Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 juin 2018, 17-14.605, Publié au bulletin
TGI Arras 26 novembre 2015
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CA Douai
Infirmation 12 janvier 2017
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CASS
Rejet 28 juin 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du droit d'être entendu

    La cour a jugé que le litige concernait l'exercice par la locataire de son droit de préemption, et que la cour d'appel pouvait se prononcer en l'absence de l'agent immobilier.

  • Rejeté
    Interprétation erronée du droit de préemption

    La cour a retenu que le bailleur doit notifier une offre de vente sans inclure d'honoraires d'agence, conformément à l'article L. 145-46-1 du code de commerce.

Résumé par Doctrine IA

La société Greginvest Belgium contestait la décision de la cour d'appel de Douai qui avait autorisé la société Librairie B à acquérir un immeuble sans payer les honoraires de l'agent immobilier, en application de l'article L. 145-46-1 du code de commerce relatif au droit de préférence du locataire commercial. Dans un premier moyen, la société Greginvest Belgium arguait que la société Khel Immobilier, l'agent immobilier, n'avait pas été mise en cause dans l'appel, violant ainsi les articles 14 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, estimant que la présence de l'agent immobilier n'était pas nécessaire pour statuer sur l'exercice du droit de préférence du locataire. Dans un second moyen, la société Greginvest Belgium soutenait que le locataire devait accepter toutes les conditions de la vente, y compris les honoraires de l'agent immobilier, et que la Librairie B n'avait pas accepté l'offre dans les délais légaux. La Cour de cassation a également rejeté ce moyen, affirmant que l'offre de vente ne pouvait inclure des honoraires de négociation et que la vente était parfaite dès l'acceptation du prix de vente par le preneur. En conséquence, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi et condamné la société Greginvest Belgium aux dépens et à payer à la société Librairie B la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 28 juin 2018, n° 17-14.605, Bull. 2018, III, n° 76
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-14605
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. 2018, III, n° 76
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 12 janvier 2017
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037196439
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C300637
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Sur les parties

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