée à la synthèse des observations recueillies et aux commentaires du commissaire enquêteur, consacré d’abord aux questions générales et ensuite, plus spécifiquement, à la situation du village de Cabasson et au classement des espaces boisés les plus significatifs et notamment du cap Bénat ; qu’il ressort ainsi de son rapport que le commissaire-enquêteur a formulé des conclusions et un avis motivés et qu’il a répondu, de manière synthétique, sur les différents aspects du projet ayant fait l’objet d’observations ;
Considérant, en deuxième lieu, que la société Defour & Cie, en se bornant à affirmer que le dossier soumis à l’approbation du conseil municipal aurait été incomplet faute de comporter l’avis du commissaire enquêteur en réponse aux observations de l’enquête publique, ne peut être regardée comme apportant une contestation sérieuse de nature à renverser la présomption résultant du visa dans la délibération en litige du « rapport d’enquête, conclusions et avis favorable du commissaire enquêteur en date du 28 janvier 2011 », alors qu’il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le rapport d’enquête publique comporte, ainsi qu’il vient d’être dit au point précédent, la liste des observations émises par le public et des réponses du commissaire enquêteur à celles-ci ; que le moyen doit ainsi être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que plusieurs demandeurs soutiennent que les modifications apportées au projet postérieurement à l’enquête publique auraient porté atteinte à son économie générale ;
Considérant, d’une part, que la superficie des terrains concernés par les modifications apportées au projet après l’enquête publique, qui concernent le hameau de Cabasson et la modification de plusieurs emplacements réservés, représente moins de 0,05 % du territoire de la commune ; que ces modifications ne peuvent être regardées comme remettant en cause l’économie générale du projet ; que, par ailleurs, l’introduction dans le règlement applicable au secteur Nl d’une mention selon laquelle les dispositions des articles L. 146-6, L. 146-8 et R. 146-2 du code de l’urbanisme doivent être respectées, qui se bornent à rappeler que ces dispositions s’appliquent aux espaces qu’elles visent, n’ont pas pour effet de modifier le règlement du secteur Nl et n’ont pu, dès lors, porter atteinte à l’économie générale du projet, alors même que ce secteur couvre environ 80 % du territoire communal ;
Considérant, d’autre part, qu’en se bornant à énumérer, en termes généraux, des modifications apportées aux règlements de la zone UBa, à la rédaction des dispositions générales, à l’intégration au rapport de présentation de l’étude complémentaire au diagnostic, à la modification du rapport de présentation et du règlement suite à l’avis de la direction régionale des affaires culturelles et du patrimoine archéologique, à la limite des espaces remarquables et à la représentation graphique des secteurs de mixité sociale, sans préciser à quoi correspondraient ces modifications et en quoi elles seraient de nature à remettre en cause l’économie générale du projet, les concluants n’assortissent pas sur ce point leur moyen de précisions permettant à la Cour d’en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, enfin, que la société Defour et Cie et M. A ne peuvent utilement se prévaloir de ce que des modifications ont été apportées aux règles des plans de prévention des risques d’incendie ou d’inondation ou aux listes des servitudes d’utilité publiques, ces documents étant distincts du plan local d’urbanisme auquel ils sont annexées de plein droit ;
Considérant, en quatrième lieu, que Mme H soutient que le commissaire enquêteur n’a pas correctement pris en compte les observations du public alors qu’il a suivi la position du service d’urbanisme de la commune ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le rapport d’enquête publique établi par le commissaire enquêteur comporte, de la page 18 à la page 50, la liste des cent quatre-vingt-seize observations orales recueillies au cours de l’enquête et l’avis du commissaire sur ces observations et, de la page 50 à la page 87, une liste de cent quarante-cinq observations recueillies sur les registres et l’avis du commissaire sur ces observations ; qu’ainsi, le rapport d’enquête publique a examiné l’ensemble des observations recueillies ; que le moyen selon lequel il apporterait des réponses insuffisantes aux observations du public doit dès lors être écarté ;
En ce qui concerne le moyen relatif aux modalités de la concertation :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme : « I – Le conseil municipal (…) délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / Toute élaboration ou révision (…) du plan local d’urbanisme (…) / Les documents d’urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d’entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. » ;
Considérant qu’il résulte de ces dispositions que si la légalité de la procédure d’adoption d’un plan local d’urbanisme est conditionnée par le respect des modalités de concertation décidées par le conseil municipal, en revanche, la circonstance que celles-ci auraient été insuffisantes au regard des dispositions précitées ne peut être utilement invoquée pour contester la légalité de ladite procédure ;
Considérant que par une délibération du 11 mars 2002, le conseil municipal a défini les modalités de la concertation ; que par une seconde délibération du 6 novembre 2007, la même autorité a tiré le bilan de cette concertation ; que par une nouvelle délibération du 22 février 2010, le conseil municipal a fixé à nouveau les modalités de la concertation sur un projet modifié et en a tiré le bilan par une quatrième délibération du 22 mai 2010 ; qu’il résulte de cette dernière délibération que la concertation a comporté la mise à disposition du public d’un registre, la réalisation d’une exposition de quinze jours sur le plan local d’urbanisme, le PADD, les grandes lignes du règlement et le zonage et l’organisation d’une réunion publique ; que les requérants n’apportent aucun élément de nature à établir que la concertation ne se serait pas déroulée conformément aux dispositions arrêtées pour son organisation, ainsi que cela résulte du procès-verbal du conseil municipal du 22 mai 2010 ;
Considérant que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de concertation organisée au titre des dispositions précitées de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme, doit être écarté ;
