Annulation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 26 mai 2026, n° 24VE02149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02149 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 mai 2024, N° 2212494 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Les Sept Blés a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 6 juillet 2022 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, pour un montant de 37 600 euros et la contribution forfaitaire prévue aux articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour un montant de 4 248 euros.
Par un jugement n° 2212494 du 30 mai 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, la SARL Les Sept Blés, représentée par Me Ben Hamidane, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 6 juillet 2022 ;
3°) subsidiairement, de réformer ce jugement, de réduire le montant de la contribution spéciale mise à sa charge et, à titre infiniment subsidiaire, d’annuler la décision lui réclamant la contribution forfaitaire ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision mettant à sa charge la contribution spéciale au titre de l’emploi de M. A… est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que son gérant était de bonne foi et a effectué l’ensemble des vérifications d’usage ;
- l’article L. 8253-1 du code du travail, dans sa nouvelle rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, prévoit que le montant de la contribution est déterminé en tenant compte de plusieurs critères dont les capacités financières de l’auteur du manquement, or le montant retenu est disproportionné au regard de ses bilans comptables ; en outre, c’est à tort que le montant maximal a été retenu plutôt que le taux réduit de 2 000 fois le taux horaire ;
- c’est à tort que l’OFII a estimé que Mme C… était employée, alors qu’elle effectuait un stage d’observation ; par conséquent sa présence ne devait pas être prise en compte dans le calcul du montant de la contribution spéciale ;
- s’agissant de la contribution forfaitaire, il incombait à l’OFII de tenir compte des conséquences de l’intervention de la loi du 26 janvier 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), représenté par Me de Froment, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la matérialité des faits est établie, s’agissant notamment sur l’emploi de Mme C… ;
- le gérant de la société avait connaissance de la présence irrégulière en France de M. A… et s’est contenté de la présentation d’une copie d’un document d’identité ;
- la société requérante ne peut utilement se prévaloir de sa situation financière ; en outre, elle ne connaît pas de difficultés financières ;
- la société Les Sept Blés ne justifie pas avoir versé l’intégralité des salaires et indemnités à ses salariés, dans les conditions prescrites par l’article L. 8252-4 du code du travail ; elle a commis un cumul d’infractions justifiant le taux de 5 000 fois le taux horaire ;
- l’abrogation de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par la loi du 26 janvier 2024 n’a pas eu pour effet d’instaurer un régime plus favorable et ne saurait justifier la soustraction d’un employeur à la contribution au financement du retour du ressortissant étranger illégalement employé.
Les parties ont été informées par courriers du 18 mars 2026, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, dès lors que l’article 34 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration a abrogé la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relative à la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement et a modifié l’article L. 8253-1 du code du travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le décret n° 2024-814 du 9 juillet 2024 ;
- l’arrêté du 22 juillet 2025 fixant le montant des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine pris en compte pour l’application de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clot,
- et les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 mars 2022, lors d’un contrôle effectué dans la boulangerie exploitée par la société Les Sept Blés à Pierrelaye (95), les services de police du Val-d’Oise ont constaté la présence de deux ressortissants étrangers en situation de travail dépourvus de titre les autorisant à travailler, à séjourner en France et non déclarés. Par une décision du 6 juillet 2022, le directeur général de l’OFII a appliqué à cette société, la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, pour un montant de 37 600 euros, et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine, prévue par l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour un montant de 4 248 euros. La société Les Sept Blés interjette appel du jugement n° 2212494, du 30 mai 2024, par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable au litige :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France ». Aux termes de l’article L. 8251-2 du même code : « Nul ne peut, directement ou indirectement, recourir sciemment aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler. ».
3. En premier lieu, à la date des faits comme de la décision de sanction prise par le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, l’article L. 8253-1 du code du travail prévoyait que : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. ».
4. L’article R. 8253-2 de ce code précisait alors que : « I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l’infraction, du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l’un ou l’autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l’employeur s’est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III.- Dans l’hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne l’emploi que d’un seul étranger sans titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. / IV.- Le montant de la contribution spéciale est porté à 15 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu’une méconnaissance du premier alinéa de l’article L. 8251-1 a donné lieu à l’application de la contribution spéciale à l’encontre de l’employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l’infraction. ».
5. La loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration a modifié la rédaction de l’article L. 8253-1 du code du travail pour prévoir désormais que : « Le ministre chargé de l’immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, une amende administrative contre l’auteur d’un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre / Lorsqu’il prononce l’amende, le ministre chargé de l’immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. / Le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés. / Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une sanction pénale en application des articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues. / (…) Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ».
6. Est enfin intervenu, en application de cet article modifié, le décret du 9 juillet 2024 relatif à l’amende administrative sanctionnant l’emploi de ressortissants étrangers non autorisés à travailler et modifiant les conditions de délivrance des autorisations de travail. Le 5° de son article 2 remplace notamment les dispositions de l’article R. 8253-2 de ce code pour prévoir désormais que : « (…) Le montant maximum de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque l’employeur s’est acquitté spontanément des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / La réitération mentionnée à l’article L. 8253-1 a lieu lorsque l’auteur de l’infraction a fait l’objet de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 dans les cinq ans précédant la constatation de l’infraction ». Le II de l’article 6 du décret du 9 juillet 2024 prévoit que ces dispositions s’appliquent aux procédures de sanction relatives à des faits commis antérieurement à son entrée en vigueur, que le I du même article fixe au 1er septembre 2024.
