Rejet 9 février 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 9 févr. 2005, n° 04-82.074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-82.074 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 12 janvier 2001 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007600526 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. COTTE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février deux mille cinq, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON, les observations de Me BLANC et de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général COMMARET ;
Statuant sur les pourvois formés par :
— X… Michel,
1 ) contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de VERSAILLES, en date du 12 janvier 2001, qui, dans l’information suivie contre lui pour escroquerie et abus de confiance, a rejeté sa demande d’actes complémentaires ;
2 ) contre l’arrêt de ladite cour d’appel, 9e chambre, en date du 11 février 2004, qui, pour escroquerie et abus de confiance, l’a condamné à 6 mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
I – Sur le pourvoi formé contre l’arrêt en date du 12 janvier 2001 :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 206, 207, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt rendu le 12 janvier 2001 par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles a dit n’y avoir lieu d’examiner la nullité soulevée par Michel X… ;
« aux motifs que, lorsque la chambre de l’instruction statuait dans les conditions de l’article 186-1 du Code de procédure pénale, lequel renvoyait à l’article 156, sa saisine était limitée à l’examen de l’ordonnance entreprise ; qu’elle ne pouvait examiner la nullité soulevée ;
« alors que, lorsqu’une demande d’annulation d’un acte de la procédure est formée par la personne mise en examen à l’occasion d’un appel contre l’ordonnance de refus d’expertise, la chambre de l’instruction retrouve son pouvoir d’annulation des actes de la procédure » ;
Attendu que, pour écarter l’exception de nullité proposée prise de la violation de l’article 104 du Code de procédure pénale lors du placement de Michel X… en garde à vue, l’arrêt attaqué énonce que, lorsqu’elle statue dans les conditions de l’article 186-1 dudit Code, lequel renvoie expressément aux dispositions de l’article 156, la saisine de la chambre de l’instruction est limitée à l’examen de l’ordonnance entreprise et qu’en l’espèce, l’appel du mis en examen portait exclusivement sur le refus d’organiser l’expertise sollicitée par un courrier du 15 juillet 1999 ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, la chambre de l’instruction a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.2.d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt du 12 janvier 2001 a rejeté la demande d’audition et de confrontation de témoin ;
« aux motifs que la demande d’audition de M. Y… et de confrontation avec la partie civile et le mis en examen avait fait l’objet d’une ordonnance de refus d’acte du 17 août 2000, non frappée d’un recours ; qu’en outre, le magistrat instructeur était prêt à procéder à ces actes le 17 août 2000 ; que, cependant, ni M. Y… ni Michel X… ne s’étaient présentés ;
« alors que les juges sont tenus de procéder à l’audition des témoins sauf en cas d’impossibilité dont ils doivent alors préciser les causes » ;
Attendu que, pour écarter la demande d’audition et de confrontation, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, la chambre de l’instruction a, sans insuffisance, justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen ne peut être admis ;
II – Sur le pourvoi formé contre l’arrêt du 11 février 2004 :
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-2, 313-1, 314-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt du 11 février 2004 a déclaré Michel X… coupable d’escroquerie et d’abus de confiance à l’occasion de l’acquisition de l’hélicoptère »Alouette II" ;
« aux motifs que l’escroquerie par usage d’une fausse attestation par Michel X… pour se faire remettre 30 000 francs n’était pas contestée ; que, pour l’appréciation des actes matériels caractérisant l’abus de confiance et le préjudice résultant de la non-restitution des sommes remises à Michel X…, le rapport de confiance, le mandat tacite, les remises et les restitutions finales seraient seules prises en compte ; que Jacques-Hervé Z…, qui avait payé au total 237 200 francs, avait réglé plus que sa part, subissant un surcoût de 50 000 francs ; que, le 10 octobre 1995, la société Locavia, société de financement, avait transmis le dossier à la DGAC ; que, le même jour, Michel X… avait remis à Jacques-Hervé Z… deux chèques d’un montant total de 250 000 francs ;
« alors, d’une part, qu’en vertu de la règle »non bis in idem« , un même fait autrement qualifié ne peut donner lieu à une double déclaration de culpabilité : qu’en ayant qualifié la remise à Michel X… d’une somme de 30 000 francs au vu d’une fausse attestation à la fois d’escroquerie et d’abus de confiance, la cour d’appel a méconnu la règle »non bis in idem" ;
« alors, d’autre part, qu’en ayant énoncé que l’escroquerie par usage d’une fausse attestation pour la remise d’une somme de 30 000 francs n’était pas contesté quand Michel X… faisait valoir qu’il avait bien employé cette somme pour l’hélicoptère avant de la restituer, de sorte qu’il n’avait nullement accaparé la fortune d’autrui, la cour d’appel a méconnu les termes du litige ;
« alors, en outre, que la présentation d’une fausse attestation, contenant un mensonge, ne constitue pas une manoeuvre constitutive d’escroquerie ;
