Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-12.149, Publié au bulletin
TGI Bobigny 29 novembre 2016
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CA Paris
Confirmation 14 décembre 2017
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CASS
Cassation 3 juillet 2019
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CA Paris
Infirmation 5 janvier 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Interprétation de la décision du conseil de prud'hommes

    La cour a estimé que la décision du conseil de prud'hommes n'imposait pas une condamnation uniforme en net ou en brut, et que la salariée avait formulé une demande en net, justifiant ainsi la saisie.

  • Rejeté
    Règlement de la créance

    La cour a jugé que la saisie-attribution était conforme à la condamnation prononcée, qui devait s'entendre comme nette de tout prélèvement.

  • Rejeté
    Nature des décisions prises

    La cour a estimé que la nature des décisions prises ne justifiait pas l'octroi de dommages et intérêts à la société.

Résumé par Doctrine IA

La société W… I… a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Paris qui a rejeté ses demandes de nullité d'un commandement de payer et de mainlevée d'une saisie-attribution suite à un litige avec Mme R…, son ancienne employée, concernant le paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société soutenait que les indemnités dues devaient être versées en brut et non en net, contrairement à ce qu'avait décidé le conseil de prud'hommes. Le premier moyen de cassation invoqué par la société se fondait sur l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que sur les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile, arguant que la cour d'appel avait modifié la décision initiale du conseil de prud'hommes en interprétant la condamnation comme nette alors qu'elle n'avait pas statué sur l'imputation des cotisations sociales. La Cour de cassation a accueilli ce moyen, jugeant que la cour d'appel avait effectivement modifié la décision en interprétant la condamnation comme nette, ce qui constituait une violation des textes susvisés. En conséquence, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel en toutes ses dispositions et a renvoyé l'affaire devant une autre composition de la cour d'appel de Paris. Le second moyen, relatif aux dommages-intérêts pour procédure abusive, a été cassé par voie de conséquence, conformément à l'article 624 du code de procédure civile. Mme R… a été condamnée aux dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ont été rejetées.

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Résumé de la juridiction

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1Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 3 juillet 2019, n° 18-12.149
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2Evocation devant la chambre sociale de la Cour de cassation des dommages et intérêts prévus par le barème dit « Macron »
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 3 juil. 2019, n° 18-12.149, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-12149
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 14 décembre 2017, N° 16/24430
Textes appliqués :
article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, ensemble les articles 1351 du code civil, en sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 480 du code de procédure civile
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038762759
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:SO01080
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Sur les parties

Texte intégral

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-12.149, Publié au bulletin