En ce qui concerne les servitudes d’utilité publique :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 126-1 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme doivent comporter en annexe les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et qui figurent sur une liste dressée par décret en Conseil d’Etat. / Le représentant de l’Etat est tenu de mettre le maire ou le président de l’établissement public compétent en demeure d’annexer au plan local d’urbanisme les servitudes mentionnées à l’alinéa précédent. Si cette formalité n’a pas été effectuée dans le délai de trois mois, le représentant de l’Etat y procède d’office. (…) » ;
Considérant qu’il résulte de ces dispositions que les servitudes d’utilité publique étant annexées de plein droit au plan d’urbanisme, Mme H ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de ce que le projet adopté serait irrégulier du fait de l’absence d’annexion des servitudes d’utilité publique du secteur Cap de Bormes, ni de l’absence de mention dans le plan local d’urbanisme des servitudes de télécommunication ou d’une servitude électrique concernant le passage d’une ligne électrique à haute tension ;
En ce qui concerne le moyen relatif à une insuffisance de l’étude d’impact :
Considérant que Mme H soutient que l’article R. 123-8 du code de l’urbanisme aurait été méconnu en raison de l’insuffisance de l’étude d’impact s’agissant des limitations des zones agricoles, de la suppression d’espaces boisés classés, notamment pour la création d’une zone d’accueil des gens du voyage et le passage d’une ligne à haute tension ; que toutefois, ni l’article R. 123-8 invoqué, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne soumet la procédure d’élaboration d’un plan local d’urbanisme à une étude d’impact ; que le moyen manque ainsi en droit ;
En ce qui concerne le moyen selon lequel le plan approuvé comporterait une incertitude quant à son contenu :
Considérant que les consorts M soutiennent que du fait de la soumission de deux projets à la délibération, il existe une ambiguïté quant au projet qui a été approuvé, concernant notamment le zonage retenu pour le village de Cabasson ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un projet autre que celui adopté par le conseil municipal aurait été soumis à la délibération ; que la circonstance que le procès-verbal du conseil municipal fasse expressément référence, s’agissant du village de Cabasson à la modification du tracé de la zone UAh, par rapport au projet n° 2 arrêté par le conseil municipal, n’est pas de nature à susciter la moindre ambiguïté quant au contenu du plan approuvé par la délibération ; que le moyen manque donc en fait ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 : « Les plans locaux d’urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de développement économique, d’agriculture, d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de commerce, de transports, d’équipements et de services. / Ils comportent un projet d’aménagement et de développement durable qui définit les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme retenues pour l’ensemble de la commune. (…) Les plans locaux d’urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés à l’article L. 121-1» ;
Considérant qu’il résulte de ces dispositions que le projet d’aménagement et de développement durable (PADD), le rapport de présentation et le règlement du plan local d’urbanisme doivent respecter un rapport de compatibilité ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les objectifs du PADD tendent à préserver l’intégrité des grands ensembles boisés, à protéger, gérer et restaurer les sites littoraux, à maintenir et valoriser les paysages agricoles et à développer la qualité urbaine ; que le rapport de présentation montre que, premièrement, le reclassement des zones NB a été opéré en zones A, AU, U ou N, en cohérence avec les objectifs du PADD et avec le caractère de ces zones et a ainsi conduit au classement en zone naturelle de plus de 90 % d’entre elles dont un quart en Nl strictement protégée ; que, deuxièmement, le plan local d’urbanisme a intégré le territoire du cap Bénat qui n’était pas couvert par le plan d’occupation des sols ; que, troisièmement, le zonage retenu par le plan local d’urbanisme, d’une part, ramène la superficie des zones urbaines de 778,5 à 706,3 hectares, soit une diminution de 72,1 hectares, la surface des zones d’urbanisation future de 103,4 à 68,8 hectares, soit une diminution de 34,6 hectares et qu’il porte la superficie des zones agricoles de 521 à 579,2 hectares, soit une augmentation de 58,1 hectares ; que, d’autre part, il emporte le classement en zones naturelles de 83,4 % du territoire communal, dont l’essentiel en secteur naturel strictement protégé Nl, que le rapport de présentation présente comme n’étant pas amené à évoluer car constituant une zone de préservation des ressources naturelles ;
Considérant qu’au regard notamment des éléments exposés au point précédent, il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation et le zonage retenu ne présentent pas, nonobstant la circonstance que dans 3 % des zones N seraient autorisées des constructions à usage de loisirs, d’incompatibilité avec les objectifs du PADD de préserver les espaces naturels et de renforcer les espaces agricoles ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 110 et L. 121-1 du code de l’urbanisme :
Considérant qu’au regard des objectifs poursuivis par le plan local d’urbanisme en litige, tels qu’ils sont énoncés par son PADD et qu’ils ont été rappelés au point précédent, il n’apparaît pas que les auteurs de ce plan auraient méconnu de manière manifeste les différents principes, notamment de protection, de gestion économe du sol et des ressources naturelles et d’équilibre, découlant des dispositions des articles L. 110 et L. 121-1 du code de l’urbanisme ;
En ce qui concerne le moyen relatif à l’incompatibilité de la superficie des zones constructibles dans la plaine du Batailler avec les dispositions du SCOT :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 : « Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur doivent être compatibles avec les directives territoriales d’aménagement et avec les prescriptions particulières prévues par le III de l’article L. 145-7. En l’absence de ces documents, ils doivent être compatibles avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral des articles L. 145-1 et suivants et L. 146-1 et suivants. / Les plans locaux d’urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec les orientations des schémas de cohérence territoriale et des schémas de secteur. En l’absence de ces schémas, ils doivent être compatibles avec les directives territoriales d’aménagement et avec les prescriptions particulières prévues par le III de l’article L. 145-7. En l’absence de ces documents, ils doivent être compatibles avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral des articles L. 145-1 et suivants et L. 146-1 et suivants. » ;
