Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 avril 2017, 15-23.245, Inédit
TCOM Clermont-Ferrand 4 octobre 2012
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TCOM Clermont-Ferrand 4 octobre 2012
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CA Riom
Confirmation 3 juin 2015
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CA Riom
Confirmation 3 juin 2015
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CASS
Rejet 26 avril 2017
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CASS
Rejet 26 avril 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Opposabilité des clauses de non-responsabilité

    La cour a jugé que les clauses de non-responsabilité étaient opposables à Molnlycke, car elles faisaient partie du contrat en cours d'exécution au moment du sinistre.

  • Rejeté
    Nullité des clauses exonératoires

    La cour a estimé que les clauses n'affectaient pas la portée de l'obligation essentielle du contrat de stockage et étaient donc valides.

  • Rejeté
    Existence d'une faute lourde

    La cour a jugé que la preuve d'une faute lourde n'était pas établie, car les mesures de sécurité étaient conformes aux normes en vigueur.

Résumé par Doctrine IA

La société Molnlycke Health Care et son assureur Zurich Insurance Public Limited Company ont formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Riom qui a rejeté leurs demandes indemnitaires à la suite d'un incendie ayant détruit des produits stockés, appartenant à Molnlycke, dans un entrepôt de la société Centre spécialités pharmaceutiques (CSP). Les demanderesses soutenaient que les clauses de non-responsabilité et de renonciation à recours incluses dans le contrat de distribution étaient inopposables ou nulles et que CSP avait commis une faute lourde. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en se fondant sur trois moyens. Sur le premier moyen, la Cour a jugé que les clauses litigieuses étaient opposables aux sociétés Molnlycke et Zurich, car le contrat en vigueur au moment de l'incendie reprenait les clauses de non-responsabilité et de renonciation à recours du contrat initial de 2001, malgré la cession de contrat, en violation des articles 1134 et 1165 du code civil. Sur le deuxième moyen, la Cour a estimé que les clauses n'affectaient pas l'obligation essentielle du contrat de stockage et étaient donc valides, rejetant l'argument de nullité basé sur l'article 1131 du code civil. Sur le troisième moyen, la Cour a conclu que CSP n'avait pas commis de faute lourde, car ni la cause de l'incendie ni la non-conformité des installations n'avaient été établies avec certitude, et les recommandations d'auditeurs sur la modernisation des installations ne suffisaient pas à caractériser une telle faute, en application de l'article 1150 du code civil.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 26 avr. 2017, n° 15-23.245
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-23.245
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Riom, 3 juin 2015, N° 12/02461
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000034555272
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:CO00557
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Sur les parties

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