Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-23.867 16-23.868 16-23.869 16-23.872 16-23.876 16-23.886 16-23.889 16-23.890 16-23.907 16-23.909 16-23.913 16-23.926 16-23.927 16-23.930 16-23.939 16-23.940 16-23.941 16-23.942, Inédit
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Arguments

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  • Rejeté
    Non reprise du passif amiante

    La cour a jugé que l'apport partiel d'actif a entraîné une transmission universelle des obligations, y compris celles liées à l'obligation de sécurité de l'employeur, même pour les contrats de travail rompus avant la cession.

  • Rejeté
    Absence de lien d'employeur

    La cour a estimé que la société S... était responsable des préjudices liés à l'amiante, indépendamment de la date de rupture des contrats de travail, en raison de la transmission universelle des obligations.

  • Rejeté
    Inapplicabilité des dispositions sur l'assurance

    La cour a jugé que le préjudice d'anxiété est distinct des accidents du travail et doit être réparé par l'employeur, même si ce dernier n'a pas été l'employeur direct des salariés concernés.

Résumé par Doctrine IA

La société S… conteste les arrêts de la cour d'appel qui ont accueilli la demande de préjudice d'anxiété de salariés ayant travaillé avec de l'amiante. Elle invoque plusieurs moyens, notamment la violation des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, arguant que le traité d'apport excluait la reprise de passif amiante. La Cour de cassation rejette ces moyens, précisant que l'apport partiel d'actif, placé sous le régime des scissions, entraîne une transmission universelle des obligations, y compris celles liées à la sécurité des employés. Les pourvois sont donc intégralement rejetés.

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Commentaires5

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1La transaction rédigée en termes généraux fait obstacle à l’indemnisation du préjudice d’anxiété
CMS Francis Lefebvre · 7 février 2025

2Une transaction formulée dans des termes généraux peut empêcher le salarié d’engager toute réclamation ultérieure
nmcg.fr · 2 janvier 2025

3Une transaction rédigée en termes généraux prive le salarié de versement postérieurAccès limité
EFL Actualités · 11 juillet 2018
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 20 déc. 2017, n° 16-23.867
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-23.867 16-23.869 16-23.872 16-23.876 16-23.886 16-23.889 16-23.890 16-23.907 16-23.909 16-23.913 16-23.926 16-23.927 16-23.930 16-23.939 16-23.942
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 23 juin 2016
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036346861
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:SO02699
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Sur les parties

Texte intégral

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