« alors, enfin, qu’en ayant retenu l’escroquerie et l’abus de confiance, après avoir constaté (page 14) que Michel X… avait remboursé à Jacques-Hervé Z… par chèque la somme totale de 250 000 francs, à la suite de la remise par Jacques-Hervé Z… de deux sommes de 30 000 francs et de 207 200 francs, soit un total de 237 200 francs (arrêt page 5 in fine et 6 3), la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences de ses constatations » ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Michel X… coupable d’abus de confiance au titre de la »remise en état de vol" ;
« aux motifs que, selon les constatations de la gendarmerie, Michel X… avait exposé pour les interventions techniques depuis le transport de l’appareil jusqu’à la fin de la remise en état une somme totale de 108 034,96 francs dont 76 000 francs émanant de Jacques-Hervé Z… ; que les sommes versées par celui-ci avaient été détournées, puisqu’elles n’avaient pas été utilisées pour la remise en état de l’appareil ;
« alors que le délit d’abus de confiance n’est constitué que si les fonds ont été détournés de l’usage pour lequel ils avaient été remis ; qu’en n’ayant pas expliqué en quoi la somme de 76 000 francs remise par Jacques-Hervé Z… n’avait pas été utilisée pour la remise en état de l’hélicoptère, la cour d’appel a privé sa décision de base légale" ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Michel X… coupable d’abus de confiance à l’occasion de la vente de l’appareil à la société Locavia ;
« aux motifs que Michel X…, qui n’était pas le seul propriétaire et vendeur et devait restituer à Jacques-Hervé Z… la moitié du prix de vente, avait conservé ce montant ; que le regret de M. A… d’avoir remis la totalité du prix à Michel X… corroborait cette appréciation ;
« alors qu’en n’ayant pas recherché, comme elle y était invitée, si Michel X… n’avait pas, en accord avec Jacques-Hervé Z…, employé la moitié du prix de vente pour effectuer des travaux supplémentaires sur l’hélicoptère, la cour d’appel a omis de répondre à un chef d’articulation essentiel du mémoire du prévenu » ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Michel X… coupable d’abus de confiance à l’occasion de la location-vente de l’hélicoptère par la société Locavia à Jacques-Hervé Z… ;
« aux motifs que Jacques-Hervé Z…, qui avait affirmé n’avoir reçu de Michel X… que la somme de 35 000 francs, était parfaitement crédible et qu’au contraire, Michel X…, qui avait déjà commis un faux, était un commerçant de longue date assez avisé pour savoir qu’un paiement se faisait contre reçu ;
« alors qu’en s’étant fondée sur l’affirmation parfaitement crédible » de la victime et sur des considérations d’ordre général sur Michel X…, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de motifs" ;
Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Michel X… coupable d’abus de confiance à l’occasion de l’exploitation de l’hélicoptère ;
« aux motifs que Michel X… avait prétendu avoir exposé des dépenses au cours de l’exploitation dont il n’avait jamais été justifié, tous les coûts étant exprimés hors taxes ; que Michel X… avait reconnu avoir remis à Jacques-Hervé Z… une somme très inférieure à 65 000 francs, à savoir 35 000 francs justifiés et 49 000 francs allégués ; que les abus de confiance pour non-versement des recettes étaient caractérisés ;
« alors, d’une part, qu’il appartient à la partie poursuivante d’établir les éléments constitutifs de l’infraction ; qu’en considérant qu’il incombait au prévenu de justifier des dépenses engagées pendant l’exploitation et du reversement de la somme de 49 000 francs, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve ;
« alors, d’autre part, qu’en ayant énoncé, d’un côté, que Michel X… avait reconnu avoir remis à Jacques-Hervé Z… une somme très inférieure à 65 000 francs, et de l’autre, que deux remises avaient été invoquées, l’une justifiée de 35 000 francs et l’autre, alléguée de 49 000 francs, soit une somme totale de 84 000 francs, la cour d’appel a entaché sa décision d’une contradiction de motifs ;
« alors, enfin, que tous les éléments constitutifs de l’infraction doivent être caractérisés ; qu’en ayant seulement affirmé que « les abus de confiance des chefs de non-versement des recettes » étaient caractérisés sans autre précision sur la réunion des éléments des infractions, la cour d’appel a privé sa décision de base légale" ;
Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Michel X… coupable d’abus de confiance à l’occasion de la résiliation du contrat avec la société Locavia ;
« aux motifs que Michel X… avait poursuivi l’exploitation de l’appareil comme bon lui semblait ; que Jacques-Hervé Z… avait suspendu ses versements à la société Locavia à partir de février 1996 ; que le 30 avril 1996, Jacques-Hervé Z… avait fait savoir à M. B… qu’il cessait de collaborer avec Michel X… et avait précisé sa volonté de revendre l’hélicoptère ; que la résiliation était devenue effective le 20 juin 1996 ; que Jacques-Hervé Z… avait déjà réglé seul la somme de 163 472,88 francs ;
« alors qu’en statuant par ces motifs, qui ne caractérisent aucun détournement de fonds constitutif d’abus de confiance, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de motifs » ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu’intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l’allocation, au profit de la partie civile, de l’indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D’où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que les arrêts attaqués sont réguliers en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 2 000 euros la somme que Michel X… devra payer à Jacques Z… au titre de l’article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Salmeron conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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