Rejet 8 novembre 2024
Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 13 févr. 2025, n° 24VE03144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03144 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 8 novembre 2024, N° 2406280 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C, épouse B, a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a procédé au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par une ordonnance n° 2404165 du 22 juillet 2024, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis la demande de Mme C au tribunal administratif de Versailles.
Par un jugement n° 2406280 du 8 novembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, Mme C, représentée par Me Hoze, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté.
Elle soutient que :
— c’est à tort que le tribunal a rejeté sa demande au motif qu’elle était tardive, dès lors que l’arrêté contesté ne lui a pas été valablement notifié ;
— l’arrêté contesté méconnaît les dispositions des articles L. 423-3 et L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles, a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Aux termes de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors en vigueur : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision () ». Aux termes de l’article R. 776-2 du même code de justice administrative alors en vigueur : « I.- Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément () ». L’article R. 431-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Tout étranger, séjournant en France et titulaire d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an, est tenu, lorsqu’il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, d’en faire la déclaration, dans les trois mois de son arrivée, à l’autorité administrative territorialement compétente ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, ressortissante marocaine née le 15 avril 1999, entrée en France le 24 septembre 2020, sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour d’un an, suite à son mariage avec un ressortissant français célébré le 6 mai 2019 au Maroc, a été mise en possession d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 11 février 2022 au 10 février 2024. Informé de ce qu’elle avait quitté le domicile conjugal cinq mois après son arrivée en France, le préfet de Seine-et-Marne a procédé au retrait de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, par l’arrêté contesté du 18 janvier 2024. Cet arrêté lui a été notifié le 20 janvier 2024 par lettre recommandée, à la dernière adresse fournie par Mme C à l’administration, et le pli a été retourné à l’administration avec la mention « pli avisé et non réclamé » le 7 février 2024. Si Mme C a fait valoir en première instance qu’elle avait déménagé depuis plusieurs mois chez ses parents, il est constant qu’elle n’a pas déclaré son changement d’adresse aux services de la préfecture en application des dispositions précitées de l’article R. 431-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La circonstance, à la supposer établie, qu’elle a été victime de violences conjugales ne permet pas de déroger à ces dispositions. Dans ces conditions, l’intéressée doit être regardée comme ayant reçu notification de l’arrêté contesté à la date de présentation du pli le 20 janvier 2024. Par suite, sa demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 4 avril 2024, postérieurement à l’expiration du délai de recours d’un mois, était tardive et dès lors, ainsi que l’a jugé le tribunal, irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B.
Fait à Versailles, le 13 février 2025.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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