Confirmation 18 décembre 2012
Confirmation 13 novembre 2013
Cassation 3 mars 2015
Confirmation 28 juin 2018
Confirmation 28 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 28 juin 2018, n° 15/03990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/03990 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 3 mars 2015, N° 07/09220 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR9712035 |
| Titre du brevet : | Cristaux de maltitol de formes particulières, compositions cristalines les contenant et procédés pour leur préparation |
| Classification internationale des brevets : | A23L ; A61K ; C07B ; C07H |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | B20180050 |
Sur les parties
| Président : | Christian PAUL-LOUBIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ROQUETTE FRERES c/ SAS TEREOS SYRAL, SAS TATE & LYLE INGREDIENTS FRANCE, Société SYRAL BELGIUM NV |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI ARRÊT DU 28/06/2018
CHAMBRE 1 SECTION 2 - SUR RENVOI APRES CASSATION -
RG 15/03990 Arrêt (N° 228 F-D) rendu le 03 mars 2015 par le cour de Cassation Arrêt (N° 12/03779) rendu le 13 novembre 2013 par la cour d’appel de Douai Jugement (N° 07/09220) rendu le 24 mai 2012 par le tribunal de grande instance de Lille
DEMANDERESSE A LA DÉCLARATION DE SAISINE SA Roquette frères, agissant poursuites et diligences de son représentant légal ayant son siège social […] 62136 Lestrem représentée par Me Bernard Franchi, membre de la SCP François Deleforge & Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai assistée de Me Béatrice M et Me Martine K, membres du cabinet Karsenty & associés, avocats au barreau de Paris
DÉFENDERESSES A LA DÉCLARATION DE SAISINE SAS Tereos Starch & Sweeteners Europe, anciennement dénommée SAS Tereos Syral, anciennement dénommée SAS Syral, venant aux droits de la SAS Syral Nesle, anciennement dénommée SAS Tate & Lyle France, prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social ZI Portuaire 67390 Marckolsheim
Société Tereos Starch & Sweeteners Belgium NV, anciennement dénommée Syral Belgium NV, anciennement dénommée Tate & Lyle Europe NV, société de droit étranger, prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social 10 Burchstraat 09300 Aalst (Belgique) représentées par Me Eric Laforce, membre de la SELARL Eric Laforce, avocat au barreau de Douai assistées de Me Benjamin M, membre du cabinet Aramis, avocat au barreau de Paris
SAS Tate & Lyle Ingrédients France prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social […] 59650 Villeneuve d’Ascq représentée par Me Isabelle Carlier, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Marianne S et Me Pierre-Olivier A, avocats au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Christian Paul-Loubière, président de chambre Sophie Tuffreau, conseiller Jean-François Le Pouliquen, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine Popek
DÉBATS à l’audience publique du 15 mai 2018 Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 juin 2018 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par M. Christian Paul-Loubière, président, et Claudine Popek, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 09 mai 2018
FAITS ET PROCÉDURE La société Roquette Frères est une société française, de notoriété mondiale pour la production de polyols, plus particulièrement de maltitol cristallisé, utilisé comme substituts de sucre.
Le groupe Tate & Lyle est un leader mondial en matière de fabrication de sucre et de produits dérivés.
Le groupe Syral, qui appartient au groupe Tereos, l’une des premières union de coopératives agricoles françaises, produit en particulier des amidons et produits sucrants et édulcorants.
Ce dernier groupe a acquis en 2007, cinq unités de production en Europe de l’Ouest appartenant à Tate & Lyle que la société Roquette Frères souhaitait acquérir.
Le maltitol est un édulcorant fabriqué à partir d’amidon qui, utilisé dans l’industrie pharmaceutique ou alimentaire, se présente notamment sous la forme de cristaux.
L’amidon est composé de milliers d’unités de glucose, de structures linéaires ou branchées qui sont fractionnées par un ou plusieurs enzymes pour être transformé en sirop de maltose.
Le sirop de maltose est notamment – non exclusivement – composé de maltose, il s’agit d’une molécule comprenant 2 unités de glucose (DP2).
Avec l’hydrogène, le maltose contenu dans le sirop se transforme en maltitol, se trouvant lui- même dans un sirop de maltitol.
Le maltose et le maltitol appartiennent à la famille des DP2.
Le sirop de maltitol contient également du maltotriitol, une des impuretés de la famille des DP3 ainsi que d’autres polymères (DP3, DP4 et autres) et du glucose (DP1).
Le DP3 relève d’une famille de composés ou isomères qui comprennent, tous, trois unités de glucose mais qui diffèrent par la présence de liaisons chimiques entre les unités de glucose.
Ceci est vaut tout autant pour les DP4,
Lors de la transformation du maltitol en cristaux, les impuretés sont concentrées dans le liquide résiduel.
Le but recherché par le procédé industriel consiste à réduire les impuretés au fur et à mesure des étapes du process, afin d’aboutir à un produit le plus pur possible.
La société Roquette Frères a déposé en France un brevet n° FR 97 12035, le 26 septembre 1997, intitulé : 'cristaux de maltitol de formes particulières, compositions cristallines les contenant et procédés pour leur préparation.
À l’origine, ce brevet contenait 19 revendications.
La société Roquette Frères a renoncé formellement à plusieurs de ces revendications.
Le brevet ne couvre donc plus que les revendications n° 1, 2, 3, 5, 6, 13, 14, 16, 17, 18 et 19, une renonciation officielle ayant été formalisée auprès de l’INPI pour les autres revendications n° 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 15.
L’invention couverte aujourd’hui par le brevet litigieux concerne donc :
— des cristaux de maltitol de forme bipyramidale (revendication n° 1),
— des compositions cristallines les contenant (revendications n° 2, 3 et 5),
— un procédé particulier d’obtention de ces cristaux et compositions (revendication n° 6 et 18),
- l’utilisation d’un composant particulier : le maltotriitol, pour orienter ou modifier la forme des cristaux de maltitol (revendication n° 19).
Suspectant des actes de contrefaçon de son brevet français commis par les sociétés Tate & Lyle Ingredients France, Syral SAS (venant aux droits de Tate & Lyle France SAS) et Syral Belgium (venant aux droits de la société Tate & Lyle Europe NV) la société Roquette Frères a fait procéder, le 11 octobre 2007, à deux saisies-contrefaçon.
Elle a assigné lesdites sociétés le 29 octobre suivant devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins de l’entendre, pour l’essentiel, valider les opérations de saisie-contrefaçon, dire que le brevet FR 97 10235 est valide en ses revendications n° 1, 2, 3, 5, 6, 13, 14, 16, 17, 18 et 19 et que la société SYRAL SAS, la société Tate & Lyle Ingrédients France, la société Syral Belgium et leurs successeurs en droit se sont rendus coupables de la contrefaçon.
Par jugement du 24 mai 2012, le tribunal de grande instance de Lille a prononcé la décision suivante
'ANNULE les revendications 1, 2, 3, 5, 6, 13, 14, 16, 17, 18 et 19 du brevet FR 9712035, déposé par la société Roquette Frères pour défaut de nouveauté,
CONSTATE que la société Roquette Frères ayant renoncé aux revendications 4, 7 à 12 et 15 du brevet FR 9712035, il n’y a pas lieu de statuer sur la nullité de ces revendications,
DEBOUTE les sociétés Tate & Lyle INGREDIENTS FRANCE, TEREOS SYRAL SAS et SYRAL BELGIUM du surplus de leurs demandes sur la nullité des revendications,
DEBOUTE la société Roquette Frères de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
DIT que le présent jugement sera inscrit auprès du registre nationale des brevets tenu par l’institut national de la propriété intellectuelle sur le fondement de l’article R 613-54 du code de la propriété intellectuelle,
DEBOUTE les sociétés Tate & Lyle INGREDIENTS FRANCE, TEREOS SYRAL SAS et SYRAL BELGIUM de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,
DEBOUTE la société Roquette Frères de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNE à ce titre à payer tant à la société Tate & Lyle INGREDIENTS FRANCE d’une part qu’aux sociétés TEREOS SYRAL SAS et SYRAL BELGIUM d’autre part la somme de 150 000 €, -cent cinquante mille euros-,
LA CONDAMNE aux entiers frais et dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Guy S et Maître Murielle F, avocats aux offres de droit.
