Cassation 11 juin 2002
Infirmation 11 décembre 2003
Résumé de la juridiction
Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui déclare un journaliste coupable de recel de violation du secret de l’instruction au motif qu’il a détenu et produit en justice des copies de pièces issues d’une information pénale en cours, sans rechercher si, en l’espèce, la production de ces pièces par l’intéressé n’avait pas été rendue nécessaire pour sa défense dans une instance engagée à son encontre. (1).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 11 juin 2002, n° 01-85.237, Bull. crim., 2002 N° 132 p. 486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 01-85237 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 2002 N° 132 p. 486 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 21 mai 2001 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007070212 |
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Texte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
— X…,
contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, 11e chambre, en date du 21 mai 2001, qui, pour recel de violation du secret de l’instruction, l’a condamné à 10 000 francs d’amende avec sursis.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er et 41 de la loi du 29 juillet 1881, 11 du Code de procédure pénale, 226-13 et 321-1 du Code pénal, 109 du Code de procédure pénale, 10 et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, violation des droits de la défense :
« en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a déclaré X…, journaliste, coupable de recel de copies de pièces dont les originaux appartiennent à des dossiers d’instruction, en en connaissant l’origine délictueuse, en l’espèce une soustraction frauduleuse, une violation du secret de l’instruction ou une violation du secret professionnel ;
« aux motifs que la prévention vise le recel de pièces et pas seulement leur production en justice ; qu’il est reproché à X… d’avoir détenu ces pièces et pas seulement de les avoir produites dans les procédures où il a été assigné en diffamation ; que l’immunité de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ne concerne que les poursuites relevant du droit de la presse, et non les poursuites pour violation du secret de l’instruction ; que ce secret correspond à des restrictions nécessaires dans une société démocratique ;
« alors, d’une part, que la production, par un journaliste mis en cause dans une procédure à raison de ses écrits, de pièces destinées à assurer sa défense, en prouvant soit sa bonne foi, soit la vérité des faits publiés, soit d’une manière générale la légitimité de ses propos au regard du principe de la liberté d’expression, à supposer qu’elles aient été irrégulièrement obtenues et détenues, ne saurait être constitutive par elle-même d’une infraction pénale, ni donner lieu à poursuite du chef de recel des documents étendument illicites, dès lors que les documents ne sont utilisés que dans le cadre de la défense du journaliste, lequel tient de la loi, et dans l’intérêt de la liberté d’expression, le droit de taire l’origine de ses sources ; que la cour d’appel a violé les textes précités ;
« alors, d’autre part et en toute hypothèse, que constitue une sanction excessive, par rapport aux exigences de la liberté d’expression et de communication, le fait de sanctionner pénalement la production, par le journaliste assigné en responsabilité à raison de ses écrits, pour assurer sa défense, de pièces supposées obtenues grâce à la violation par un tiers d’une obligation au secret pesant sur ce dernier, dès lors que les propos eux-mêmes font l’objet d’un débat judiciaire, que ce n’est que dans le cadre de ce débat que sont produites les pièces litigieuses, que leur examen contradictoire peut être soumis à des conditions ponctuelles de confidentialité définies par le juge saisi de ce débat, et que la sanction supplémentaire recherchée n’est pas indispensable à la protection des intérêts privés ou publics garantis par le secret prétendument violé ;
« alors, enfin, que les propos incriminés à l’origine étaient relatifs à différentes affaires plus ou moins connues du public, mettant en cause un système de corruption pouvant concerner différents élus ou hommes politiques ; que l’objet de ces propos ne justifiait pas la sanction prononcée contre le journaliste à raison des recels allégués ; qu’en s’abstenant totalement de s’expliquer sur ce point la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale » ;
Vu l’article 593 du Code de procédure pénale, ensemble le principe du respect des droits de la défense ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que X…, journaliste, auteur de deux articles publiés dans l’hebdomadaire l’Express, intitulés « Tableaux, un héritier accuse » et « Fausses factures pour un château » a, devant la juridiction civile où l’avaient attraits les époux Y…, notamment pour diffamation publique, versé aux débats plusieurs copies de pièces ;
Attendu qu’à l’issue d’une information ouverte sur plainte de Y…, lequel soutenait que ces pièces étaient couvertes par le secret de l’instruction, X… a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour recel ;
Attendu que, pour infirmer, sur l’appel du ministère public et de la partie civile, le jugement ayant décidé que la poursuite se heurtait à une fin de non-recevoir tirée du principe de valeur constitutionnelle que constitue l’exercice des droits de la défense, l’arrêt attaqué se borne à énoncer que le secret de l’instruction correspond à des restrictions nécessaires, dans une société démocratique, tant à la protection des droits d’autrui qu’à l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire, au sens de l’article 10.2 de la Convention européenne des droits de l’homme, et que le recel de pièces obtenues par ce délit échappe aux prévisions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi, sans rechercher si, en l’espèce, la production en justice des pièces litigieuses, objet des poursuites exercées contre l’intéressé, n’avait pas été rendue nécessaire par l’exercice des droits de la défense, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu d’examiner le second moyen proposé :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Paris, en date du 21 mai 2001, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Versailles.
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