Considérant que le document d’orientations générales du schéma de cohérence territoriale (SCOT) Provence-Méditerranée, couvrant le territoire de la commune de Bormes-les-Mimosas, approuvé le 16 octobre 2009, fixe dans son chapitre 2 des orientations visant à maîtriser les extensions d’urbanisation et y indique l’ordre de grandeur du potentiel maximal de développement de chaque site, et notamment celui du site de Bormes-les-Mimosas, fixé à 49 hectares pour le secteur le Pin / La Gare / la Plaine ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le plan local d’urbanisme, d’une part, ouvre à l’urbanisation moins de 47 hectares et, d’autre part, diminue de 72 hectares la surface globale des zones urbanisées ; qu’ainsi, et nonobstant la circonstance que le nombre de logements prévu serait plus important que celui des cinq communes situées à l’est de Bormes-les-Mimosas, le moyen tiré de l’incompatibilité entre l’extension d’urbanisation prévue par le plan local d’urbanisme et le SCOT doit être écarté ;
En ce qui concerne le moyen d’erreur de droit concernant la détermination des espaces boisés classés :
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d’alignements. » ; qu’aux termes du dernier alinéa de l’article L. 146-6 du même code : « Le plan local d’urbanisme doit classer en espaces boisés, au titre de l’article L. 130-1 du présent code, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes, après consultation de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. » ;
Considérant que s’il ressort du rapport de présentation que les auteurs du plan local d’urbanisme ont, en matière d’espaces boisés classés, entendu, à l’occasion de l’élaboration du plan local d’urbanisme, actualiser, au titre des dispositions précitées de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme, les parcs et ensembles boisés les plus significatifs du territoire en ajustant les contours de ces espaces, il n’en ressort pas pour autant qu’ils se seraient crus à tort tenus, au titre de ces dispositions de protection du littoral, de maintenir des classements existants créés au titre des seules dispositions de l’article L. 130-1 du même code, ni qu’ils n’auraient pas opéré ces classements sans faire de distinction entre les espaces qui doivent être classés au titre des dispositions de l’article L. 146-6, de ceux qu’il leur est loisible de protéger au titre des dispositions de l’article L. 130-1 ; que le moyen tiré de ce que les auteurs du plan local d’urbanisme auraient fait une application erronée des dispositions précitées du code de l’urbanisme doit, dès lors, être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré d’erreur de droit concernant le classement en secteur Nl :
Considérant que si les dispositions de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme imposent de préserver, dans les documents d’urbanisme, les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, elle ne font pas obstacle à ce que des parties du territoire communal ne rentrant pas dans leur champ d’application et ayant conservé une vocation naturelle, bénéficient d’une protection similaire du fait d’un classement en zone naturelle à protéger ; qu’il résulte des dispositions préliminaires du chapitre I du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme en litige, que le secteur Nl concerne les parties du territoire de la commune qui justifient une protection particulière en raison notamment de la qualité des sites, de l’environnement et des paysages ; qu’alors même que ce classement porterait en partie sur des espaces ne relevant pas de la protection résultant des dispositions de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme, il n’en est pas pour autant illégal ; que le moyen selon lequel les auteurs du plan local d’urbanisme auraient commis une erreur de droit en classant une grande partie du territoire communal en secteur Nl, alors que le législateur a limité l’application des dispositions de l’article L. 146-6 aux seuls espaces remarquables, doit, dès lors, être écarté ;
En ce qui concerne le moyen relatif aux emplacements réservés n°s 184 et 185 portant sur des accès piétonniers à la mer :
Considérant qu’en vertu de L. 123-1 du code de l’urbanisme, les plans locaux d’urbanisme peuvent prévoir des emplacements réservés pour la réalisation d’ouvrages publics ; que la création de chemins piétonniers d’accès à la mer comporte la réalisation d’un aménagement spécial sur un bien immobilier en vue de son usage par le public ; que les consorts M ne sont, dès lors, ni fondés à soutenir qu’un tel projet ne porterait pas sur des ouvrages publics, ni que les emplacements 184 et 185 destinés à la création d’accès piétonniers aux plages de la Léoube et de l’Estagnol n’entreraient pas dans le champ de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l’illégalité de la détermination des espaces urbanisés au regard de l’article L. 146-2 du code de l’urbanisme et de celle des espaces remarquables au regard de l’article L. 146-6 du même code :
Considérant, ainsi qu’il a été dit aux points 21 et 23, que le SCOT Provence-Méditerranée approuvé le 16 octobre 2009, couvrant notamment le territoire de la commune de Bormes-les-Mimosas, procède à la détermination des espaces urbanisés au sens de l’article L. 146-2 du code de l’urbanisme et des espaces remarquables au sens de l’article L. 146-6 ; que le moyen tiré de ce que le plan local d’urbanisme méconnaîtrait directement ces articles ne peut dès lors être utilement soulevé ;
En ce qui concerne le moyen relatif à la violation de l’article R. 146-2 du code de l’urbanisme :
Considérant que l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme permet l’implantation, dans les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques qu’il vise à préserver, des aménagements légers nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public ; que l’article R. 146-2 du même code fixe les conditions de cette implantation et la nature des aménagements pouvant être réalisés à ce titre ;
Considérant qu’il résulte de l’examen du SCOT Provence-Méditerranée qu’il n’a pas fait application de ces dispositions, avec lesquelles le plan local d’urbanisme de Bormes-les-Mimosas doit donc être compatible ;
Considérant, s’agissant de l’espace réservé n° 3, qu’il ressort des pièces du dossier qu’il n’est pas situé dans un espace remarquable et n’est donc pas incompatible avec les dispositions rappelées ci-dessus ;
