Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 09-11.214, Publié au bulletin
TGI Pontoise 16 mai 2008
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CA Versailles
Infirmation partielle 3 décembre 2008
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CASS
Rejet 16 juin 2010

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'un trouble manifestement illicite

    La cour a estimé que l'ouverture des magasins le dimanche sans autorisation constitue un trouble manifestement illicite, justifiant l'interdiction demandée.

  • Accepté
    Capacité à agir des syndicats

    La cour a jugé que les syndicats avaient la capacité d'agir pour défendre les intérêts des salariés, conformément à leurs statuts.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a jugé que les syndicats avaient droit à une indemnisation pour les frais de justice engagés dans cette affaire.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société Leroy Merlin France, qui contestait une décision de la cour d'appel de Versailles interdisant à l'entreprise d'employer des salariés le dimanche sans dérogation administrative préalable, sous astreinte. La société invoquait plusieurs moyens, notamment la violation des articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du Code du travail, arguant qu'elle exerçait des activités de jardinerie et d'ameublement lui permettant de bénéficier de dérogations au repos dominical. La Cour de cassation a estimé que c'est à l'employeur de justifier du bénéfice d'une dérogation de droit au repos dominical et a confirmé que l'activité principale de Leroy Merlin était le bricolage, qui ne figure pas dans la liste des dérogations autorisées. De plus, la Cour a souligné que les autorisations préfectorales obtenues par la société après l'ordonnance de référé ne pouvaient être prises en compte, car elles ne pouvaient valoir que pour l'avenir et étaient suspendues dès le dépôt d'un recours administratif. La Cour a également rejeté les arguments de la société concernant l'absence de trouble illicite en raison du volontariat des salariés pour travailler le dimanche, rappelant que les dispositions d'ordre public ne peuvent être écartées par la volonté des parties. Enfin, la Cour a rejeté les arguments relatifs à une prétendue distorsion de concurrence et à l'application équitable de la loi, affirmant que la société était responsable de se conformer aux obligations légales en matière de repos hebdomadaire.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 16 juin 2010, n° 09-11.214, Bull. 2010, V, n° 143
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 09-11214
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2010, V, n° 143
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 3 décembre 2008
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Soc., 13 juin 2007, pourvoi n° 06-18.336, Bull. 2007, V, n° 103 (rejet)
Soc., 13 juin 2007, pourvoi n° 06-18.336, Bull. 2007, V, n° 103 (rejet)
Soc., 18 décembre 2001, pourvois n° 98.18-305 et 99.40-240, Bull. 2001, V, n° 393 (cassation partielle), et l'arrêt cité.
Sur le n° 2:Sur le trouble manifestement illicite que constitue la violation de la règle du repos dominical,
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : article L. 3132-12 du code du travail ; article R. 3132-5 du code du travail Sur le numéro 2 : article L. 3132-20 du code du travail ; article L. 3132-24 du code du travail
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000022368534
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2010:SO01217
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Sur les parties

Texte intégral

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 09-11.214, Publié au bulletin