Selon sa déclaration d’appel déposée le 22 juin 2012, la société Roquette Frères (ci-après dénommée la société Roquette) a interjeté appel de cette décision devant la cour d’appel de Paris, puis devant la cour d’appel de Douai.
L’état du droit positif récent, notamment le décret désignant la cour d’appel compétente, n’apportant pas de solution claire au cas d’espèce, la société Roquette soutenait que les deux cours demeuraient compétentes tandis que les sociétés intimées opposaient que seule la cour d’appel de Paris l’était.
Aux termes d’un arrêt prononcé le 13 novembre 2013, sur déféré d’une ordonnance d’un conseiller de la mise en état, la cour d’appel de Douai a déclaré la cour de Paris compétente pour connaitre du recours formé contre le jugement du tribunal de grande instance de Lille du 24 mai 2012.
Sur pourvoi de la société Roquette et par arrêt du 3 mars 2015, la chambre commerciale de la Cour de Cassation – au visa des articles L. 615-17 du code de la propriété industrielle, 2 et 9 du décret n° 2009- 1205 du 9 octobre 2009 et R. 311-3 du code de l’organisation judiciaire, et énonçant que 'si le tribunal de grande instance de Paris a compétence exclusive pour connaître des actions en matière de brevets, la juridiction saisie avant le 1er novembre 2009 demeure compétente pour statuer, l’appel de ses jugements relevant de la cour d’appel dans le ressort de laquelle elle est située’ -, a tranché en faveur de la cour d’appel de Douai, en cassant l’arrêt de la cour de Paris au motif que 'la procédure avait été introduite par une assignation délivrée le 29 octobre 2007'.
La société Roquette Frères a donc saisi cette cour par acte reçu, par voie électronique, au greffe de la cour le 30 juin 2015.
Selon ordonnance d’un conseiller de la mise en état de cette cour, rendue le 27 septembre 2016, la société Roquette frères a été déboutée de sa demande d’expertise judiciaire.
Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives, déposées par voie électronique le 12 mars 2018, la société Roquette frères demande à la cour de :
' Vu les Articles L.613-3, L613-4, L.615-1, L615-5 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle,
Vu les dispositions de la Directive n° 2004/48/ CE,
Vu les pièces énumérées au bordereau annexé aux présentes conclusions, Rejeter l’ensemble des fins, conclusions et prétentions des sociétés Tate & Lyle Ingrédients France, d’une part, et des sociétés Tereos Starch & Sweeteners Europe S.A.S, et Tereos Starch & Sweeteners Belgium N.V, d’autre part.
Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a considéré que les revendications 1, 2, 3, 5, 6, 13, 14, 16, 1?, 18 et 19 du brevet français n° 97 12035 seraient privées de nouveauté ;
Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté les sociétés Tereos Starch & Sweeteners Europe S.A.S, Tereos Starch & Sweeteners Belgium N.V, et Tate & Lyle France Ingrédients France du surplus de leurs demandes sur la nullité des revendications ici opposées ;
Recevoir la société Roquette Frères en l’ensemble de ses demandes en contrefaçon et l’en déclarer fondée ;
Déclarer la société Tereos Starch & Sweeteners Europe S.A.S, la société Tereos Starch & Sweeteners Belgium N.V, la société Tate & Lyle Ingrédients France, et leurs successeurs en droit, mal fondées en leurs demandes, fins et conclusions, et plus particulièrement en leur demande reconventionnelle en nullité du brevet FR 9? 10235 ; Dire et juger que le brevet français FR 9712035 est valide en ses revendications 1, 2, 3, 5,6, 13, 14, 16, 17, 18 et 19.
ENCONSEQUENCE,
Dire et juger que la société Tereos Starch & Sweeteners Europe S.A.S (anciennement Tereos Syral SAS), la société Tereos Starch & Sweeteners Belgium N.V, (anciennement Syral Belgium N.V), la société Tate & Lyle Ingrédients France, et leurs successeurs en droit se sont rendus coupables de la contrefaçon des revendications n° 1, 2, 3 et 5 du brevet français FR 97 12035 dont est propriétaire la société Roquette Frères, par fabrication, détention, offre en vente et mise dans le commerce de cristaux de maltitol et d’une composition cristalline de maltitol objets desdites revendications, et ce, en application des dispositions de l’Article L. 613.3 a) du Code de la Propriété Intellectuelle ;
Dire et juger que la société Tereos Starch & Sweeteners Europe S.A.S (anciennement Tereos Syral SAS), la société Tereos Starch & Sweeteners Belgium N.V, (anciennement Syral Belgium N.V), la société Tate & Lyle Ingrédients France, et leurs successeurs en droit se sont également rendus coupables d’actes de contrefaçon des revendications n° 6 et 18 de procédé et n° 19 d’utilisation du brevet français FR 9712035 dont est propriétaire la société Roquette Frères, par la mise en oeuvre du procédé objet de ces revendications ainsi que par l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation et/ou la détention aux fins précitées du produit directement obtenu par ce procédé, et ce, en application des dispositions de l’Article L. 613.3 b) et c) du Code de la Propriété Intellectuelle ;
Dire et juger que la société Tereos Starch & Sweeteners Belgium N.V, (anciennement Syral Belgium N.V), s’est rendue coupable de contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 5, 6, 18 et 19 du brevet français par fourniture de moyens aptes et destinés à la fabrication du MERIMALT 300, en application des dispositions de l’Article L. 613.4 du Code de la Propriété Intellectuelle ;
Dire et juger que ces agissements tombent sous le coup des dispositions des Articles L. 615-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle ;
Condamner la société Tereos Starch & Sweeteners Europe S.A.S (anciennement Tereos Syral SAS), la société Tereos Starch & Sweeteners Belgium N.V, (anciennement Syral Belgium N.V), la société Tate & Lyle Ingrédients France, et leurs successeurs en droit à payer à la société Roquette Frères, en réparation du préjudice causé par la contrefaçon, tels dommages et intérêts à fixer par expertise et, dès à présent, par provision, la somme de 1.000 000 euros ;
Dire et juger que les condamnations à intervenir porteront sur tous les faits de contrefaçon ;
Faire droit à la demande d’information de la société Roquette Frères, en application des dispositions de l’Article L. 615-5-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, afin que soient, communiquées toutes les informations relatives aux réseaux de distribution en France de poudre de maltitol contrefaisante à l’expert que la Cour désignera, ainsi que toutes les informations nécessaires à l’établissement du montant exact du préjudice subi selon les règles de droit applicables ;
Nommer en conséquence tel Expert qu’il plaira à la Cour de désigner, avec pour mission :
- De se faire remettre tous les documents utiles à l’appréciation du préjudice, en particulier la comptabilité certifiée conforme de la société Tereos Starch & Sweeteners Europe S.A.S (anciennement Tereos Syral SAS), la société Tereos Starch & Sweeteners Belgium N.V,
(anciennement Syral Belgium N.V), la société Tate & Lyle Ingrédients France, et de leurs successeurs en droit ;
- D’entendre les parties en leurs dires et explications ;
— De déterminer le nombre des produits contrefaisants, fabriqués, importés, détenus, offerts en vente et vendus par la société Tereos Starch & Sweeteners Europe S.A.S (anciennement Tereos Syral SAS), la société Tereos Starch & Sweeteners Belgium N.V, (anciennement Syral Belgium N.V), la société Tate & Lyle Ingrédients France, et leurs successeurs en droit jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir et, de manière générale, de prendre en considération le bénéfice réalisé et plus généralement tous les éléments de nature à lui permettre de déterminer le montant du préjudice subi par la société Roquette Frères ;
- Dire et juger qu’à défaut de remettre l’intégralité de ces documents entre les mains de l’expert désigné dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, la société Tereos Starch & Sweeteners Europe S.A.S (anciennement Tereos Syral SAS), la société Tereos Starch & Sweeteners Belgium N.V, (anciennement Syral Belgium N.V), la société Tate & Lyle Ingrédients France, et leurs successeurs en droit seront débitrices d’une astreinte de 20 000 euros par jour de retard.
