Infirmation 19 septembre 2014
Cassation partielle 30 mars 2016
Infirmation 1 décembre 2017
Cassation 25 septembre 2019
Confirmation 22 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 25 sept. 2019, n° 18-11.702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-11.702 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 1 décembre 2017, N° 16/12341 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000039188559 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:CO00648 |
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Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 septembre 2019
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 648 F-D
Pourvoi n° S 18-11.702
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Budget Telecom, société anonyme, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 1er décembre 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l’opposant à la société Verizon France, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Budget Telecom, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Verizon France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 30 mars 2016, pourvoi n° 14-28.320) que la société Verizon France (la société Verizon), qui bénéficie d’une autorisation de la société France Telecom pour l’exploitation d’un réseau de communications électroniques ouvert au public, a conclu le 18 février 2004 avec la société Budget Telecom, également opérateur de communications électroniques, un contrat cadre pour la mise à disposition de ses services de télécommunication ; qu’un avenant du 6 juin 2007 a prévu que la société Budget Telecom pouvait proposer à ses clients des services à valeur ajoutée (les services SVA), la société France Telecom, opérateur de départ, devant encaisser le règlement global de l’utilisateur appelant ayant bénéficié des services SVA et rétrocéder une partie du montant perçu à la société Verizon, celle-ci établissant chaque mois un récapitulatif des communications et des sommes dues à la société Budget Telecom, laquelle lui adresserait la facture correspondante ; que la société Verizon ayant contesté le montant que lui réclamait la société Budget Telecom, celle-ci l’a assignée en paiement de deux factures ;
Attendu que pour limiter à la somme principale de 76 225 euros la condamnation prononcée contre la société Verizon, l’arrêt relève que l’article 10.1 du contrat cadre, aux termes duquel « si la société Verizon devait être déclarée responsable des dommages directs causés du fait d’une violation des dispositions du présent contrat, les conséquences financières de sa responsabilité éventuelle seront limitées à 76 225 euros pour chaque événement particulier ou série d’événements de même nature au cours des douze derniers mois », est opposable à la société Budget Telecom, s’agissant d’une inexécution du contrat par la société Verizon et non d’une faute lourde équipollente au dol ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’une clause limitative de responsabilité ne peut avoir pour effet de réduire le montant de sommes dues au titre de prestations facturées, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 1er décembre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Verizon France aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Budget Telecom la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Budget Telecom.
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir limité à la somme principale de 76 225 euros la condamnation prononcée contre la société Verizon au profit de la société Budget Telecom ;
Aux motifs que Verizon a adressé le 10 janvier 2008 à Budget Telecom, en application de l’article 6.4 de l’avenant du 6 juin 2007, un récapitulatif des appels à coûts partagés pour la période du 1er décembre 2007 au 31 décembre 2007 d’un montant de 231 346,50 euros pour servir de base à la facturation envoyée par Budget Telecom ; que l’article 6.4 précise que les parties conviennent que le calcul de reversement par application de l’article 6.3 incombe à Verizon qui utilise à cet effet ses outils, sur la base des données qu’elle a enregistrées et des sommes effectivement perçues de France Télécom ; qu’en conséquence, seules les sommes perçues par France Télécom peuvent faire l’objet d’un reversement à Budget Telecom, la notion de reversement impliquant qu’un versement initial ait été effectué ; que le litige ne porte plus que sur le paiement de la somme de 230 307,37 euros au titre des sommes impayées par Verizon pour le mois de décembre 2007 ; qu’en application de l’article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, c’est celui qui réclame le paiement d’une obligation qui doit la prouver ; que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les appliquent et doivent être exécutées de bonne foi ; qu’en l’espèce, la société Verizon France conteste l’ensemble de la facture du 31 janvier 2008 au motif que les