Considérant, s’agissant des emplacements réservés (ER) n°12, 12b, 13, 175, 183 et 186, qu’ils concernent l’élargissement à onze mètres de la RD 42 actuelle, entre la limite de la commune de La Londe-les-Maures jusqu’au CD 59, ainsi que d’un tronçon supplémentaire allant jusqu’au fort de Brégançon et aux accès à la mer situés aux alentours (XXX, la création d’un carrefour (ER n°12b) et la création de trois aires de stationnement (ER n°175, n°183, n°186) ; que ces aménagements sont implantés dans le site remarquable du secteur sud-ouest du cap Bénat, identifié par le SCOT ; qu’il ressort des pièces du dossier que la route actuelle est d’une largeur très inférieure à onze mètres ; que ces projets, eu égard à leur ampleur et à leur caractéristiques, ne peuvent être regardés comme des aménagements légers au sens des dispositions des article L. 146-6 et R. 146-2 du code de l’urbanisme et ne sont par suite pas compatibles avec les dispositions du SCOT relatives à l’espace remarquable du cap Bénat ;
Considérant, s’agissant du règlement des zones A, que celui-ci autorise les affouillements et exhaussements du sol pourvu qu’ils soient liés et nécessaires à la réalisation des types d’occupation et utilisations du sol autorisés dans la zone ; qu’ainsi que le fait valoir l’ADEBL, ces dispositions ne limitent ni la profondeur des affouillements, ni la hauteur des exhaussements pouvant être autorisés et sont donc susceptibles de permettre la réalisation de travaux risquant de bouleverser le paysage naturel des zones Ai qui sont situées en espaces remarquables ;
Considérant, dans ces conditions, que le moyen tiré de la violation des articles L. 146-6 et R. 146-2 par le règlement de la zone A en tant qu’il s’applique aux zones A et Ai du secteur de Cabasson, qui appartiennent à l’espace remarquable caractérisé par l’ensemble des espaces naturels non bâtis du massif du cap Bénat, doit être accueilli ; qu’en revanche ce moyen doit être écarté pour ce qui concerne ledit règlement en tant qu’il s’applique aux zones A et Ai des lieux-dits l’Angueiroun, Verrerie-Trapan, Niel et du Batailler, qui ne sont pas situées en espace remarquable ;
Considérant, s’agissant du classement en secteurs UDe et Udf du lotissement à l’ouest du cap Bénat, que ces zones sont situées dans la partie bâtie du cap Bénat et qu’elles sont exclues de l’espace remarquable déterminé par le SCOT, lequel a expressément précisé que l’espace remarquable concernait la partie non bâtie du cap Bénat ; que le moyen doit dès lors être écarté en ce qu’il concerne ce zonage ;
Considérant, s’agissant du classement en secteur Nb du secteur boisé à l’ouest du cap Bénat, que ce classement n’autorise pas de construction nouvelle et ne peut donc être regardé comme incompatible ni avec les prescriptions des articles L. 146-6 et R. 146-2 du code de l’urbanisme, ni avec les dispositions du SCOT relatives aux espaces remarquables ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation du dernier alinéa de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme :
Considérant que si le dernier alinéa de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme prévoit que le plan local d’urbanisme doit classer en espaces boisés, au titre de l’article L. 130-1 du présent code, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune, il résulte du rapport de présentation, notamment des ses pages 178 à 214, que 95,6 % de la zone N représentant elle-même plus de 80 % du territoire communal, est classé en secteur Nl stricte et qu’environ 75% du territoire communal a été classée en espaces boisés à un titre ou à un autre, c’est-à-dire la quasi-totalité de la zone naturelle ; qu’ainsi et en considération de l’importance de cette prise en compte des espaces boisés par le plan local d’urbanisme, le moyen tiré de ce que le plan local d’urbanisme serait incompatible avec les dispositions rappelées ci-dessus de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme en raison, en premier lieu, d’une réduction de l’emprise de quelques espaces boisés, notamment dans certaines zones AI et sur deux parcelles du cap Bénat, en deuxième lieu, d’un défaut de classement en espaces boisés de quelques parcelles, notamment dans une partie de la zone Udf du village des Fourches, de la zone UDd, des lieux-dits Fauréou oriental-La Favière, de cinq parcelles du lieu-dit les Comps, de deux parcelles du lieu-dit Cuberte ainsi des parcelles 2005, 2006, 2010 et 2011 à l’Estagnol et, en troisième lieu, du maintien ou de la création d’environ vingt-cinq emplacements réservés en zone boisée, doit être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme :
Considérant qu’aux termes du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme régissant l’extension de l’urbanisation dans les communes littorales : « L’extension de l’urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement. / Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l’accord du préfet après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. / Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition que les effluents d’origine animale ne soient pas accrus. » ;
Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que le classement en secteur UDb des lieux-dits Terre Longue et le Content, en secteur UBc des lieux-dits Bastide-Neuve, XXX, en secteur 1AUA, des lieux-dits Dévotes, XXX, en secteur 1AUB, des lieux-dits Castellan et Charenton ainsi que des lieux-dits Saint Victor, XXX, concernent des terrains qui sont partiellement urbanisés et situés au sud du CD 559 en continuité de secteurs densément urbanisés ; que ces classements n’apparaissent pas ainsi incompatibles avec les dispositions précitées du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme, ni entachés d’erreur manifeste d’appréciation ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que le classement en secteur UCga du lieu-dit Pré de Bœuf et en secteur UCgb du lieu-dit la Gare, concerne des secteurs partiellement urbanisés et situés en continuité du secteur densément urbanisé du lieu lieu-dit du Pin ; qu’un tel classement n’est ni incompatible avec les dispositions précitées du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme, ni entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
Considérant, en troisième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que le classement de la zone UDcp du Haut Para correspond à une faible extension de la zone du même nom, déjà urbanisée ; qu’il n’est ainsi, ni incompatible avec les dispositions précitées du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme, ni entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
