Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 mai 1984, 83-90.554, Publié au bulletin
CA Versailles 25 janvier 1983
>
CASS
Cassation 10 mai 1984

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité civile de l'employeur

    La cour a reconnu que la constitution de partie civile était recevable, mais a précisé que, dans le cadre d'un accident du travail, aucune réparation indemnitaire ne pouvait être accordée en dehors des cas prévus par le code de la sécurité sociale.

  • Rejeté
    Faute de l'employeur

    La cour a estimé que, bien que le salarié ait commis une imprudence, l'employeur n'avait pas délégué la responsabilité de la sécurité à un préposé compétent, ce qui engage sa responsabilité.

Résumé par Doctrine IA

Le pourvoi en cassation a été formé par X... et la société Dessaint-Finaud contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles qui avait déclaré X... responsable des blessures involontaires subies par Y... et la société civilement responsable. Dans un premier moyen, les demandeurs soutiennent que la cour d'appel a violé plusieurs articles, notamment l'article 320 du code pénal, en se prononçant sur la responsabilité pénale alors que seule l'action civile était en cause. La Cour de cassation rejette ce moyen, affirmant que la cour d'appel devait apprécier les faits pour statuer sur l'action civile. Dans un second moyen, les demandeurs contestent la responsabilité civile, arguant que des délégations de pouvoir avaient été mises en place. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, déclarant que la cour d'appel a méconnu l'article L. 466 du code de la sécurité sociale en se prononçant sur la responsabilité civile, ce qui excède ses pouvoirs.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 10 mai 1984, n° 83-90.554, Bull. crim., 1984 n° 165
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 83-90554
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 1984 n° 165
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 25 janvier 1983
Précédents jurisprudentiels : (1) Cour de Cassation, chambre criminelle, 04/04/1962 Bulletin criminel 1962 n° 159 p. 329. (1) Cour de Cassation, chambre criminelle, 10/01/1974 Bulletin criminel 1974 n° 18 p. 42. (2) Cour de Cassation, chambre criminelle, 12/02/1974 Bulletin criminel 1974 n° 59 p. 144
(1) Cour de Cassation, chambre criminelle, 04/04/1962 Bulletin criminel 1962 n° 159 p. 329. (1) Cour de Cassation, chambre criminelle, 10/01/1974 Bulletin criminel 1974 n° 18 p. 42. (2) Cour de Cassation, chambre criminelle, 12/02/1974 Bulletin criminel 1974 n° 59 p. 144
(1) Cour de Cassation, chambre criminelle, 04/04/1962 Bulletin criminel 1962 n° 159 p. 329. (1) Cour de Cassation, chambre criminelle, 10/01/1974 Bulletin criminel 1974 n° 18 p. 42. (2) Cour de Cassation, chambre criminelle, 12/02/1974 Bulletin criminel 1974 n° 59 p. 144
Textes appliqués :
Code civil 1350, 1351

Code pénal 320

Code de la sécurité sociale L466

Code de procédure pénale 2, 3

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007065115
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
  2. CODE PENAL
  3. Code de procédure pénale
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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 mai 1984, 83-90.554, Publié au bulletin