Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 avril 1995, 93-81.569, Publié au bulletin
CA Paris 10 mars 1993
>
CASS
Rejet 3 avril 1995

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des droits de la défense

    La cour a estimé que le moment de l'inculpation relève de l'appréciation du juge d'instruction et que les arguments du demandeur ne justifiaient pas l'annulation de l'inculpation.

  • Rejeté
    Responsabilité du directeur de publication

    La cour a jugé que la responsabilité pénale personnelle du directeur de publication pouvait être mise en cause en raison de la publication des documents fiscaux, justifiant ainsi l'inculpation.

  • Rejeté
    Absence d'infraction principale

    La cour a constaté que la divulgation des documents litigieux était bien une violation du secret professionnel, justifiant ainsi la condamnation pour recel.

  • Rejeté
    Absence d'élément matériel de détention

    La cour a jugé que la détention de photocopies des documents constituait un recel, même si les documents eux-mêmes n'avaient pas été physiquement appréhendés.

Résumé par Doctrine IA

Le pourvoi en cassation a été formé par X… et Y… contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui les a condamnés pour recel. Dans un premier moyen, X… invoque la violation des articles 80, 105, 802 du Code de procédure pénale, arguant que son inculpation était injustifiée. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que l'appréciation de l'inculpation relève du juge d'instruction. Dans un second moyen, les deux prévenus contestent la caractérisation du recel, en se fondant sur l'article L. 103 du Livre des procédures fiscales, mais la Cour confirme la décision de la cour d'appel, notant que les prévenus avaient connaissance de l'origine délictueuse des documents. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 3 avr. 1995, n° 93-81.569, Bull. crim., 1995 N° 142 p. 397
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 93-81569
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 1995 N° 142 p. 397
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 10 mars 1993
Précédents jurisprudentiels : (1°). (1)
Chambre criminelle, 02/05/1983, Bulletin criminel 1983, n° 122, p. 285 (rejet)
Chambre criminelle, 13/05/1991, Bulletin criminel 1991, n° 200, p. 514 (rejet), et les arrêts cités
Chambre criminelle, 15/06/1993, Bulletin criminel 1993, n° 210, p. 530 (cassation), et l'arrêt cité
(1°). (1)
Chambre criminelle, 02/05/1983, Bulletin criminel 1983, n° 122, p. 285 (rejet)
Chambre criminelle, 13/05/1991, Bulletin criminel 1991, n° 200, p. 514 (rejet), et les arrêts cités
Chambre criminelle, 15/06/1993, Bulletin criminel 1993, n° 210, p. 530 (cassation), et l'arrêt cité
(1°). (1)
Chambre criminelle, 02/05/1983, Bulletin criminel 1983, n° 122, p. 285 (rejet)
Chambre criminelle, 13/05/1991, Bulletin criminel 1991, n° 200, p. 514 (rejet), et les arrêts cités
Chambre criminelle, 15/06/1993, Bulletin criminel 1993, n° 210, p. 530 (cassation), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
Code pénal 460 nouveau Code pénal 321-1
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007067780
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Sur les parties

Texte intégral

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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 avril 1995, 93-81.569, Publié au bulletin