Considérant, en quatrième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que le classement des zones UDe et UDf du cap Bénat concerne un secteur bâti comportant plus d’une centaine de constructions, appartenant à un lotissement constituant un quartier de la commune de Bormes-les-Mimosas ; qu’il n’autorise donc pas de constructions qui ne seraient pas en continuité avec une urbanisation existante ; qu’il n’est ainsi ni incompatible avec les dispositions du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme, ni entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
Considérant, en cinquième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que le classement en zone Nb d’une petite zone au sud des lotissements du Gaou Bénat et des quatre zones des lieux-dits de l’Angueiroun, de Beauregard et la Tuilière, n’autorise pas de constructions nouvelles et permet seulement l’agrandissement de l’existant ; que ce classement n’est ni incompatible avec les dispositions du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme, ni entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
Considérant, en sixième lieu, que si le règlement de la zone N applicable au secteur Nf de la forêt du Dom autorise le changement de destination et l’extension des constructions existantes à usage d’habitation, de restauration ou d’hôtellerie ainsi que la création d’installations légères et démontables liées à la promotion des produits locaux et d’installations et constructions nécessaires aux activités sportives et de loisir, ces dispositions, dès lors notamment que les extensions autorisées sont strictement encadrées et que la création d’installations ou constructions nouvelles ne concerne que des destinations limitées en les subordonnant à une intégration optimale dans l’environnement, n’apparaissent pas incompatibles avec les dispositions du I de l’article L. 146 4 du code de l’urbanisme ;
Considérant, en septième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que le classement en zone UDd du secteur des lieux-dits Fauréou oriental, Gaspardet et de la partie basse de la vallée du Cardenon se situe en continuité de l’urbanisation existante et concerne une faible superficie ; qu’il n’est ni incompatible avec les dispositions du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme, ni entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
Considérant, en huitième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que le classement en zone 2AUT du lieu-dit Batailler concerne un secteur de 7,4 hectares au nord du camping du Batailler et à l’ouest de la route de Bénat, qui est situé en continuité avec le quartier urbanisé de la Favière ; qu’un tel classement n’apparaît, ni incompatible avec les dispositions du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme, ni entaché d’erreur manifeste d’appréciation ; qu’en outre si l’ADEBL soutient que cette zone empiète sur des zones agricoles par ailleurs présentées dans le rapport de présentation comme devant être globalement préservées, cette circonstance n’est pas davantage de nature à caractériser une erreur manifeste d’appréciation entachant ce classement, alors au demeurant que le plan local d’urbanisme augmente globalement la surface agricole ;
Considérant, en neuvième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que le classement en zone Nb d’un secteur au lieu-dit Maudroume-entre-Colle et de trois secteurs aux lieux-dits du Moulin-à-eaux, concernent des secteurs déjà faiblement construits dans lesquels les constructions nouvelles ne sont pas autorisées mais où seul l’agrandissement de l’existant est admis ; que , dans ces conditions ce classement n’est ni incompatible avec les dispositions du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme, ni entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation du II de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme :
Considérant qu’aux termes du II de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme : « L’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d’eau intérieurs désignés à l’article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan local d’urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l’urbanisation est conforme aux dispositions d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un schéma d’aménagement régional ou compatible avec celles d’un schéma de mise en valeur de la mer. » ;
S’agissant des zones situées dans la plaine du Batailler et dans son prolongement :
Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que la zone UDb comprenant les lieux-dits de Terre Longue et du Content est éloignée du rivage de près de 3,5 km et qu’elle en est en outre séparée par deux axes routiers et deux légers vallonnements, au niveau de la route D298 et entre celle-ci et la route D42a ; qu’ainsi, elle ne peut être regardée comme concernant un espace proche du rivage ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que la zone UBc, comprenant les lieux-dits Bastide-Neuve, XXX, est située à environ six cents mètres de la mer dont elle n’est séparée par aucun relief ; qu’ainsi, eu égard à cette proximité et de la configuration des lieux et malgré la présence d’une urbanisation entre la mer et cette zone, celle-ci doit être regardée comme constituant un espace proche du rivage au sens du II de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme ; que le classement en litige ouvre à l’urbanisation plus de cinq hectares de terrain et ne peut donc être regardé comme une extension limitée de l’urbanisation ; que la création de cette zone apparaît donc incompatible avec les dispositions précitées du II de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme ;
Considérant, en troisième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que la zone 1AUA, comprenant les lieux-dits Dévotes, XXX, est éloignée de la mer de plus de mille cinq cents mètres et qu’elle en est séparée par une urbanisation importante et par la route n° 298 ainsi que par un faible vallonnement ; qu’ainsi, elle ne peut pas être regardée comme un espace proche du rivage ;
Considérant, en quatrième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que les deux zones 1AUB comprenant, d’une part, les lieux-dits Castellan et Charenton et, d’autre part, les lieux-dits Saint Victor, XXX, sont distantes de la mer de plus de quatre kilomètres et qu’elles en sont en outre séparées par plusieurs routes et replis de terrains ; qu’elles ne peuvent pas être regardées comme des espaces proches du rivage ;
S’agissant des zones situées au nord de la plaine de Batailler et au nord du CD 559 :
