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Sur la décision
| Référence : | Cass., 30 janv. 1926, n° 999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 999 |
Texte intégral
Du 30 Janvier 1926. (M. LECHERBONNIER, Président.) annet
LA COUR,
Oui M. le conseiller Peyssonnié, en son rapport; Me Coutard et Morillot, avocats, en leurs observations, et M. l’avocat général Bloch Laroque, en ses conclusions;
Joint les pourvois, vu la connexité;
En ce qui concerne le pourvoi de Vauthrin, partie civile :
Sur le premier moyen, pris de la violation de l’article 405 du Code pénal, de l’article 5 de la loi du 29 avril 1921, de l’article de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs et manque de base le. 7 gale, en ce que, sans répondre aux conclusions spéciales de la partie civile, l’arrêt attaqué ne tient pas compte, pour déterminer la date à laquelle a été commis un délit d’escroquerie, de la manœuvre qui consiste à faire présenter par un tiers un effet de commerce dont la création était elle-même le résultat d’une escroquerie :
Attendu que l’arrêt altaqué constatant que Roullet a servi dans une unité combattante du 11 janvier au 9 décembre 1916, déclare que la loi d’amnistie du 29 avril 1921 lui est applicable, alors que le délit d’escroquerie relevé contre lui aurait été commis dans la période prévue par cette loi;.
Attendu qu’il n’est pas contesté que c’est le 2 octobre 1920 que Roullet aurait obtenu de Vauthrin la remise d’un chèque de 50,000 fr. et d’une traite de 19,000 francs; Attendu qu’aux termes de l’article 405, le délit d’escroquerie est
consommé par la remise des obligations, dispositions, billets et pro messes frauduleusement obtenus à l’aide des moyens prévus par ce texle;
l’amnistie,D’où il suit que le délit imputé à Roullet est couvert les faits relevés à sa charge se plaçant à la date du 2 octobre 1920, par antérieurement au 11 novembre 1920;
Qu’ainsi, le moyen ne saurait être accueilli.
Sur le deuxième moyen, pris de la violation de l’article 408 du Code pénal, et de l’article 5 de la loi du 29 avril 1921, en ce que, pour
déterminer la date d’un délit d’abus de confiance
, l’arrêt attaqué tient comple seulement de la date à laquelle le déto urnement aurait éténner
, alor s qu'il était nécessaire de prendre en con commis matériellement sidération l’époque où l’intention frauduleuse de celui q ui a détourné les fonds s’est manifestée par des actes extérieurs :
Attendu que le jugement, confirmé par l’arrêt allaqué, constate que c’est à la date du 6 octobre 1920 que Roullet aurait appliqué à son profit les sommes à lui versées, qu’il les aurait employées à acquitter partie du solde débiteur de son compte en banque, et que, dès cette date, il aurait été dépositaire infidèle; D’où il suit que le délit d’abus de confiance, s’il était établi, serait couvert par la loi d’amnistie du avril 1921. 29
En ce qui concerne le pourvoi de Roullet :
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 2 du Code pénal, 635 et suivants, 638 du Code d’instruction criminelle, des rè gles relatives à la prescription pénale, et de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs, et manque de base légale, en ce que l’arrêt attaqué a rejeté comme non recevable, en l’état, le moyen tiré de la prescription de la tentative d’escroquerie reprochée, en la sup posant constante, sous le prétexte que les premiers juges n’étaient pas dessaisis du fond, alors que la cour d’appel, en raison du caractère d’ordre public du moyen soulevé devant elle, ne pouvait pas refuser de statuer sur l’exception de prescription :
Attendu qu’avant tout débat au fond, le tribunal correctionnel a été saisi uniquement de moyens tirés de l’application de la loi d’am nistie;
Attendu laque cour de Lyon, sur appel, a été saisie des mêmes "
moyens, et aussi d’un moyen tiré de la prescription triennale, et re latif à la tentative d’escroquerie seulement; Attendu que les faits motivant la poursuite de ce chef n’ont pas été soumis aux premiers juges, lesquels n’en sont pas dessaisis au lond; quela cour d’appel a estimé à bon droit qu’il ne lui appar Attendu pasde statuer sur un moyen de prescription qui était lié à l’exa tenait men du fond, et qui ne pouvait être apprécié juridiquement à défaut de constatations nécessaires sur les faits;
Qu’ainsi le moyen, en l’état de la procédure, ne saurait être ac cueilli.
Sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles 1 et sui vants, et de l’article 5 de la loi du 29avril 1921; de l’article 7 de la l
oi d
, défaut de motifs et manque de base légale
, en u 20 avril 1810 l’arrêt attaqué a déclaré que la tentative, en la supposant exisce que
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tonte, n’était pas amnistiée, sous le prétexte que les actes delictuens de ce chef auraient été commis postérieurement au 11 novembre 1920: la cour d’appel, saisie de la question d’amnistie appli. Attendu cable à une fentative d’escroquerie imputée à Roullet, pour des faits qui auraient été commis à la date du 23 février 1921, s’est bornée à dans le cas où ces faits constitueraient une infraction pé dire nate, ils ne seraient pas, à raison de leur date, couverts par la loi d’amnistie;
Attendu que cette décision n’a rien préjugé quant à l’existence du délit; qu’elle énonce seulement que les dispositions de la loi d’am nistic seraient inapplicables à des actes postérieurs au 11 novembre 1920: qu’elle n’a fait ainsi que rappeler les dispositions de la loi, et qu’elle ne saurait, en l’état, donner ouverture à cassation; D’où il suit que moyen ne saurait être accueilli;
RESETTE les pourvois.
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Textes cités dans la décision
- Loi du 20 avril 1810
- CODE PENAL
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