Autoriser la société Roquette Frères à faire publier un extrait de l’arrêt à intervenir dans cinq journaux et/ou périodiques de son choix, solidairement aux frais de la société Tereos Starch & Sweeteners Europe S.A.S (anciennement Tereos Syral SAS), la société Tereos Starch & Sweeteners Belgium N.V, (anciennement Syral Belgium N.V), la société Tate & Lyle Ingrédients France, et de leurs successeurs en droit et ce, au besoin à titre de complément de dommages intérêts, sans que le coût de chacune de ces insertions puisse excéder la somme de 10 000 euros Hors Taxes ;
Autoriser la société Roquette à faire publier l’arrêt à intervenir sur son site internet www.roquette.fr
Condamner la société Tereos Starch & Sweeteners Europe S.A.S (anciennement Tereos Syral SAS et anciennement Tate & Lyle France SAS) à payer à la Société Roquette Frères la somme symbolique de 1 euro aux fins de sanctionner l’entrave délibérée faite à l’exécution d’une ordonnance de justice au cours des opérations de saisie ;
Condamner la société Tereos Starch & Sweeteners Europe S.A.S (anciennement Tereos Syral SAS), la société Tereos Starch & Sweeteners Belgium N.V, (anciennement Syral Belgium N.V), la société Tate & Lyle Ingrédients France, et leurs successeurs en droit à payer solidairement à la société Roquette Frères la somme de 300 000 (trois-cent-mille) euros, en application des dispositions de l’Article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Tereos Starch & Sweeteners Europe S.A.S (anciennement Tereos Syral SAS), la société Tereos Starch & Sweeteners Belgium N.V, (anciennement Syral Belgium N.V), la société Tate & Lyle Ingrédients France, et leurs successeurs en droit aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais de constat et de saisie-contrefaçon, et autoriser Maître Bernard Franchi, Avocat postulant, à procéder à leur recouvrement en application des dispositions de l’Article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, déposées par voie électronique le 30 avril 2018, la société Tate & Lyle Ingrédients France ' ci-dessous la société Tate & Lyle – demande à la cour de :
'Vu les textes susvisés et notamment les articles L. 611-10, L. 611-11, L. 611-14, et L. 613-25 du Code de la propriété intellectuelle,
Vu les pièces énumérées au bordereau annexé aux présentes conclusions,
Déclarer la société Roquette Frères irrecevable ou, à tout le moins, mal fondée en son appel ainsi qu’en ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter.
Recevoir la société Tate & Lyle Ingrédients France en ses demandes et l’en déclarer bien fondée.
En conséquence, Confirmer le jugement entrepris du chef de la nullité des revendications 1, 2, 3, 5,6, 13, 14, 16, 17, 18 et 19 du brevet FR 97 12035 pour défaut de nouveauté et du chef du rejet de la demande en contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 5, 6, 18 et 19 du brevet FR 9712035 de la société Roquette.
Donner acte à la société Roquette de son aveu judiciaire en ce que les revendications 4, 7, 8,9, 10, 11, 12 et 15 du brevet FR 97 12035 sont présumées n’avoir jamais existé et partant de l’effet rétroactif de sa renonciation auxdites revendications.
À titre subsidiaire,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que l’invention dans la cause était suffisamment décrite.
Prononcer la nullité des revendications 1, 2, 3, 5, 6, 13, 14, 16, 17, 18 et 19 du brevet FR 9712035 pour insuffisance de description.
À titre très subsidiaire,
Prononcer la nullité des revendications 1, 2, 3, 5, 6, 13, 14, 16, 17, 18 et 19 du brevet FR 97 12035 en ce qu’elles constituent au mieux une découverte et, en toute hypothèse, pour défaut d’activité inventive.
À titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire, la Cour jugeait les revendications 1, 2, 3, 5, 6, 18 et 19 du brevet valables,
Dire et juger en tout état de cause, que les revendications 1, 2, 3, 5, 6, 18 et 19 du brevet FR 97 12035 ne sont pas reproduites par les sociétés Tate & Lyle Ingrédients France, Tereos Syral SAS et Syral Belgium N.V.
En tout état de cause,
Prononcer la nullité des saisies-contrefaçon diligentées dans les locaux des sociétés Tereos Syral SAS et Tate & Lyle Ingrédients France, écarter des débats tous documents, échantillons saisis et photographies prises durant les saisies-contrefaçon ;
Et, en conséquence, enjoindre à la société Roquette Frères de retourner à la société Tereos Syral SAS tous les documents et échantillons sous astreinte de 15 000 (quinze mille) euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
Débouter la société Roquette Frères de ses demandes au titre de la contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 5, 6, 18 et 19 du brevet FR 97 12035 et de l’intégralité de ses demandes.
Écarter des débats :
' le procès-verbal de constat du 2 août 2007 en ce qu’il est dépourvu de valeur probante [Pièce Roquette No 4] ;
'l’attestation de M. Philippe L du 11 février 2009 en ce qu’elle émane d’un salarié de la société Roquette Frères [Pièce Roquette No 24] ;
' l’attestation de M. Pierrick D du 12 février 2009 en ce qu’elle émane d’un salarié de la société Roquette Frères [Pièce Roquette No 25] ;
' le procès-verbal de constat du 10 juillet 2009 relatif à l’achat d’un sac de 25 kg fabriqué par la société Tereos Syral SAS en ce qu’il est dépourvu de valeur probante [Pièce Roquette No 39];
' le rapport de M. P sur la contrefaçon du brevet FR 97 12035 du 28 août 2009 en ce qu’il est dépourvu de valeur probante [Pièce Roquette No 40[ ;
' le rapport de M. M sur la contrefaçon du brevet FR 9712035 du 10 septembre 2009 en ce qu’il est dépourvu de valeur probante [Pièce Roquette No 41] ;
' l’avis d’expert du D P sur la validité du brevet FR 9712035 du 19 octobre 2009 en ce qu’il ne respecte pas les exigences de l’article 202 du Code de procédure civile [Pièce Roquette No 45] ;
' l’avis d’expert du D Marchand sur la validité du brevet FR 9712035 du 20 octobre 2009 en ce qu’il ne respecte pas les exigences de l’article 202 du Code de procédure civile [Pièce Roquette No 46] ;
' l’article de 1975 Crystal habit modiflers, non traduit [Pièce Roquette No 64'/ ;
' l’attestation de M. B Boit en ce qu’elle émane d’un salarié de la société Roquette Frères [Pièce Roquette No 82] ;
' l’attestation de M. Jean-Yves P en ce qu’elle émane d’un salarié de la société Roquette Frères [Pièce Roquette No 83] ;
' la requête en réexamen et autres document de la procédure devant l’Office américain des brevets pour défaut de traduction en langue française par application de l’Ordonnance de Villers-Cotterêts du 25 août 1539 [Pièce Roquette No 79[ ;
' le rapport du Docteur V en ce qu’il est dépourvu de valeur probante [Pièce Roquette No 86].