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les zones UCga et UCgb comprenant respectivement le lieu-dit la Gare et le lieu-dit Pré de Bœuf sont situées respectivement à plus de deux et de quatre kilomètres de la mer et qu’elles en sont toutes deux séparées par un espace densément urbanisé ; qu’ainsi elles ne peuvent pas être regardées comme des espaces proches du rivage ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’incompatibilité du plan local d’urbanisme avec les dispositions du II de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme doit être accueilli en tant seulement qu’il concerne le secteur UBc comprenant les lieux-dits Bastide-Neuve, XXX ;
En ce qui concerne le classement de certains espaces boisés :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d’alignements. / Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. (…) » ;
Considérant, en premier lieu, que pour contester le classement en espace boisé de sa parcelle cadastrée BN 35 située sur le lot XXX, la société Ariana ne peut utilement se prévaloir des règles du lotissement, nonobstant la circonstance que ces règles aient été approuvées par le préfet et maintenues par le plan local d’urbanisme, ni du classement de cette parcelle en zone Udf autorisant un habitat de densité faible à moyenne ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. A soutient que sa parcelle n’est pas entièrement boisée et qu’elle comporterait une vaste clairière, il n’en justifie pas alors que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et notamment des écritures en défense de la commune, auxquelles M. A n’apporte aucune contradiction sérieuse, que les parcelles en cause sont situées au sein d’une vaste zone boisée ; qu’il n’est donc pas fondé à soutenir que la décision de la classer en espace boisé serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Considérant, en troisième lieu, que si M. A soutient qu’une petite partie du secteur du lieu-dit Barral nord, faisant partie d’un vaste espace boisé n’aurait pas été classée en espace boisé et que cela révèlerait une erreur manifeste d’appréciation, il résulte au contraire des pièces du dossier que les parcelles concernées correspondent à une vaste clairière ; que le moyen doit être écarté ;
Considérant, en quatrième lieu, s’agissant du classement en espace boisé des parcelles cadastrées section XXX, 70 et 72 appartenant aux consorts N, qu’il ressort des pièces du dossier que ces parcelles sont situées dans une vaste zone naturelle et arborée, en bordure d’une zone urbanisée dont elles sont séparées par la route du Baguier, qui constitue une coupure d’urbanisation ; que ce classement n’est donc pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
Considérant, en cinquième lieu, s’agissant du classement en espace boisé des parcelles bâties situées dans le village de Cabasson et des parcelles cadastrées section XXX, XXX constituant le terrain d’assiette de l’aire de stationnement desservant la plage de Cabasson, qu’il ressort des pièces du dossier que le lieu-dit village de Cabasson, constitué de quelques dizaines de constructions, relativement espacées, entre lesquelles sont plantés de nombreux arbres et la zone de stationnement desservant la plage du même nom, sont situés au sein d’une vaste zone naturelle boisée ; que le moyen tirée de l’erreur manifeste d’appréciation du classement de ces parcelles en espace boisé doit donc être écarté ;
Considérant, en sixième lieu, s’agissant de la création d’un emplacement réservé pour la création d’une aire réservée aux gens du voyage, située par ailleurs en zone Ngb, qu’il ressort des pièces du dossier que cette aire est située au sein d’une vaste zone boisée ; que le règlement de la zone Ngb n’autorise que les installations et constructions liées à sa destination ; que cet emplacement ne peut donc être regardé, compte tenu notamment des exigences de l’intérêt général lié à la création d’aire réservée au stationnement dans les communes pour les gens du voyage, comme entaché d’erreur manifeste d’appréciation au vu des objectifs poursuivis par le classement en espace boisé ;
Considérant, en septième lieu, s’agissant du classement en espace boisé de la parcelle cadastrée XXX, qu’en se bornant à soutenir que l’avis favorable du commissaire enquêteur pour ne pas étendre le périmètre de l’EBC sur cette parcelle n’a pas été pris en compte, M. et Mme O ne peuvent être regardés comme assortissant leur moyen de précisions suffisantes permettant à la Cour d’en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, en huitième lieu, qu’en se bornant à soutenir que le commissaire enquêteur n’était pas opposé à la suppression de l’espace boisé sur leurs parcelles, les consorts K et Mme E ne peuvent être regardés comme assortissant leur moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant ce classement de précisions suffisantes permettant à la Cour d’en apprécier le bien-fondé ;
En ce qui concerne la contestation de certains zonages :
Considérant, en premier lieu, s’agissant du classement en zone Nl des parcelles cadastrées section XXX constituant le terrain d’assiette de l’aire de stationnement desservant la plage de Cabasson, qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus au point 95 qu’il n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
Considérant, en deuxième lieu, s’agissant du classement en zone Nl des parcelles appartenant aux consorts K et de la parcelle appartenant à M. et Mme E, que le moyen selon lequel ce classement serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour le motif exposé au point 98 ;
Considérant, en troisième lieu, s’agissant du classement en zone Nl des parcelles appartenant à M. A qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus au point 93 qu’il n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
Considérant, en quatrième lieu, s’agissant du classement en zone Nb de parcelles appartenant aux consorts M, situées dans le village de Cabasson dans le compartiment de terrain délimité par l’XXX, que les intéressés contestent ce classement en soutenant que les possibilités de constructibilité offertes par ce classement sont trop faibles eu égard à la situation des parcelles ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces parcelles sont situées au sein de la zone naturelle boisée, dans l’espace remarquable du versant sud ouest du Cap Bénat, dont le régime proscrit l’extension de l’urbanisation, en vertu notamment des dispositions de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme et de celles du SCOT Provence-Méditerranée, conformément aux objectifs du plan d’aménagement durable ; que, dans ces conditions, les consorts M ne sont pas fondés à soutenir que le classement en zone Nb de ces parcelles serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation ou serait incompatible avec les objectifs du SCOT ou du PADD ;
