Cassation 10 mai 1984
Résumé de la juridiction
Lorsqu’une décision de relaxe est annulée sur le seul pourvoi de la partie civile, la juridiction de renvoi qui ne peut prononcer une peine, la décision ayant acquis, au regard de l’action publique, force de chose jugée, n’en est pas moins tenue d’apprécier les faits et de les qualifier pénalement pour décider du bien-fondé de l’action civile (1). Il en est ainsi même si, s’agissant d’un accident du travail imputé à la faute de l’employeur, la demande de réparations civiles est irrecevable.
Une Cour d’appel, après avoir déclaré bien fondée, dans le seul intérêt de la manifestation de la vérité, la constitution de partie civile de la victime d’un accident du travail contre son employeur du chef de blessures involontaires, ne saurait, sans violer les dispositions de l’article L. 466 du Code de la sécurité sociale, se prononcer sur la responsabilité du prévenu à l’égard de la victime (2).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 10 mai 1984, n° 83-90.554, Bull. crim., 1984 n° 165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 83-90554 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 1984 n° 165 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 25 janvier 1983 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007065115 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt. M. Bruneau conseiller le plus ancien |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. M. Leydet |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Dontenwille |
Texte intégral
Statuant sur le pourvoi forme par :
— x… andre,
— la societe anonyme dessaint-finaud et cie,
Contre un arret de la cour d’appel de versailles, 7e chambre, en date du 25 janvier 1983, qui, sur renvoi apres cassation, dans une poursuite contre x… du chef de blessures involontaires, s’est prononce sur les interets civils et a declare la s a dessaint-finaud et cie civilement responsable ;
Vu les memoires produits en demande et en defense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 320 du code penal, 1350, 1351 du code civil, 485, 593 du code de procedure penale, defaut et contradiction de motifs, manque de base legale, exces de pouvoir ;
« en ce que l’arret attaque rendu sur renvoi de cassation et statuant sur l’action publique a constate que x…, en sa qualite de president-directeur general de la s a dessaint-finaud, a fait preuve d’un defaut de surveillance et d’un controle insuffisant » de nature a engager sa responsabilite penale dans les blessures dont y… moise a ete victime le 15 janvier 1976 ;
« alors que la cour de cassation ayant casse l’arret qui relaxait x… sur les seuls interets civils, la juridiction de renvoi ne pouvait se placer, pour trancher le debat, sur le terrain du bien-fonde de l’action publique, rechercher s’il avait commis des actes de nature a engager sa responsabilite penale et relever des faits susceptibles d’etre retenus contre lui en qualite de prevenu, aucun examen n’etant parallelement effectue sur le terrain de » l’action civile " dont seule etait saisie la cour ;
« attendu qu’il ressort de l’arret attaque que y…, employe en qualite de serrurier par la societe dessaint-finaud et compagnie, dont le president-directeur general est x…, a entrepris, sans porter de lunettes de protection, d’agrandir l’encadrement en beton d’une porte qu’il etait charge de poser ;
Qu’il a ete atteint a l’oeil droit et gravement blesse par un eclat de metal provenant d’une pointerolle sur laquelle il frappait avec un marteau ;
Attendu qu’un precedent arret qui avait relaxe x… du chef de blessures involontaires et declare la juridiction penale incompetente pour statuer sur la demande de la partie civile, a ete, sur le pourvoi de cette derniere, casse sur les seuls interets civils ;
Attendu que l’arret attaque, apres avoir constate que x… avait manque a son devoir de surveillance et de controle et engage ainsi sa responsabilite penale dans les blessures dont l’ouvrier avait ete victime, a declare y… recevable et bien fonde en sa constitution de partie civile « pour la seule manifestation de la verite » ;
Attendu que meme si la cour d’appel, par une impropriete de termes, a declare statuer ainsi « sur l’action publique », l’arret n’encourt pas le grief allegue au moyen ;
Qu’en effet lorsqu’une decision de relaxe est annulee sur le pourvoi d’une partie civile, les juges qui ne peuvent prononcer une peine, la decision ayant acquis au regard de l’action publique force de chose jugee, n’en sont pas moins tenus d’apprecier les faits et de les qualifier penalement pour prononcer sur le bien-fonde de l’action civile ;
Que lorsque, s’agissant d’un accident du travail impute a la faute de l’employeur, la demande de reparations civiles est irrecevable, les juges saisis de l’appel de la partie civile doivent neanmoins, dans les rapports de celle-ci et du prevenu, decider si l’infraction est caracterisee, de maniere a eviter que la decision de relaxe rendue par les premiers juges ne puisse etre opposee a la victime au cas ou celle-ci saisirait la juridiction du contentieux de la securite sociale d’une demande de reparation fondee sur la faute inexcusable de l’employeur ;