Dire que l’arrêt à intervenir sera inscrit auprès du Registre National des brevets, tenu par l’Institut National de la Propriété Industrielle, sur le fondement de l’article R. 613-54 du Code de la propriété intellectuelle.
Condamner la société Roquette Frères à verser à la société Tate & Lyle Ingrédients France la somme de 1 000 000 (un million) d’euros pour procédure abusive.
Réformer le jugement entrepris du chef de l’indemnité accordée à la société Tate & Lyle Ingrédients France au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence,
Condamner la société Roquette Frères à verser à la société Tate & Lyle Ingrédients France la somme totale de 2 500 000 (deux millions cinq cent mille) euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure
civile en indemnité des frais exposés tant en première instance qu’en appel.
À défaut, confirmer le jugement entrepris du chef de l’indemnité accordée à la société Tate & Lyle Ingrédients France au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et allouer la somme complémentaire de 1 000 000 (un million) d’euros.
Condamner la société Roquette Frères aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Isabelle Carlier, Avocat, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile'.
Aux termes de ses leurs écritures récapitulatives, déposées par voie électronique le 27 avril 2018, les sociétés Tereos Starch & Sweeteners Europe SAS (anciennement dénommée Tereos Syral SAS, anciennement dénommée Syral SAS, venant aux droits de Syral Nesle SAS, anciennement dénommée Tate & Lyle France SAS) et Tereos Starch & Sweeteners Belgium NV (anciennement dénommée Syral Belgium N.V., anciennement dénommée Tate & Lyle Europe N.V.) ' ci-dessous les sociétés Tereos – demandent à la cour de :
'Vu les textes susvisés et notamment les articles L. 611-10, L. 611-11, L. 611-14, et L. 613-25 du Code de la propriété intellectuelle,
Vu les pièces énumérées au bordereau annexé aux présentes conclusions,
Déclarer la société Roquette Frères irrecevable ou, à tout le moins, mal fondée en son appel ainsi qu’en ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter.
Recevoir les sociétés Tereos Syral et Syral Belgium en leurs demandes et les en déclarer bien fondées.
Confirmer le jugement entrepris du chef de la nullité des revendications 1, 2, 3, 5, 6, 13, 14, 16, 1?, 18 et 19 du brevet FR 9? 12035 pour défaut de nouveauté et du chef du rejet de la demande en contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 5, 6, 18 et 19 du brevet FR 9? 12035 de la société Roquette.
Donner acte à la société Roquette de son aveu judiciaire en ce que les revendications 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 15 du brevet FR 97 12035 sont présumées n’avoir jamais existé et partant de l’effet rétroactif de sa renonciation auxdites revendications.
À titre subsidiaire,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que l’invention dans la cause était suffisamment décrite.
Prononcer la nullité des revendications 1, 2, 3, 5, 6, 13, 14, 16, 17, 18 et 19 du brevet FR 97 12035 pour insuffisance de description.
À titre très subsidiaire,
Prononcer la nullité des revendications 1, 2, 3, 5, 6, 13, 14, 16, 17, 18, et 19 du brevet FR97 12035 en ce qu’elles constituent au mieux une découverte et, en toute hypothèse ; pour défaut d’activité inventive.
À titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire, la Cour jugeait les revendications 1,2, 3, 5, 6, 18 et 19 du brevet valables,
Dire et juger en tout état de cause, que les revendications 1, 2, 3, 5, 6, 18 et 19 du brevet FR 97 12035 ne sont pas reproduites par les sociétés Tate & Lyle Ingrédients France, Tereos Syral SAS et Syral Belgium N.V.
En tout état de cause,
Prononcer la nullité des saisies-contrefaçon diligentées dans les locaux des sociétés Tereos Syral SAS et Tate & Lyle Ingrédients France, écarter des débats tous documents, échantillons saisis et photographies prises durant les saisies-contrefaçon ; et en conséquence enjoindre à la société Roquette Frères de retourner à la société Tereos Syral SAS tous les documents et échantillons sous astreinte de 15 000 (quinze mille) euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
Débouter la société Roquette Frères de ses demandes au titre de la contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 5, 6, 18 et 19 du brevet FR 9712035 et de l’intégralité de ses demandes.
Écarter des débats :
' le procès-verbal de constat du 2 août 2007 en ce qu’il est dépourvu de valeur probante [Pièce Roquette No 4] ;
'l’attestation de M. Philippe L du 11 février 2009 en ce qu’elle émane d’un salarié de la société Roquette Frères [Pièce Roquette No 24] ;
' l’attestation de M. Pierrick D du 12 février 2009 en ce qu’elle émane d’un salarié de la société Roquette Frères [Pièce Roquette No 25] ;
' le procès-verbal de constat du 10 juillet 2009 relatif à l’achat d’un sac de 25 kg fabriqué par la société Tereos Syral SAS en ce qu’il est dépourvu de valeur probante [Pièce Roquette No 39];
' le rapport de M. P sur la contrefaçon du brevet FR 97 12035 du 28 août 2009 en ce qu’il est dépourvu de valeur probante [Pièce Roquette No 40] ;
' le rapport de M. M sur la contrefaçon du brevet FR 97 12035 du 10 septembre 2009 en ce qu’il est dépourvu de valeur probante [Pièce Roquette No 41] ;
' l’avis d’expert du D P sur la validité du brevet FR 9712035 du 19 octobre 2009 en ce qu’il ne respecte pas les exigences de l’article 202 du Code de procédure civile [Pièce Roquette No 45] ;
' l’avis d’expert du D Marchand sur la validité du brevet FR 9712035 du 20 octobre 2009 en ce qu’il ne respecte pas les exigences de l’article 202 du Code de procédure civile [Pièce Roquette No 46] ;
' l’article de 1975 Crystal habit modifiers, non traduit [Pièce Roquette No 64] ;
' l’attestation de M. B Boit en ce qu’elle émane d’un salarié de la société Roquette Frères [Pièce Roquette No 82] ;
' l’attestation de M. Jean-Yves P en ce qu’elle émane d’un salarié de la société Roquette Frères [Pièce Roquette No 83] ;
' la requête en réexamen et autres document de la procédure devant l’Office américain des brevets pour défaut de traduction en langue française par application de l’Ordonnance de Villers-Cotterêts du 25 août 1539 [Pièce Roquette No 79] ;
' le rapport du Docteur V en ce qu’il est dépourvu de valeur probante [Pièce Roquette No 86],
Dire que l’arrêt à intervenir sera inscrit auprès du Registre National des brevets, tenu par l’Institut National de la Propriété Industrielle, sur le fondement de l’article R. 613-54 du Code de la propriété intellectuelle.
Condamner la société Roquette Frères à verser aux sociétés Tereos Syral et Syral Belgium la somme de 1 000 000 (un million) d’euros pour procédure abusive.
Réformer le jugement entrepris du chef de l’indemnité accordée aux sociétés Tereos Syral et Syral Belgium au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence,
Condamner la société Roquette Frères à verser aux sociétés Tereos Syral et Syral Belgium la somme totale de 2 500 000 (deux millions cinq cent mille) euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en indemnité des frais exposés tant en première instance qu’en appel.