Considérant, en cinquième lieu, s’agissant du classement en zone A d’une partie de la parcelle cadastrée section XXX et des parcelles XXX, que la société Defour et Cie soutient qu’il serait entaché d’illégalité dès lors qu’il concernerait une zone de six hectares de trop faible dimension pour pouvoir être exploitée alors que cette zone aurait par ailleurs un fort intérêt économique ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces parcelles appartiennent à un ensemble de terrains présentant une valeur agricole certaine, bordant une vaste zone N située à l’est et les séparant de la mer ; que, nonobstant l’intérêt économique que pourrait présenter l’exploitation commerciale de ces terrains à des fins notamment hôtelières, le classement contesté n’apparaît pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
Considérant, en sixième lieu, s’agissant du classement de la zone 1AU, que l’ADEBL soutient qu’il augmente le risque inondation des zones situées en aval ; que, toutefois, en se bornant à soutenir que les nombreux bassins de rétention situés dans cette zone ne sauraient empêcher, en cas de précipitations exceptionnelles et durables, l’inondation des zones habitées situées en aval, sans assortir cette allégation d’aucune justification circonstanciée, elle n’assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant à la Cour d’en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, en septième lieu, s’agissant de la délimitation de la zone UAh dans le village de Cabasson, qu’il ressort des pièces du dossier que le lieu-dit village de Cabasson est située au sein d’une vaste zone naturelle boisée appartenant à un espace remarquable au sens de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme ; qu’il constitué de quelques dizaines de constructions dont les deux tiers les plus au sud-ouest sont relativement plus densément implantées que le tiers restant situé au nord-est ; que la partie nord a été classée en secteur Nb alors que le secteur sud-ouest a été classé en zone UAh ; que le tracé de la zone UAh comprend donc les habitations les plus densément implantées alors que celui du secteur Nb concerne un espace qui conserve un caractère naturel malgré la présence de constructions éparses ; que le moyen selon lequel les auteurs du plan auraient commis une erreur manifeste d’appréciation en n’étendant pas le tracé de la zone UAh à l’ensemble du village de Cabasson doit ainsi être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré ce que le plan local d’urbanisme aurait illégalement règlementé les lotissements des secteurs du Gaou Bénat et du Cap Bénat :
Considérant qu’il résulte de l’article 9 des dispositions générales du plan local d’urbanisme, que les lotissements des secteurs du Gaou Bénat et du Cap Bénat continuent d’être régis par leurs règlements ; qu’ainsi, contrairement à ce que soutient Mme H, le plan local d’urbanisme n’a pas règlementé ces lotissements ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l’article R. 123-14 du code de l’urbanisme :
Considérant qu’en vertu de l’article R. 123-14 du code de l’urbanisme, le plan local d’urbanisme comporte, à titre informatif, les plans des réseaux d’eau et d’assainissement ; que les erreurs pouvant entacher ces plans n’ont toutefois pas d’incidence sur la légalité du plan d’urbanisme lui-même ; que le moyen tiré de l’inexactitude des plans du zonage d’assainissement collectif annexés au plan local d’urbanisme sous les n°s 4-7 et 6-3a et concernant le lotissement du Gaout Bénat, est dès lors inopérant ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l’illégalité de la zone 1AU en ce qu’elle engendrerait la destruction d’espèces protégées :
Considérant que ce moyen n’est pas assorti d’aucune précision et n’indique notamment pas quelle règle de droit aurait pu être méconnue ; qu’il doit dès lors être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant la création de zones Ai :
Considérant que si l’ADEBL soutient que la création de zones Ai serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au vu du coût du défrichement d’une surface de 14,3 hectares d’une grande richesse biologique, ce moyen n’est toutefois assorti d’aucune précision circonstanciée, notamment en droit, permettant d’en apprécier la portée ; qu’il doit donc être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant la création de la zone Ngb :
Considérant que s’il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 96 , que la zone Ngb destinée à l’accueil des gens du voyage est située dans un secteur naturel, eu égard à la circonstance que son règlement autorise seulement les installations et constructions liées à cette destination et au but d’intérêt général lié à l’organisation de telles zones d’accueil, sa création n’apparaît pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l’illégalité du règlement de la zone UAa du Vieux Village :
Considérant que l’ADEBL conteste la légalité du règlement de la zone UAa du Vieux Village, notamment ses articles 8, 9, 10, 14, en ce qu’il ne fixe pas de règles concernant l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres, l’emprise au sol, le coefficient d’occupation des sols et en ce que les hauteurs maximales seraient trop permissives ; que, toutefois, en se bornant à soutenir que ces dispositions sont de nature à entrainer de nombreuses dérives dans le bâti ancien du village, l’ADEBL n’assortit pas ce moyen de précisions permettant à la Cour d’en apprécier la portée et le bien-fondé ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation des certificats d’urbanisme délivrés à M. et Mme O :
Considérant que les dispositions de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme prévoyant, sous certaines conditions notamment de délai, que les dispositions d’urbanisme en vigueur lors de la délivrance d’un certificat d’urbanisme ne peuvent être remises en cause lors du dépôt d’une demande d’autorisation ou d’une déclaration préalable, n’ont ni pour objet, ni pour effet d’interdire à l’autorité compétente de procéder à des modifications des règles d’urbanisme, sur la légalité desquelles elles sont sans incidence ; que M. et Mme O ne peuvent donc pas utilement se prévaloir des certificats d’urbanisme qui leur ont été délivrés en 2006 et en 2010 pour contester la légalité du règlement du plan local d’urbanisme ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) :
