Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-25.067, Publié au bulletin
CPH Créteil 2 novembre 2006
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CA Paris
Infirmation partielle 14 septembre 2016
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CASS
Cassation 3 mai 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du pôle social de la cour d'appel

    La cour a estimé que la demande de rémunération supplémentaire ne nécessitait pas l'examen des droits patrimoniaux attachés à l'invention, et relevait donc de la compétence prud'homale.

  • Accepté
    Violation de l'article 75 de la convention collective

    La cour a jugé que l'article 75 permettait l'attribution de primes pour des inventions non brevetables, mais que le versement était laissé à l'appréciation de l'employeur.

  • Accepté
    Absence de libération de la clause de non-concurrence

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas formalisé la libération du salarié de cette obligation, rendant la demande légitime.

  • Accepté
    Indemnisation pour préjudice lié à l'interdiction de déposer des brevets

    La cour a jugé que les clauses contractuelles limitaient la liberté d'utilisation du savoir acquis par le salarié, justifiant une indemnisation.

  • Accepté
    Dénonciation calomnieuse par l'employeur

    La cour a reconnu que la plainte avait des répercussions sur la réputation du salarié, justifiant l'octroi de dommages-intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rendu un arrêt le 3 mai 2018 dans une affaire opposant la Société Compagnie IBM France à M. Marek A. La société IBM France contestait la compétence du pôle social de la cour d'appel de Paris pour connaître de la demande de rémunération supplémentaire pour invention présentée par le salarié. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, estimant que la demande relevait de la compétence de la juridiction prud'homale. En revanche, la Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Paris en ce qu'il condamnait la société IBM France à payer une somme de 100 000 euros au salarié au titre de la rémunération de ses inventions, ainsi qu'une somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts liés à l'interdiction contractuelle de déposer des brevets et de publier des articles. La Cour de cassation a estimé que ces clauses contractuelles n'étaient pas assimilables à une clause de non-concurrence et ne donnaient pas droit à une contrepartie financière.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 3 mai 2018, n° 16-25.067, Bull. 2019, V, n° 75
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-25067
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. 2019, V, n° 75
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 14 septembre 2016
Décision(s) liée(s) :
  • Cour d'appel de Paris, 14 septembre 2016 (en réquisition)
Textes appliqués :
article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ; article L. 1221-1 du code du travail
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Référence INPI : B20180023
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036883945
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:SO00664
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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-25.067, Publié au bulletin