À défaut, confirmer le jugement entrepris du chef de l’indemnité accordée aux sociétés Tereos Syral et Syral Belgium au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et allouer la somme complémentaire de 1 000 000 (un million) d’euros.
Condamner la société Roquette Frères aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Eric Laforce, Avocat, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile'.
La cour d’appel de Paris devait se dessaisir de l’affaire au profit de la cour d’appel de Douai aux termes d’une ordonnance d’un conseiller de la mise en état en date du 11 janvier 2018.
La jonction des affaires enrôlées sous les n° 15-03990 et 18-00650 a été prononcée, par ordonnance d’un conseiller de la mise en état de cette cour, le 1er mars 2018.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures ci-dessus mentionnées, dans le respect des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
En vertu des dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour n’est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 mars 2018.
SUR CE,
SUR LA NULLITE DU BREVET SOULEVEE PAR LES INTIMÉES : Attendu que la société Roquette conclut à l’infirmation du jugement déféré, arguant de la nouveauté tant de la revendication n° 1 et ses revendications dépendantes : n° 2, 3, 5, 13, 14, 16 et 17, que des revendications n° 18 et 19 portant sur le procédé de mise en 'œuvre ;
Qu’elle sollicite, de la cour, la confirmation de ce que son invention est suffisamment décrite au titre des revendications n° 1, 2, 3, 5, 6, 13,
14, 16, 17, 18 et 19, relatives à la forme bipyramidale des cristaux de maltitol, des revendications n° 3, 5, 6 et 14, 16 et 17, portant sur les teneurs en maltitol et maltotriitol avant et après la cristallisation, et de la revendication n° 13, relative à une composition ;
Qu’enfin, la société Roquette fait valoir que son invention ne saurait être assimilée à une simple découverte alors qu’elle suppose une mise en application au niveau industriel et que les revendications n° 1, 2, 3, 5, 6, 13, 14, 16, 17, 18 et 19 répondent aux critères pertinents de l’activité inventive ;
Attendu que les sociétés Tate & Lyle et Tereos opposent à la société Roquette la nullité de son brevet tirée principalement de l’absence de nouveauté de l’invention, subsidiairement, de l’insuffisance de description, invoquant, par ailleurs, une simple découverte non brevetable et l’absence d’activité inventive ;
' Sur la nouveauté de l’invention :
Attendu que, selon les dispositions de l’article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle, 'sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle ;
Que selon l’article L. 611-11 du même code, 'une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique. L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen’ ;
Que pour être comprise dans l’état de la technique et être ainsi privée de nouveauté, l’invention doit s’y trouver toute entière, dans une seule antériorité ayant un caractère certain ;
Qu’en outre, l’absence de nouveauté peut ressortir de ce qui est implicitement contenu dans l’art antérieur, pour autant que les caractéristiques, qui ne sont pas expressément revendiquées, résultent sans ambiguïté de la mise en 'œuvre des enseignements de ce document ;
Qu’en conséquence il convient, afin d’apprécier la nouveauté ou non d’une invention invoquée comme protégeable, de s’attacher au contenu, explicite ou implicite, de la divulgation antérieure et non à sa seule forme ;
Qu’il appartient à la partie qui conteste la nouveauté d’une invention brevetée de rapporter la preuve d’une antériorité certaine ;
1/ L’antériorité invoquée au titre de la demande de brevet M :
Attendu en l’espèce que la société Tate & Lyle et les sociétés Tereos se prévalent d’une antériorité tirée d’une demande de brevet européen déposée par la société japonaise Towa Chemical Industry Co. Ltd., devenue Mitsubishi Shoji F Co. Ltd., laquelle produit des polyols, depuis 1954, et de la poudre de maltitol, depuis 1982 ;
Que l’activité de cette société avait donné lieu à un premier dépôt de brevet, portant sur un procédé de cristallisation du maltitol en 1991 (EP0491953 Bl), huit familles de brevets ayant, par la suite, été déposées entre 1991 et 1996 qui portaient spécifiquement sur des procédés d’obtention de maltitol cristallin ;
Que la demande de brevet M, invoquée ici par les intimées, est relative à 'un procédé pour la fabrication de maltitol de nature cristalline et d’une composition cristalline solide contenant les mêmes composants’ ;
Que cette demande, qui est fondée sur une invention de MM. M et K (ci-après : invention ou brevet ''M''), a été déposée le 29 avril 1996 et publiée le 6 novembre 1996, donc antérieurement à la date de dépôt du brevet litigieux n° FR 97 12035, le 26 septembre 1997 et publié le 6 novembre 1996 ;
Attendu que la société Tate & Lyle et les sociétés Tereos font porter leur argumentation sur l’exemple 3 de la demande de brevet M qui divulgue la cristallisation d’un sirop de maltitol dont la richesse en maltitol est de 98,2% et contenant 0,6% d’autres polyols ayant un DP supérieur ou égal à 3 (c’est-à-dire des DP3H incluant notamment le maltotriitol, DP4H et suivants) ;
Que, de son côté, le brevet Roquette FR 97 12035 revendique, dans la composition cristalline de maltitol, une teneur en maltotriitol inférieure à 1% afin d’obtenir des cristaux de forme bipyramidale, résultat attendu du procédé de fabrication mis en 'œuvre ;
Que si l’exemple 3 de la demande de brevet M ne divulgue pas la teneur exacte en maltrotriitol du sirop de maltitol à cristalliser, il retient explicitement une teneur en DP3H inférieure à 1%, nécessairement inférieure à 1% comme l’invoque le brevet Roquette FR 97 12035 dans ses revendications n° 3, 5 et 6 selon les revendications n° 2 ou 3 propres à la composition cristalline ;
Mais attendu que, si la société Roquette soutient qu’un doute subsisterait par rapport à la divulgation de l’exemple 3 de la demande de brevet M, il convient de relever que la comparaison des conditions expérimentales de l’exemple 3 de la demande de brevet M avec celles du brevet Roquette démontre que seul le 'contrôle’ de la teneur en
maltotriitol, contenu dans le sirop de maltitol, est susceptible d’opérer sur le faciès des cristaux, d’autres facteurs, en mesure d’influencer la forme des cristaux, ne ressortant nullement des revendications du brevet FR 97 12035 ;
Qu’ainsi, à l’instar des premiers juges, la cour retient que la demande de protection M constitue un document antérieur divulguant nécessairement comme résultat des cristaux de forme bipyramidale alors qu’il est scientifiquement impossible d’obtenir un résultat autre ;
2/ Effets de l’antériorité du dépôt M sur les revendications du brevet litigieux :
Attendu qu’il sera rappelé que l’invention protégée aujourd’hui par le brevet litigieux concerne :
— des cristaux de maltitol de forme bipyramidale (revendication n° 1),
— des compositions cristallines les contenant (revendications n° 2, 3 et 5),
— un procédé particulier d’obtention de ces cristaux et compositions (revendication n° 6 et 18),
- l’utilisation d’un composant particulier : le maltotriitol, pour orienter ou modifier la forme des cristaux de maltitol (revendication n° 19).
Sur la revendication n°1 :
Attendu que la revendication n°1 du brevet Roquette entend protéger des Cristaux de maltitol modifiés, caractérisés par le fait qu’ils sont de forme bipyramidale comprenant deux tétraèdres réguliers juxtaposés par leur base de section carrée de 50 à 500 microns environ de côté, constituant ainsi des octaèdres réguliers d’environ 50 à 500 microns de longueur d’arête’ ;
Qu’elle porte ainsi sur des cristaux de maltitol modifiés ayant une taille spécifique (50 à 500 microns environ de côté) et une forme géométrique spécifique : bipyramidale.
