Rejet 7 juillet 1992
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 7 juil. 1992, n° 90-17.712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 90-17.712 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 31 mai 1990 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007163899 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Parmentier Mascot (EPM), société anonyme, dont le siège social est à Calais (Pas-de-Calais), …,
en cassation d’un arrêt rendu le 31 mai 1990 par la cour d’appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la société anonyme Prover France, société anonyme, dont le siège social est à La Chapelle d’Armentières (Nord), zone industrielle,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 26 mai 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société Parmentier Mascot, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Prover France, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Parmentier-Mascot fait grief à l’arrêt attaqué (Douai, 31 mai 1990) d’avoir infirmé le jugement qui, rétractant une décision antérieure de péremption d’instance, condamnait la société Prover-France à lui payer diverses sommes au motif que le tribunal ayant constaté la péremption par une décision juridictionnelle dont le caractère définitif n’est pas discuté, ne pouvait revenir sur cette décision, alors, selon le pourvoi, que d’une part, la décision constatant la péremption ayant été prononcée « par mesure d’administration de la justice », elle ne pouvait faire l’objet d’aucun recours et pouvait être rétractée par le tribunal qui l’avait prononcée, qu’ainsi l’arrêt attaqué a violé les articles 537, 499, 455, 386 et suivants et, par fausse application, 460 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d’autre part, le caractère définitif du jugement de péremption n’ayant pas été discuté parce qu’il n’avait pas été invoqué, la cour d’appel ne pouvait lui reconnaître une telle portée, et aurait dû surseoir à statuer jusqu’à ce qu’il soit devenu définitif, par l’effet soit de l’expiration du délai d’appel après sa signification, soit, en cas d’appel, d’un arrêt confirmatif, qu’ainsi l’arrêt attaqué a dénaturé les termes du débat et violé les articles 455, 386 et suivants, 543 et suivants et 528 du nouveau Code de procédure civile, alors qu’enfin le jugement de péremption en date du 19 octobre 1982 était nul d’une nullité d’ordre public du fait du défaut de mise en cause de l’administrateur du règlement judiciaire de la société Parmentier Mascot prononcé le 19 novembre 1981
et auquel il n’a été mis fin que par un concordat homologué par un jugement du 18 septembre 1984, que dans ces conditions l’arrêt attaqué en reconnaissant effet audit jugement du 19 octobre 1982 a violé l’article 14 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu que les deux premières branches du moyen sont
irrecevables en raison de leur contrariété dès lors que la première soutenant que la décision de péremption ne pouvait faire l’objet d’aucun
recours, la deuxième reproche à l’arrêt de n’avoir pas sursis à statuer jusqu’à ce que cette décision soit devenue définitive par l’expiration du délai pour appeler ;
Attendu que la troisième branche du moyen qui tend à l’annulation du jugement du 19 octobre 1982 constatant la péremption est elle-même irrecevable dès lors que l’arrêt déféré à la cour statuait sur le recours formé contre le jugement du 19 avril 1988 qui le rétractait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Parmentier Mascot, envers la société Prover France, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre vingt douze.
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