Considérant que l’UDVN83 soutient que la création d’une zone Ai sur le domaine d’Angueiroun avec suppression d’un EBC a été décidée malgré un avis défavorable émis par la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ; que, toutefois, il ne résulte d’aucune disposition normative que cet avis liait l’autorité compétente pour approuver le plan local d’urbanisme ; que le moyen doit dès lors être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l’autorité de la chose jugée :
Considérant que les moyens invoqués par divers demandeurs tirés de ce que la délibération en cause aurait méconnu l’autorité de la chose jugée s’attachant à plusieurs décisions rendues par le tribunal ou en appel, sont inopérants dès lors que, d’une part, certaines des décisions invoquées ne sont pas définitives, et que, d’autre part, ils se prononcent sur des situations de fait différentes de celles prises en compte par les auteurs du plan local d’urbanisme en litige, s’agissant notamment du jugement rendu le 4 mars 1999 sous le n° 94-2050 par le tribunal administratif de Nice ou des jugements rendus le 20 février 2013 sous les n°s 1001770, 1001791, 1003170, 1100261 par le tribunal administratif de Toulon ;
En ce qui concerne le détournement de pouvoir :
Considérant, en premier lieu, que l’UDVN 83 et l’ADEBL soutiennent que la réduction de l’espace boisé classé dans le secteur de l’Angueiroun aurait pour but de régulariser un défrichement illégalement réalisé, que la création des zones Ai vise à régulariser la création de plateformes illégales et que le classement en zone Nb de la parcelle 1983 d’une superficie de plus de 8000 m² vise à régulariser un défrichement et des travaux de terrassement réalisés sans autorisation ; que toutefois, les pièces du dossier ne permettent pas de corroborer ces allégations ;
116. Considérant, en deuxième lieu, que Mme H soutient que l’absence d’étude paysagère concernant les boisements significatifs, les espaces remarquables, les coupures d’urbanisation révèlerait une manœuvre destinée à masquer la suppression d’espaces agricoles ; qu’à supposer que Mme H entende ainsi faire référence à une insuffisance du rapport de présentation, elle n’expose précisément en quoi ce rapport serait insuffisant alors qu’il comporte dans sa première partie un chapitre entier consacré à l’analyse de l’état initial du site et de l’environnement sur près de soixante-dix pages et n’établit pas, par suite, la réalité de la manœuvre qu’elle entend ainsi dénoncer ;
En ce qui concerne les autres moyens :
Considérant, en premier lieu, qu’en soutenant qu’en l’absence de voie de desserte publique prévue pour le lotissement du Gaou Bénat, le plan local d’urbanisme serait irrégulier, Mme H, qui ne précise pas quelle disposition normative la situation en cause aurait méconnu, n’assortit pas son moyen de précisions suffisantes de nature à permettre à la Cour d’en apprécier la portée ;
Considérant, en deuxième lieu, que Mme H soulève un moyen tiré du défaut de prise en compte des risques d’inondation et d’incendie et soutient que les emplacements réservés prévus pour les bassins de rétention ont été prévus sans évaluation des coûts et que les emplacements réservés pour les voies de sécurité incendie correspondent à ceux prévus par le PPRI sans tenir compte des critiques que ce plan avait suscitées ; que, toutefois, elle n’indique pas quelle règle de droit aurait pu être méconnue et ne peut donc pas être regardée comme soulevant ainsi un moyen assorti de précisions suffisantes ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la commune de Bormes-les-Mimosas est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé la délibération en litige, sauf en ce qu’elle approuve les dispositions relatives à la création des emplacements réservés n° 12, 12b, 13, 175, 183 et 186, pour les motifs exposés au point 67, au règlement de la zone A en tant qu’il ne limite ni la profondeur des affouillements ni la hauteur des exhaussements dans le secteur Ai de Cabasson, pour les motifs exposés aux points 68 et 69 et à la création d’une zone UBc, comprenant les lieux-dits Bastide-Neuve, XXX, pour les motifs exposés au point 85 ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que les parties présentent au titre de leurs frais non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la société Alya Finance, de l’association syndicale des propriétaires du lotissement du cap Bénat (ASPCB) et autres et de M. AE sont admises.
Article 2 : Les interventions de M. C, de la SCEA Decuers et de Mme N ne sont pas admises.
Article 3 : L’article 2 du jugement du tribunal administratif de Toulon du 31 mai 2012 est annulé dans la mesure indiquée au point 117 des motifs.
Article 4 : La délibération du conseil municipal de la commune de Bormes-les-Mimosas du 28 mars 2011 est annulée en tant qu’elle approuve les dispositions du plan local d’urbanisme relatives à la création des emplacements réservés n° 12, 12b, 13, 175, 183 et 186, au règlement de la zone A en tant qu’il ne limite ni la profondeur des affouillements ni la hauteur des exhaussements dans le secteur Ai de Cabasson et à la création d’une zone UBc, comprenant les lieux-dits Bastide-Neuve, XXX.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bormes-les-Mimosas, à M. AF D, à la société Defour & Cie, à la SCEA Domaine Decuers, à M. AA M, à Mme BN BO-BP, à M. AV M, à M. BQ-BU M, à Mme AJ AK épouse N, à M. BD N, à Mme P N, épouse Y, à Mme R N, à Mme AP N, à M. AL A, à l’UDVN 83, à M. et Mme J et AZ K, à Mme BW-BX H, à Mme AR E, à l’association de défense de l’environnement de Bormes et du Lavandou, à M. et Mme AC-BK et AH O, à la SA Ariana Finances, à M. V M, à la société Alya Finance, à l’association syndicale des propriétaires du lotissement du cap Bénat (ASPCB), à XXX, à M. et Mme L et T I, à M. BF AE, à M. AT I, à M. AX I, à M. BQ-BR I et à M. L I.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulon.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2014, à laquelle siégeaient :
M. Boucher, président de chambre,
M. Portail, président-assesseur,
M. Argoud, premier conseiller ;
Lu en audience publique, le 31 juillet 2014.
Le rapporteur, Le président,
J.M. ARGOUD Y. BOUCHER
Le greffier,
S. DUDZIAK
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000
- Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986
- Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979
- Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003
- LOI n° 2009-323 du 25 mars 2009
- LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
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