Rejet 31 janvier 1996
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 31 janv. 1996, n° 95-83.714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-83.714 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 9 juin 1995 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007551439 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Le GUNEHEC |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l’avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par : – Y… Xavier,
— C… Robert,
— B… Fabrice,
— A… Odile, épouse B…,
— X… Nicole, épouse Z…, contre l’arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES, 8ème chambre, du 9 juin 1995, qui, pour entrave à interruption volontaire de grossesse, a condamné le premier à 3 mois d’emprisonnement avec sursis et les 4 autres à 1 mois d’emprisonnement avec sursis ;
Vu le mémoire personnel commun aux demandeurs ;
Sur les faits :
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué qu’un groupe de personnes s’est introduit dans une clinique et a obstrué l’accès du bloc opératoire, jusqu’à ce que les lieux soient libérés par les services de police ;
que l’interruption volontaire de grossesse qui était prévue n’a pu être effectuée ;
Que, poursuivis pour tentative d’entrave à interruption volontaire de grossesse, les membres du groupe, par l’arrêt attaqué, ont été déclarés coupables, non d’une tentative, mais du délit prévu par l’article L. 162-15 du Code de la santé publique, résultant de la loi du 27 janvier 1993 ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l’article 2 de la Constitution et de l’article 454 du Code de procédure civile ;
Attendu que si les jugements ou arrêts sont rendus au nom du peuple français, aucun texte ne prescrit que la mention en soit portée dans la décision ;
D’où il suit que le moyen, fondé sur une affirmation contraire, ne saurait être accueilli ;
Sur de deuxième moyen de cassation pris de la violation de l’article 592 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen, qui procède d’une affirmation inexacte quant au nombre de juges composant la juridiction d’appel, ne peut qu’être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l’article 592 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les mentions de l’arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s’assurer de la légalité de la composition de la chambre correctionnelle de la cour d’appel, présidée par un magistrat désigné en remplacement du président titulaire ;
Que, contrairement aux allégations des demandeurs, aucun texte ne prescrit, à peine de nullité, l’indication, sur les arrêts de la cour d’appel, de la date de l’ordonnance prise par le premier président en application de l’article R. 213-7 du Code de l’organisation judiciaire ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l’article 328 alinéa 2 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l’arrêt attaqué rejette à bon droit le moyen de nullité du jugement pris d’une prétendue manifestation par les premiers juges de leur partialité ;
Que ce moyen ne peut, dès lors, être retenu ;
Sur le sixième moyen de cassation proposé par le mémoire personnel, pris de la violation de la convention de Genève du 25 septembre 1926 relative à l’esclavage ;
Attendu que, pour écarter l’argumentation des prévenus prise de l’incompatibilité de la législation sur l’interruption volontaire de grossesse avec la convention de Genève du 25 septembre 1926 relative à l’esclavage, complétée par celle du 7 septembre 1956, l’arrêt attaqué énonce que les enfants à naître ne relèvent pas du champ d’application de ces Conventions ;
Attendu qu’en prononçant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le cinquième moyen de cassation proposé pris de la violation de l’article 122-7 du Code pénal ;
Attendu que les prévenus ont soutenu que l’entrave à l’interruption volontaire de grossesse était justifiée pour sauvegarder l’enfant à naître d’une atteinte à sa vie ;
Attendu qu’en écartant ce fait justificatif, la cour d’appel n’a pas encouru le grief allégué ;
Qu’en effet, l’état de nécessité, au sens de l’article 122-7 du Code pénal, ne saurait être invoqué pour justifier le délit d’entrave à l’interruption volontaire de grossesse dès lors que celle-ci est autorisée, sous certaines conditions, par la loi du 17 janvier 1975 ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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