7. Il appartient au juge administratif, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration et, le cas échéant, de faire application d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux.
8. Il ressort des dispositions entrées en vigueur postérieurement à la date à laquelle les manquements reprochés ont été relevés, que le ministre chargé de l’immigration doit désormais déterminer le montant de l’amende administrative en fonction des circonstances propres à chaque espèce, sans que celui-ci atteigne nécessairement le plafond fixé par la loi, en prenant en compte les quatre critères énumérés à l’article L. 8253-1 du code du travail. L’administration disposant désormais de la faculté, ouverte par les nouveaux textes, de moduler le montant de l’amende prononcée, et non plus seulement de la maintenir au montant forfaitaire qui était le sien sous l’empire des textes antérieurs ou d’en décharger l’employeur, les dispositions issues de la loi du 26 janvier 2024 et des textes réglementaires pris pour son application présentent, pour les auteurs des manquements au premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail, le caractère de dispositions plus douces. Par suite, il y a lieu pour la cour, pour statuer sur les conclusions de la société requérante dirigées contre la contribution spéciale, d’appliquer les dispositions de la loi du 26 janvier 2024 aux manquements commis.
9. En second lieu, la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement était prévue par l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont les dispositions ont ensuite été reprises, après le 1er mai 2021, aux articles L. 822-2 à L. 822-6, figurant à la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du même code. Ces dispositions, qui avaient pour objet de sanctionner l’emploi de travailleur étranger en situation de séjour irrégulier, ayant été abrogées par le VII de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il y a lieu pour la cour, en application du point 7, de relever d’office l’abrogation de cette sanction administrative et, pour statuer sur les conclusions de la société requérante dirigées contre cette contribution forfaitaire, d’appliquer les dispositions issues de la loi du 26 janvier 2024
En ce qui concerne la contribution spéciale :
10. D’une part, comme cela a été rappelé, aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. (…) ». Aux termes de l’article L. 5221-8 du code du travail : « L’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « Le ministre chargé de l’immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, une amende administrative contre l’auteur d’un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre. / Lorsqu’il prononce l’amende, le ministre chargé de l’immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. / Le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés. / Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une sanction pénale en application des articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues. / (…) ». Aux termes de l’article R. 8253-2 de ce code dans sa rédaction issue du décret du 9 juillet 2024 relatif à l’amende administrative sanctionnant l’emploi de ressortissants étrangers non autorisés à travailler et modifiant les conditions de délivrance des autorisations de travail : « Le montant des frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière mentionnés au second alinéa de l’article L. 8253-1 est fixé par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé du budget en fonction du coût moyen des opérations d’éloignement suivant les zones géographiques à destination desquelles les étrangers peuvent être éloignés. / Le montant maximum de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque l’employeur s’est acquitté spontanément des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / La réitération mentionnée à l’article L. 8253-1 a lieu lorsque l’auteur de l’infraction a fait l’objet de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 dans les cinq ans précédant la constatation de l’infraction ».
11. Il résulte de l’instruction et notamment des procès-verbaux des services de police du 29 mars 2022, produits en première instance et qui font foi jusqu’à preuve du contraire, que M. A… D… et Mme C… E…, ressortissants tunisiens, ont tous deux été trouvés en action de travail dans la boulangerie exploitée par la société Les Sept Blés, alors qu’ils étaient démunis de titre de séjour les autorisant à travailler. Lors de son audition, M. A… a déclaré être démuni de titre d’identité, ne pas avoir entamé de démarches afin de régulariser sa situation, travailler pour le compte de la société Les Sept Blés en qualité de boulanger depuis le mois de septembre 2021, et avoir conclu un contrat de travail le 19 novembre 2021 avec cette société. Il ajoute que lors de son embauche par le gérant de la société requérante, il a présenté sa carte d’aide médicale ainsi qu’un document italien acquis frauduleusement, ajoutant que son employeur avait connaissance de sa présence irrégulière en France. Lors de son audition, Mme C… a, quant à elle, indiqué disposer d’un passeport tunisien, ne pas avoir pas engagé de démarches pour régulariser sa présence en France, et a ajouté que lors de son interpellation, elle effectuait un stage d’apprentissage d’une durée de trois jours pour lequel elle n’était pas rémunérée. Entendu le 1er avril 2022, le gérant de la société Les Sept Blés a précisé, quant à lui, que M. A… était déclaré, et que lors de son embauche, celui-ci lui avait remis la copie d’un titre d’identité italien, et prétend qu’il ignorait qu’il s’agissait d’un faux document. Il a précisé que Mme C… effectuait un stage d’observation d’une durée de trois jours et n’était donc pas rémunérée.