Que M. B, l’un des experts et salarié de la société Roquette, reconnaît expressément dans son rapport que la cristallisation d’un sirop de maltitol, dont la teneur en maltotriitol est inférieure à 1%, conduit à la formation de cristaux bipyramidaux ;
Que le brevet Roquette FR 97 12035 ne revendique, ni ne fait état, de ce que d’autres facteurs que le maltotriitol puissent avoir un effet sur la forme des cristaux ;
Attendu que l’expert indépendant : le Professeur D de l’Université de Manchester, sollicité par la société Tate & Lyle et les sociétés Tereos, a mis en 'œuvre l’exemple 3 de la demande de brevet M ;
Qu’il a abouti à la formation de cristaux bipyramidaux de base carrée visibles à la photo micrographique au grossissement de 800X (cf. figure 1.4 de son rapport du 16 décembre 2011) ;
Qu’ainsi, la reproduction de l’exemple 3 du brevet M ' précisément décrite et justifiée par le Professeur D et Mme G Sadiq – a conduit à la formation d’une population homogène de cristaux de maltitol, de forme bipyramidale (des clichés du rapport, avec des grossissements différents, démontrent la présence des populations homogènes obtenues) et dont la taille des arêtes est de l’ordre de 100 microns, elle-même comprise dans la plage de 50 à 500 microns de la revendication n°1 du brevet Roquette FR 97 12035 ;
Que la comparaison des résultats, révélés par les microphotographies émanant tant de la mise en 'œuvre du brevet Roquette que de celle de l’exemple 3 du dépôt M, établit que les cristaux obtenus sont de forme identique ;
Attendu que la société Tate & Lyle et les sociétés Tereos ont, par ailleurs, demandé à un second expert indépendant : le professeur C de l’Université de Rouen, spécialiste de la cristallisation, de reproduire l’exemple 3 du dépôt de brevet M, en faisant varier plusieurs paramètres expérimentaux, afin de déterminer leur impact sur la morphologie des cristaux de maltitol obtenus à la suite de la cristallisation ;
Que cet expert, qui a fait procédé selon divers paramètres au cours de huit cristallisations différentes, a conclu : 'la simple reproduction des conditions expérimentales telles que décrites dans l’exemple 3 du brevet M conduit inévitablement à l’obtention de cristaux présentant un faciès en forme de bipyramide’ similaire à celui de la figure 1 du brevet FR 9712035. L’application de l’enseignement du brevet M, même avec les modifications susmentionnées du procédé, aboutit à la formation de cristaux bipyramidaux, identiques ou similaires à ceux obtenus par le Professeur D, qui est donc une caractéristique implicite du maltitol obtenu par un procédé polythermique en phase aqueuse dans une gamme de température de 80 à 20°C ;
Et attendu que l’attestation rédigée par M. Pierrick D, qui aurait également reproduit l’exemple 3 du brevet M, ne saurait suffire à détruire cette démonstration alors qu’elle émane d’un salarié de la société Roquette, co-inventeur du brevet litigieux ;
Qu’en outre, son témoignage technique est incomplet puisqu’il se fonde sur une observation limitée à un grossissement des cristaux à
34X insusceptible d’identifier le faciès des cristaux, comme l’atteste la seule photographie n° 9 figurant dans son attestation, et non à 350X (illustration de la revendication n° 1 du brevet Roquette) ou bien 800X (comme la mise en 'œuvre de l’exemple 3 M par le professeur D), grossissements aptes à les identifier ;
Que la société Roquette ne peut soutenir que M. le professeur D aurait modifié ' substantiellement les conditions opératoires’ de l’exemple 3 du brevet M de façon à obtenir des cristaux de forme bipyramidale, alors que, dans le protocole de test de l’université de Manchester, le solvant utilisé était de l’eau, comme décrit dans l’exemple 3 du brevet M, l’amorce était du Maltisorb P200 (soit du maltitol) émanant de la société Roquette (produit déjà disponible à la date de priorité du dépôt de brevet M), que les conditions de refroidissement n’ont pas été différentes de celles de l’exemple 3 du brevet M et, enfin, que les autres différences ne sont que mineures et sans impact sur le résultat obtenu ;
Qu’aucune conclusion, quant au manque de pertinence des conclusions du rapport du professeur D, ne saurait, dès lors, être tirée tant de l’appréciation par l’examinateur américain du bien-fondé de la déclaration du Docteur G, dont on ignore tout du contexte, que de la critique portée par le Docteur V, qui ne démontre pas en quoi la singularité des choix opérés par le protocole de l’université de Manchester auraient eu une incidence certaine sur le faciès des cristaux de maltitol obtenus ;
Qu’ainsi, les objections émises par la société Roquette sur les conditions expérimentales dans lesquelles le Professeur D a reproduit l’exemple 3 du dépôt de brevet M demeurent inopérantes ;
Attendu, en conséquence, qu’il apparaît que les cristaux bipyramidaux, objet de la revendication n°1 du brevet Roquette étaient déjà divulgués par l’exemple 3 de la demande du brevet M qui constitue une antériorité ;
Que le jugement entrepris qui a retenu que l’exemple 3 du dépôt du brevet M constituait, à lui seul, une antériorité de toutes pièces, destructrice de la nouveauté de la revendication 1 du brevet FR 97 12035, sera confirmé ;
Sur la revendication n° 2 :
Attendu que la revendication n° 2, qui est dans la dépendance de la revendication n° 1, a pour objet : une ' Composition cristalline de maltitol, caractérisée par le fait qu’elle est constituée de cristaux de maltitol conformes à la revendication 1 " ;
Que cette revendication n° 2, dépendante de la première, elle-même jugée nulle pour absence de nouveauté au regard de l’exemple 3 du dépôt du brevet M, doit être annulée pour les mêmes motifs ;
Que c’est donc à bon droit que le premier juge a retenu que la revendication n° 2 du brevet Roquette FR 97 12035 est nulle pour défaut de nouveauté au regard de l’exemple 3 du brevet M ;
Qu’il sera tout autant confirmé de ce chef ;
Sur les revendications n° 3, 5 et 6 :
Attendu que la revendication n° 3 entend protéger une : 'Composition selon la revendication 2, caractérisée par le fait qu’elle présente une richesse en maltitol supérieure ou égale à 87%, de préférence supérieure ou égale à 92%, et plus préférentiellement supérieure ou égale à 96% et une teneur en maltotriitol, en poids sur matière sèche, inférieure à 1%.' ;
Que la revendication n° 5 porte sur une : 'Composition selon l’une quelconque des revendications 2 à 4, caractérisée par le fait qu’elle est susceptible d’être obtenue par cristallisation d’un sirop de maltitol présentant une richesse en maltitol supérieure ou égale à 87%, de préférence supérieure ou égale à 96% et une teneur en maltotriitol inférieure à 1%.' ;
Que la revendication n° 6 a pour objet un : 'Procédé de fabrication d’une composition selon l’une quelconque des revendications 2 à 4, caractérisé par le fait qu’il consiste à cristalliser un sirop de maltitol présentant une richesse en maltitol supérieure ou égale à 87%, de préférence supérieure ou égale à 92%, et plus préférentiellement supérieure ou égale à 96% et une teneur en maltotriitol inférieure à 1% en poids sur matière sèche.
