Rejet 22 mai 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 22 mai 1995, n° 95-81.300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-81.300 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 25 janvier 1995 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007554637 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Le GUNEHEC |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON et de la Société civile professionnelle jean-Jacques GATINEAU avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Imad, contre l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel d’ANGERS, en date du 25 janvier 1995, qui, dans l’information suivie contre lui du chef de meurtre, a confirmé une ordonnance du juge d’instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation présenté par la société civile professionnelle de Chaisemartin et Courjon et pris de la violation des articles 199, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit ;
« en ce qu’il résulte des mentions de l’arrêt qu’à l’audience en chambre du conseil du 25 janvier 1995, »la Cour a entendu : M. Gouyette, président, en son rapport, Christophe Y…, conseil du mis en examen, en ses observations, M. Brudy, avocat général, en ses réquisitions et Imad X… qui a eu la parole le dernier" ;
« alors qu’il se déduit de l’article 199 du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit que devant la chambre d’accusation, le mis en examen, lorsqu’il est présent, de même que son conseil, qui a demandé à présenter des observations sommaires, doit avoir la parole le dernier ;
qu’il résulte des mentions de l’arrêt attaqué que le conseil du mis en examen a été astreint à présenter sa défense en premier, l’atteinte ainsi portée à ses intérêts ne pouvant être réparée par la mention que le mis en examen a eu la parole en dernier, de sorte que la cassation est encourue" ;
Attendu qu’il résulte des mentions de l’arrêt attaqué qu’Imad X… a eu la parole en dernier ;
Qu’en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s’assurer qu’il n’a pas été porté atteinte aux intérêts du demandeur ;
D’où il suit que le moyen ne peut qu’être écarté ;
Sur le moyen unique de cassation présenté par la Société civile professionnelle Jean-Jacques Gatineau et pris de la violation des articles 5, paragraphe 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen, 137, 144, 145, 148 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a dit mal fondé l’appel d’X… et a confirmé l’ordonnance de refus de mise en liberté du juge d’instruction ;
« au motif, d’une part, que le silence constamment entretenu par le mis en examen, l’inertie dont il fait preuve pour s’opposer à ce que l’information se déroule avec célérité, la nécessité d’instruire des faits de cambriolage commis à son domicile auxquels a participé l’un de ses codétenus avec le souci de détruire des documents ainsi que le véhicule utilisé pour transporter le corps, et dont Imad X… pourrait être le commanditaire, a contraint le juge d’instruction à recourir à de nombreuses mesures d’expertise et à se livrer à des investigations qui ne peuvent être considérées comme accessoires, pour progresser dans la manifestation de la vérité, et qui sont la cause de l’allongement de la durée de la procédure et de la détention dont Imad X… se plaint ;
« 1 ) alors que le refus d’avouer les faits qui lui sont reprochés mais qu’il prétend n’avoir jamais commis ne peut, à lui seul, s’analyser comme une inertie imputable aux mis en examen dans la mesure où il constitue l’exercice le plus élémentaire des droits de la défense ;
qu’en excipant de l’inertie du mis en examen pour justifier de la durée de la détention provisoire, la cour d’appel a violé les textes visés au moyen ;
« 2 ) alors que le maintien de la détention provisoire ne peut se justifier par la nécessité d’instruire des faits connexes pour lesquels le détenu n’est pas personnellement poursuivi ;
qu’en justifiant la prolongation de la détention provisoire par la nécessité d’instruire un fait de cambriolage connexe commis au domicile du mis en examen sans constater qu’Imad X… était personnellement poursuivi de ce chef, la cour d’appel a violé les textes visés au moyen ;
« 3 ) alors qu’en justifiant la prolongation de la détention provisoire par la nécessité d’instruire un fait de cambriolage commis au domicile du mis en examen, sans préciser en quoi cette circonstance empêchait toute poursuite de l’instruction portant sur les faits ayant conduit à la détention provisoire d’X…, la cour d’appel a violé les textes visés au moyen ;
« et au motif, d’autre part, que le risque de pression susceptible d’être exercé par Imad X… sur des témoins des faits commis dans les jours qui ont précédé le décès de la victime, de concertation avec d’éventuels complices dont l’existence ne peut être écartée, celui de le voir fuir vers le Liban ou vers un autre pays où il pourrait être aidé par des membres de l’importante communauté libanaise émigrée, imposent son maintien en détention, une mesure de contrôle judiciaire ne pouvant en l’espèce, assurer les fonctions définies par l’article 137 du Code de procédure pénale ;
« alors qu’en se bornant à faire état de risques de pressions sur d’éventuels témoins ou complices, ou de risque de fuite du mis en examen à l’étranger, sans relever concrètement les circonstances de faits faisant apparaître l’existence d’un risque réel et actuel que de tels incidents se réalise en l’espèce, la cour d’appel a violé les textes visés au moyen » ;
Attendu que, pour confirmer l’ordonnance du juge d’instruction ayant rejeté la demande de mise en liberté présentée par Imad X… et écarter les conclusions de ce dernier qui invoquait la durée excessive de sa détention provisoire, la chambre d’accusation, après avoir rappelé qu’il est mis en examen pour le meurtre de son épouse, dont le cadavre a été retrouvé dans un chenal, baillonné, les dents brisées, présentant des plaies à la tête, les traces d’un lien sur le cou et des brûlures au niveau de la poitrine et des cuisses, énonce que les explications qu’il a fournies à propos des circonstances du décès de la victime ne concordent ni avec l’autopsie ni avec la reconstitution des faits ;
Qu’elle souligne que l’instruction de cette affaire est complexe, le meurtre, présenté par l’intéressé comme un suicide par pendaison, étant nié, de même que les actes de torture ou de barbarie dont la victime a été l’objet dans les jours qui ont précédé son décès ;
qu’elle ajoute que la nécessité d’instruire sur un cambriolage commis au domicile d’Imad X…, auquel a participé un ancien codétenu, soucieux de détruire des documents ainsi que le véhicule utilisé pour transporter le corps, et dont il pourrait être le commanditaire, a contraint le juge d’instruction à recourir à diverses expertises et à se livrer à de nombreuses investigations, lesquelles justifient la durée de la procédure et, partant, de la détention ;
qu’elle retient enfin que la détention demeure nécessaire afin d’éviter des pressions sur les témoins des faits qui se sont déroulés dans les jours qui ont précédé le décès, une concertation avec des complices dont l’existence ne peut être écartée, et afin de prévenir tout risque de fuite à l’étranger ;
Attendu qu’en l’état de ces motifs, exempts d’insuffisance ou de contradiction, et qui répondent aux exigences des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale, la chambre d’accusation, qui a souverainement estimé que la durée de la détention provisoire n’était pas excessive, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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