12. En premier lieu, s’agissant de M. A…, la société appelante justifie, par les pièces qu’elle produit, avoir conclu un contrat de travail avec son salarié, avoir procédé à une déclaration unique d’embauche le concernant, s’être acquittée tant de ses salaires, pour lesquels elle a remis à l’intéressé des bulletins mensuels, que des cotisations sociales afférentes. En revanche, elle ne peut prétendre avoir effectué les formalités d’usage lors de son recrutement, destinées à s’assurer que l’intéressé était autorisé à travailler en France, dès lors qu’elle s’est contentée de la présentation d’une copie d’un titre d’identité et non d’un document original, et surtout, il ressort des éléments produits qu’elle n’ignorait pas la nationalité tunisienne de M. B…, ce qu’a confirmé le salarié, dès lors que son contrat de travail en faisait explicitement mention, alors que la copie frauduleuse qu’il lui avait présenté mentionnait une nationalité italienne. Par suite, la société Les Sept Blés n’est pas fondée à soutenir que la décision de l’OFII est entachée d’une erreur d’appréciation, au motif que son gérant était de bonne foi et qu’il avait effectué l’ensemble des vérifications d’usage s’agissant de ce salarié.
13. En deuxième lieu, comme il l’a été dit au point 11, il est constant que Mme C… a été trouvée en action de travail, le 29 mars 2022, étant présente derrière le comptoir de la boulangerie, vêtue d’une blouse portant le flocage de cet établissement, et qu’après avoir tenté de d’échapper aux forces de l’ordre, elle leur a ensuite déclaré une fausse identité avant de se raviser par la suite. Si elle prétend qu’elle se trouvait en réalité en stage d’observation non rémunéré, il est constant qu’elle se trouvait seule dans l’espace de vente afin de servir la clientèle, sans accompagner un autre salarié chargé de cette tâche, qu’elle aurait eu vocation à observer. Par suite, l’OFII n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prenant en compte la présence de Mme C… dans le calcul du montant de la contribution spéciale.
14. En troisième et dernier lieu, comme il l’a été rappelé au point 5, il incombe à l’administration, lorsqu’elle fixe le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, de prendre en compte plusieurs critères tels que les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière, le montant de l’amende étant, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. En l’espèce, si, comme cela a été dit, le gérant de la société Les Sept Blés a manqué à ses obligations en employant deux salariés en situation irrégulière, il justifie avoir conclu avec l’un d’entre eux un contrat de travail, l’avoir déclaré et avoir acquitté ses cotisations sociales, lui avoir versé ses salaires et remis des bulletins de paie. S’agissant de sa salariée, l’instruction ne permet pas d’établir qu’elle aurait été irrégulièrement employée depuis plusieurs mois. Enfin, la société appelante produit des éléments comptables faisant état de sa situation financière fragile, dès lors que si le résultat de l’exercice 2020/2021 était excédentaire de 12 127 euros, il était au titre de l’exercice 2021/2022, déficitaire de 34 614 euros, et pour l’exercice 2022/2023, excédentaire de 116 euros. Par conséquent, la société Les Sept Blés est fondée à soutenir qu’en retenant le coefficient maximal de 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti, l’OFII lui a infligé une amende dont le montant est excessif, et que sa décision fixant le montant de la contribution spéciale, est entachée d’une erreur d’appréciation.
15. Compte tenu de ce qui précède, et des circonstances de l’espèce, la décision fixant le montant de la contribution spéciale, réclamée à la société Les Sept Blés, en application des dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail, doit être annulée en tant qu’elle retient un taux supérieur à 2 500 fois le taux horaire du minimum garanti, et réclame, pour l’emploi de deux salariés en situation irrégulière, une somme supérieure à 18 800 euros.
En ce qui concerne la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement :
16. Il résulte de l’instruction que, par la décision contestée, le directeur de l’OFII a mis à la charge de la société Les Sept Blés, pour un montant de 4 248 euros, la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement alors prévue par l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et reprises, après le 1er mai 2021, aux articles L. 822-2 à L. 822-6, figurant à la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du même code. En vertu de la règle énoncée au point 7 du présent arrêt, il y a lieu pour la cour de relever d’office que ces dispositions ont été abrogées par la loi du 26 janvier 2024 et de prononcer l’annulation de la décision du 6 juillet 2022 en tant qu’elle met à la charge de la société Les Sept Blés le paiement de la somme de 4 248 euros à laquelle elle a été assujettie au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la société Les Sept Blés tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en mettant à la charge de l’OFII une somme de 2 000 euros à ce titre. Ces mêmes dispositions s’opposent à ce qu’une somme soit mise à la charge de la société Les Sept Blés, l’OFII étant la partie succombante.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 6 juillet 2022 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en tant qu’elle réclame à la société Les Sept Blés une somme supérieure à 18 800 euros au titre de la contribution spéciale, et le paiement de la somme de 4 248 euros au titre de contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement, est annulée.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 30 mai 2024 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à la société Les Sept Blés une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Les Sept Blés et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le rapporteur,
S. Clot
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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