Qu’ainsi, les revendications n° 3, 5 et 6 portent, respectivement sur des compositions cristallines de maltitol contenant des cristaux de maltitol conformes à ceux de la revendication n° 1 (revendications n° 3 et 5), et sur le procédé permettant d’obtenir lesdites compositions (revendication n° 6) ;
Que les revendications n° 3, 5 et 6 se situant dans la dépendance de la revendication n° 2, elle-même dépendante de la revendication n° 1, déclarée nulle pour absence de nouveauté au regard de l’exemple 3 du dépôt du brevet M, les revendications n° 3, 5 et 6 doivent être annulées pour les mêmes raisons que celles évoquées dans les motifs précédents relatifs à la nullité de la revendication n° 1 ;
Sur les revendications n°13, 14, 16 et 17 :
Attendu que les revendications n° 13, 14, 16 et 17 entendent, successivement, protéger :
- une 'Composition cristalline de maltitol, caractérisée par le fait qu’elle comprend des cristaux de maltitol conformes aux revendications 1 et 7",
- une ' Composition selon la revendication 13, caractérisée par le fait qu’elle présente une richesse en maltitol supérieure ou égale à 87%, de préférence supérieure ou égale à 92%, et plus préférentiellement supérieure ou égale à 96% et une teneur en maltotriitol, en poids sur matière sèche, comprise entre 1 et 4%',
- une ' Composition selon l’une quelconque des revendications 13 à 15, caractérisée par le fait qu’elle est susceptible d’être obtenue par cristallisation d’un sirop de maltitol présentant une richesse en maltitol supérieure ou égale à 87%, de préférence supérieure ou égale à 92%, et plus préférentiellement supérieure ou égale à 96% et une teneur en maltotriitol, en poids sur matière sèche, comprise entre 1 et 4%',
- un 'Procédé de fabrication d’une composition selon l’une quelconque des revendications 13 à 16, caractérisé par le fait qu’il consiste à cristalliser un sirop de maltitol présentant une richesse en maltitol supérieure ou égale à 87%, de préférence supérieure ou égale à 92%, et plus préférentiellement supérieure ou égale à 96% et une teneur en maltotriitol, en poids sur matière sèche, comprise entre 1 et 4%' ;
Qu’ainsi, ces revendications portent, respectivement, sur des compositions cristallines de maltitol contenant des cristaux de formes bipyramidale et prismatique conformes aux revendications n° 1 et 7 (revendications n° 13, 14 et 16), et sur le procédé permettant d’obtenir lesdites compositions (revendication n° 17) ;
Attendu que les revendications n° 14, 16 et 17 se réfèrent à la revendication n° 13, elle-même liée aux revendications n° 1 et 7 ;
Que la revendication n° 1 étant nulle pour absence de nouveauté au regard de l’exemple 3 du dépôt du brevet M et la revendication initiale n° 7 étant censée n’avoir jamais existé pour avoir été retirée par le déposant, les revendications n° 13, 14, 16 et 17, qui s’y réfèrent, doivent également être annulées pour les motifs ci-dessus développés ;
Que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;
Sur les revendications n° 18 et 19 :
Attendu que la revendication n° 18 vise un procédé consistant à : 'orienter la forme des cristaux de maltitol d’une forme bipyramidale vers une forme prismatique ou réciproquement, caractérisé par le fait
qu’il consiste à contrôler la teneur en maltotriitol du sirop de maltitol à cristalliser’ ;
Que la revendication n° 19 porte sur une : 'Utilisation de maltotriitol pour modifier ou orienter la forme des cristaux de maltitol d’une forme bipyramidale vers une forme prismatique ou réciproquement';
Attendu que l’exemple 3 du dépôt de brevet M décrit un procédé de fabrication de maltitol cristallin dont le point du départ réside dans une solution aqueuse hydrogénée de maltitol contenant, avant chromatographie : 84,4% de maltitol, 8,0 % de sorbitol et 7,6% de polyols ayant un DP supérieur ou égal à 3 (dont fait partie le maltotriitol) ;
Que, selon l’exemple 3 du dépôt du brevet M, cette solution était ensuite passée, avant cristallisation, à travers une colonne de chromatographie, afin d’obtenir un sirop de maltitol à forte teneur en maltitol ;
Que le sirop de maltitol, ainsi obtenu après chromatographie, contient : 98,2% de maltitol, 1,2 % de sorbitol et 0,6% de polyols ayant un DP supérieur ou égal à 3 (dont le maltotriitol fait partie) – donc nécessairement moins de 1 % de maltotriitol – la cristallisation de ce sirop conduisant, dans la phase suivante à la formation de cristaux au faciès bipyramidal ;
Qu’ainsi l’ajustement volontaire, avant cristallisation et par la voie de la chromatographie de la teneur en maltotriitol du sirop de maltitol, tel que l’enseigne l’exemple 3 du dépôt du brevet M, a permis d’orienter le faciès des cristaux obtenus vers une forme bipyramidale ;
Qu’il s’ensuit que l’exemple 3 du dépôt du brevet M constitue, ici aussi et à lui seul, une antériorité de toutes pièces, destructrice de la nouveauté des revendications 18 et 19 du brevet FR 97 12035 ;
Que comme l’a relevé le premier juge, 'si le brevet M ne met pas en relation claire l’ajustement volontaire ci-dessus décrit avec le faciès des cristaux, il n 'en reste pas moins que la découverte relative à ce faciès n 'apparaît pas en elle-même comme nouvelle, alors qu’elle est uniquement le fruit d’une observation réalisée avec un microscope à balayage, c’est à bon droit qu’il a retenu que 'l’état antérieur de la technique et notamment le brevet M avaient déjà recherché des solutions propres à éviter les défauts d’écoulement, de mottage, de dissolution ou de compression des poudres de maltitol’ précisément visés ici dans le brevet Roquette ;
Attendu qu’il résulte de ces motifs que le jugement qui a retenu le défaut de nouveauté des revendications n° 1, 2, 3, 5, 6, 13, 14, 16, 17,
18 et 19 du brevet Roquette FR 97 12035, au regard de l’exemple 3 de la demande du brevet M, doit être confirmé ;
Que cette décision rend inopérantes les prétentions développées, par les sociétés Tate & Lyle et Tereos, aux fins de nullité du brevet litigieux pour défaut de description, et, pour la société Roquette, ses demandes en contrefaçon de l’invention protégée, en obtention des informations, prévues par l’article L 615-5-2 du code de la propriété intellectuelle, et d’indemnisation de ses préjudices ;
SUR LA NULLITE DES OPERATIONS DE SAISIE-CONTREFACON :
Attendu que, se fondant sur les dispositions de l’article par l’article L. 615-5 du code la propriété intellectuelle, dans sa version antérieure au 29 octobre 2007, les sociétés Tate & Lyle et Tereos font toujours valoir, en cause d’appel, que la saisie-contrefaçon est nulle pour non- respect, par l’huissier de justice instrumentaire : de l’impartialité prescrite par la loi, du cadre de sa mission tel que fixé par l’ordonnance du juge, du lien nécessaire entre les questions posées et les documents saisis avec le brevet invoqué, de l’obligation de procéder à ses propres constatations et de notifier au saisi des annexes au procès-verbal ;
Mais attendu que selon l’article L 613-27 du code de la propriété intellectuelle, la décision d’annulation d’un brevet d’invention a un effet absolu ;
Que l’annulation du brevet Roquette FR 97 12035 entraîne son anéantissement au jour du dépôt de la demande de brevet ;
Qu’ainsi, le procès-verbal de saisie contrefaçon du brevet litigieux, dressé le 11 décembre 2007 à la diligence de la société Roquette, se trouve dénué de fondement ;
Qu’ainsi, sans qu’elle soit tenue de répondre à l’ensemble des moyens soulevés par les parties quant à la validité ou non de la saisie- contrefaçon, la cour ne peut, sur la demande des sociétés Tate & Lyle et Tereos, que constater la nullité des opérations de saisie ;
Qu’il sera, en conséquence, fait injonction à la société Roquette de retourner à la société Tereos Syral SAS tous les documents et échantillons saisis mentionnés dans le procès-verbal d’huissier de justice, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de trois mois à la suite de la signification du présent arrêt ;
