Rejet 25 janvier 2024
Rejet 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 10 oct. 2024, n° 24VE00538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00538 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 14 juin 2023 l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2308553 du 25 janvier 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, M. B, représenté par Me Paëz, avocat, demande à la cour :
1°)d’annuler ce jugement ;
2°)d’annuler ces décisions ;
3°)d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°)de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est entaché d’erreur de droit, le tribunal ayant repris sans vérifier sa véracité l’information selon laquelle l’avis de la commission du titre de séjour a été notifié à M. B et n’ayant pas vérifié sa composition ; cet avis a été communiqué tardivement dans le cadre de la procédure de première instance ; les éléments retenus contre lui sont erronés ;
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle n’est pas motivée ;
— il n’a pas bénéficié d’un interprète en violation de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sa situation personnelle n’a pas été examinée ;
— son droit d’être entendu a été méconnu, M. B n’ayant pas été informé de ce qu’une mesure d’éloignement pouvait être prise à son encontre ;
— la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle procède d’une appréciation erronée de sa situation ;
— il entend exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire à l’encontre de l’interdiction de retour ;
— cette décision est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen individuel de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles, a désigné M. Camenen, président assesseur de la 5ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (). ».
2. M. B, ressortissant bangladais né le 4 février 1982, relève appel du jugement du 25 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 14 juin 2023 l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
3. En premier lieu, M. B, qui n’a pas invoqué en première instance les moyens tirés de l’absence de communication de l’avis de la commission du titre de séjour et la régularité de sa composition, ne peut utilement soutenir devant le juge d’appel que le jugement attaqué serait entaché d’erreur de droit.
4. En deuxième lieu, il résulte des mentions non sérieusement contestées du procès-verbal de la séance de la commission du titre de séjour du 26 mai 2023 que son avis a été porté à la connaissance de M. B. Ce dernier n’est donc pas fondé à soutenir qu’il n’en aurait eu connaissance que dans le cadre de l’instance devant le tribunal administratif et n’aurait pas eu la possibilité de le contester utilement.
5. En troisième lieu, en se bornant à citer un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris, M. B ne conteste pas utilement la régularité de la composition de la commission du titre de séjour telle qu’elle résulte du procès-verbal de la séance du 26 mai 2023.
6. En quatrième lieu, M. B reprend en appel, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu’il a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans sont entachées d’incompétence, sont insuffisamment motivées, ont été prises en violation de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à l’assistance par un interprète ainsi que de son droit d’être entendu et n’ont pas fait l’objet d’un examen individuel de sa situation. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 2, 3, 4, 6, 8, 13 et 14 du jugement attaqué.
7. En cinquième lieu, il n’est pas établi que l’arrêté contesté est entachée d’erreur de fait concernant la situation de M. B.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui indique être entré en France en 2011, se borne à produire pour l’essentiel quelques justificatifs de présence en France depuis 2014, une attestation d’hébergement, un avis d’imposition pour 2022 ne faisant état d’aucun revenu ou une promesse d’embauche. M. B est célibataire et sans charge de famille. Il a vécu dans son pays d’origine au moins jusqu’à l’âge de 29 ans. Il a fait l’objet d’un avis défavorable de la commission du titre de séjour. Dans ces conditions, malgré l’ancienneté de son séjour en France, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En septième lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français invoquée par M. B à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’interdiction de retour doit être écartée.
11. Enfin, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
12. Si M. B est présent en France depuis 2011, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet antérieurement de deux mesures d’éloignement du territoire français le 13 mars 2018 et 18 novembre 2019 qu’il ne justifie pas avoir exécutées et ne fait état d’aucun lien personnel ou professionnelle qu’il aurait pu y nouer. Dans ces conditions, en prononçant une interdiction de retour d’une durée de deux ans, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et su séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressé au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 10 octobre 2024.
Le président assesseur de la 5ème chambre,
G. CAMENEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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