D’ou il suit que le moyen ne saurait etre accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 320 du code penal, 1382 du code civil, 2, 3, 485, 593 du code de procedure penale, defaut et contradiction de motifs, manque de base legale ;
« en ce que l’arret attaque a declare y… moise recevable en sa constitution de partie civile et bien fonde pour la seule manifestation de la verite, et declare x… andre en sa qualite de president-directeur general de la societe dessaint-finaud, responsable des consequences dommageables de l’accident du travail (eclat recu dans l’oeil) dont y… moise a ete victime le 15 janvier 1976, la societe etant dite civilement responsable ;
« aux seuls motifs, tires du bien-fonde de l’action publique, que si y… etait suffisamment encadre et dirige, si le travail execute n’excedait pas sa qualification professionnelle, l’absence de delegue a la securite doit etre retenue a la charge du prevenu dans la mesure ou le chef d’entreprise est personnellement responsable des infractions constatees sur ses chantiers ;
Qu’il peut certes s’exonerer de sa responsabilite en prouvant, sans que cette preuve soit soumise a aucune forme particuliere, qu’il a delegue la direction du chantier a un prepose investi par lui, competent et revetu de l’autorite necessaire, mais qu’en l’espece ni le chef d’equipe, ni le chef d’atelier, ni le chef de chantier n’avaient recu une delegation de pouvoir de ce type ;
« alors d’une part que les motifs de l’arret retenus au soutien d’une action publique eteinte devant la juridiction de renvoi ne peuvent servir de fondement legal a une condamnation ;
« alors d’autre part que l’arret qui ne conteste pas la possibilite d’une delegation non soumise a une forme particuliere et qui constate :
1° / que y… faisait equipe avec z…, serrurier qualifie, responsable de l’equipe ;
2° / que le contremaitre chef d’atelier etait present sur le chantier ;
3° / que le president-directeur general x… venait lui-meme trois fois par semaine sur ce chantier, n’a pas tire les consequences legales de ses constatations ;
Qu’il en decoulait en effet que tout en surveillant l’ensemble du chantier, le sieur x… avait mis sur place des personnages competents pour y assurer la securite quotidiennement, les problemes fort modestes de pose ou d’ajustage de portes n’exigeant pas une surveillance personnelle constante ;
« attendu que pour declarer bien fondee la constitution de partie civile de y…, la cour d’appel retient que si ce dernier avait commis une imprudence en negligeant de se proteger par le port de lunettes, le chef d’entreprise n’avait donne delegation de pouvoir ni au chef d’equipe, ni au chef d’atelier, ni au chef de chantier en vue de veiller a la securite de ses employes ;
Attendu qu’en l’etat de ces enonciations qui repondent sans insuffisance aux conclusions des demandeurs et qui font apparaitre la faute personnelle du chef d’entreprise, ce second moyen qui, en sa premiere branche, se borne a reprendre sous une autre forme le grief formule dans le premier moyen, ne saurait davantage etre accueilli ;
Mais sur le moyen de cassation pris d’office de la violation de l’article l. 466 du code de la securite sociale ;
Vu le dit article ;
Attendu que s’il ne peut etre propose de moyens d’office contre les dispositions d’un arret relatives a l’action civile, il en est autrement lorsque lesdites dispositions touchent en meme temps a l’ordre public ;
Attendu en outre que selon les dispositions de l’article l. 466 du code de la securite sociale, aucune action en reparation du prejudice cause par un accident du travail ne peut, en dehors des cas prevus aux articles l. 468 a l. 469 du meme code, etre exercee par la victime contre l’employeur conformement au droit commun ;
Attendu qu’apres avoir exactement retenu que la constitution de partie civile etait recevable et que, s’agissant d’un accident du travail, elle devait etre consideree comme bien fondee dans le seul interet de la manifestation de la verite sans pouvoir donner lieu a aucune reparation d’ordre indemnitaire, l’arret attaque a neanmoins declare x… responsable des consequences dommageables de l’accident et la societe dessaint-finaud et cie civilement responsable ;
Mais attendu qu’en se prononcant ainsi sur le principe meme de la responsabilite civile, la cour d’appel a meconnu le texte susvise et excede ses pouvoirs ;
D’ou il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et attendu qu’il ne reste rien a juger ;
Par ces motifs, casse et annule par voie de retranchement l’arret susvise de la cour d’appel de versailles en date du 25 janvier 1983, mais seulement en ce qu’il a declare x… et la societe dessaint-finaud et cie responsables des consequences dommageables de l’accident ;
Dit n’y avoir lieu a renvoi.
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