Attendu que la société Roquette sera, par ailleurs, déboutée de sa demande aux fins de voir sanctionner l’entrave, prétendument faite à
l’exécution d’une ordonnance de justice au cours des opérations de saisie, par les sociétés Tate & Lyle et Tereos ;
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
' Sur les demandes réciproques de dommages-intérêts pour procédure abusive:
Attendu que tant la société Roquette que la société Tate & Lyle et la société Tereos réclament des dommages-intérêts à hauteur de 1 million d’euros pour chacune d’elles pour procédure abusive ;
Attendu que la société Tate & Lyle et la société Tereos réclament la somme de 1 million d’euros à tire de dommages-intérêts pour procédure abusive et la réformation du jugement déféré de ce chef ;
Qu’elle se prévalent de ce que la procédure en contrefaçon a été introduite par la société Roquette en réaction au rejet de son offre de rachat des unités de Tate & Lyle et de leur cession effective au groupe Syral, et de ce qu’elle a fondé son action sur un brevet dont elle ne pouvait ignorer la faiblesse, dans le but de se procurer des éléments relevant du secret des affaires et de désorganiser l’activité des intimées au mépris du respect de la libre concurrence afin de s’accaparer le marché du maltitol ;
Que les intimées dénoncent, enfin, l’attitude dilatoire et déloyale de la société Roquette au cours de la procédure, tant en première instance qu’en appel ;
Attendu que la société Roquette oppose que son projet, un temps, de faire l’acquisition de certaines unités de Tate & Lyle n’est pas constitutif de faute ni de préjudice ;
Qu’elle ajoute que le fait, pour le détenteur d’un brevet, de mettre en 'œuvre toutes les voies de droit appropriées pour défendre son droit de propriété intellectuelle ne saurait, en lui-même être considéré comme étant constitutif d’un abus ;
Qu’en tout état de cause, elle soutient que les intimées ne rapportent la preuve qui leur incombe ni d’une faute ni d’un préjudice ni d’un lien de causalité et conclut à la confirmation jugement les ayant déboutées de leurs demandes pour procédure abusive ;
Mais attendu que la concomitance entre la vente de cinq unités de production d’Europe de l’Ouest appartenant au groupe Tate & Lyle, au profit de la société Tereos le 1er octobre 2007, et la présentation, par la société Roquette, des requêtes afin de saisie-contrefaçon le 5 octobre 2007, ne suffit pas à établir l’existence d’une attitude
dolosive, emprunte de malignité de sa part, à l’origine de la présente action ;
Que les pièces produites montrent tout autant que la société Roquette portait son attention sur les usines situées en Europe de l’Est et cherchait à établir la contrefaçon, dès septembre et août 2007 ;
Attendu que, s’il n’est pas contesté que la société Roquette a renoncé à se prévaloir des revendications n° 4, 7 à 12 et 15 et s’est trouvé confrontée à diverses actions sur les extensions de son brevet en Europe, aucun élément ne vient démontrer que son action en contrefaçon aurait dégénéré en abus du droit d’ester en justice ;
Et attendu que les sociétés Tate & Lyle et Tereos ne se sont jamais vu interdire, même à titre provisoire, la vente des cristaux de maltitol allégués comme contrefaisants dont elles ont poursuivi tant la production, sous toutes formes : prismatique, parallélépipédique ou en aiguilles, que la commercialisation ;
Qu’ainsi les sociétés intimées n’ont jamais été gênées par les actions introduites par la société Roquette ;
Qu’elles ne sauraient donc prétendre subir une désorganisation de leur activité et en préjudicier ;
Attendu, enfin, que le fait pour le titulaire des droits sur un brevet, même considéré comme fragile, d’intenter les actions qui lui sont ouvertes pour défendre son droit de propriété intellectuelle, ne saurait, à lui seul, être constitutif d’un abus de droit ;
Que le double appel formé par la société Roquette, devant les cours d’appel de Paris et de Douai, trouve son origine dans les incertitudes concernant l’application du décret n° 2009-1205 du 9 octobre 2009, ayant conféré compétence exclusive des actions en matière de brevet d’invention au tribunal de grande instance de Paris, quant à la détermination de la cour d’appel compétente, pour statuer sur un appel interjeté à l’encontre d’un jugement postérieur audit décret mais rendu par l’un des tribunaux, antérieurement compétents, saisi avant son entrée en vigueur ;
Qu’une telle période d’insécurité juridique justifiait au contraire que la société Roquette eût recouru à ces deux appels ;
Que ni le nombre de conclusions notifiées par la société Roquette, ni l’incident aux fins d’expertise judiciaire, dans une instance complexe tant sur le plan procédural que sur le fond, ne suffisent à démontrer l’existence d’abus qui lui seraient imputables ;
Qu’ainsi, il n’est nullement établi que la société Roquette ait adopté une attitude procédurale dilatoire ou abusive ;
Que les sociétés Tate & Lyle et Tereos seront en conséquence déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts et le jugement confirmé de ce chef ;
Qu’il en sera tout autant de la société Roquette qui a succombé lors de la présente instance ;
' Sur les frais irrépétibles de procédure et les dépens : Attendu qu’il résulte des dispositions cumulées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que, sauf dispositions contraires motivées sur l’équité, la partie perdante est condamnée aux dépens de la procédure et doit en outre supporter les frais irrépétibles, tels que les frais d’avocat, avancés par son adversaire pour les besoins de sa défense en justice ;
Que compte tenu de l’importance du litige, de sa durée, des diligences accomplies et de l’équité, ainsi que du sens de l’arrêt, il apparaît justifié de confirmer le jugement déféré sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu, par ailleurs, qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des intimées, les sociétés Tate & Lyle et Tereos, l’intégralité des frais non compris dans les dépens exposés, par elles, en appel ;
Qu’il y a lieu de leur allouer, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme complémentaire de 200 000 euros, pour chacune d’elles ;
Attendu que le sens de l’arrêt justifie le rejet de la demande, faite au même titre par la société Roquette, et que celle-ci supporte la charge de tous les dépens de première instance, par confirmation, de pourvoi en cassation et d’appel, par condamnation ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement déféré du 24 mai 2012 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, Déclare nulles les opérations de saisies-contrefaçon diligentées dans les locaux des sociétés Tereos Syral SAS et Tate & Lyle Ingrédients France ;
Fait injonction à la société Roquette Frères de restituer, à la société Tereos Syral SAS, tous les documents et échantillons saisis, mentionnés au procès-verbal d’huissier de justice, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de trois mois à la suite de la signification du présent arrêt ;
Dit que l’arrêt sera inscrit auprès du Registre National des Brevets, tenu par l’Institut National de la Propriété Industrielle ;
Condamne la société Roquette Frères à payer la somme de 200 000 euros à les sociétés Tate & Lyle et Tereos, pour chacune d’elles, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Roquette Frères aux entiers dépens du premier appel, du pourvoi et du présent appel sur renvoi après cassation ;
Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et au profit de Me Carlier, avocat ;
Déboute les parties de toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
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