appels facturés proviennent de l’étranger et que la société France Télécom aurait refusé d’effectuer les reversions en raison du caractère étranger des appels ; que la société Verizon France soutient également qu’elle avait obligation d’ouvrir le trafic depuis l’étranger selon la réglementation de l’Arcep ; que la société Verizon ajoute qu’elle ne pouvait corriger rétroactivement et à tout moment le reversement qui avait été effectué puisque l’origine de ce reversement était totalement hors de son contrôle et que la société France Télécom ne se rendait compte des impayés qu’après un certain temps, citant à l’appui de son argumentation l’article 6.4 de l’avenant qui stipule que « en cas d’écart sur le montant effectivement perçu, Verizon pourra corriger le reversement effectué et le déduire d’un reversement ultérieur » ; qu’elle rappelle en outre que le litige concerne uniquement la composante financière de l’opération de SVA à savoir le reversement et qu’en application de 9.2 de l’avenant le client renoncera à tout recours à son encontre ou à l’encontre de la société France Télécom au titre de la facturation et des reversements ; que de même elle invoque à l’article 10.1 de l’avenant qui limite sa responsabilité, en cas de violation des dispositions du contrat, à la somme de 76 225 euros ; qu’il est établi que la société Verizon a informé la société Budget Telecom dès le 09 août 2007 (par courrier recommandé avec accusé de réception), que des opérateurs internationaux pourraient acheminer les appels à destination des numéros qu’elle lui mettait à disposition et que ces appels internationaux ne donneraient lieu à aucun reversement dans les termes suivants : « il est possible que certains opérateurs internationaux acheminent les appels à destination des numéros mis à votre disposition par Verizon. En application de l’avenant Shared cost entre votre société et Verizon (cf § 3.7, 6.3 et 6.4), ces appels d’origine internationale ne donneront lieu à aucun reversement à votre attention. En effet, conformément aux conditions en vigueur avec France Télécom (
) France Télécom ne reverse à Verizon aucun montant au titre de l’accès à ces services depuis l’étranger » ; mais que la société Verizon a elle-même délivré à Budget Telecom le 10 janvier 2008 une facture d’un montant de 231 346,50 euros pour la période du 1er décembre 2007 au 31 décembre 2007 ; qu’elle refuse de payer cette facture au motif qu’elle est constituée uniquement d’appels provenant de l’étranger et produit pour le justifier un listing d’appels téléphoniques accompagnés de noms de pays, sans date et non circonstancié ; qu’elle ajoute qu’elle ne peut être tenue à reverser un montant qu’elle n’a pas perçue de France Télécom ; mais qu’aucun élément n’est produit concernant le montant qu’aurait versé France Télécom à Verizon concernant Budget Telecom sur cette période permettant d’établir un écart sur le montant effectivement perçu alors qu’il ne paraît pas vraisemblable qu’aucun appel provenant du territoire français n’ait été facturé par France Télécom ; qu’il n’est pas plus démontré de contestation de la part de France Télécom ou de justificatif de France Télécom justifiant du non-versement au titre desdites communications ; qu’ainsi, l’article 6.4 qui stipule « En cas de contestation, de France Télécom sur le montant de la facture ou d’écart sur le montant effectivement perçu, Verizon pourra corriger à tout moment le reversement effectué et le déduire d’un reversement ultérieur » ne peut trouver application ; que faute de justifier de ces éléments, Verizon ne peut légitimement refuser le reversement qu’elle a elle-même calculé et établi selon la convention applicable ; qu’elle ne peut pas se réfugier derrière son obligation d’ouvrir le trafic depuis l’étranger selon la réglementation de l’Arcep alors qu’elle a bloqué les appels venant du Canada le 8 janvier 2008 dès que la société Budget Telecom lui a signalé des anomalies ; que la société Verizon oppose en outre des clauses de limitation de responsabilité résultant des articles 9.2 et 10 du contrat ; qu’en l’espèce, l’article 9.2 ayant vocation à rendre impossible une action en responsabilité à l’encontre de France Télécom, ne peut être opposable ; que l’article 10.2 vise un préjudice indirect alors qu’il s’agit d’un préjudice direct dont Budget Telecom se prévaut et d’une responsabilité contractuelle et non délictuelle pour l’article 10.2 ; qu’en revanche l’article 10.1 qui stipule : « Si Uunet (Verizon) devait être déclarée responsable des dommages directs causés du fait d’une violation des dispositions du présent Contrat, les conséquences financières de sa responsabilité éventuelle seront limitées à 76 225 euros pour chaque événement particulier ou série d’événements de même nature au cours des douze derniers mois », est opposable à la société Budget Telecom s’agissant d’une inexécution du contrat par Verizon et non d’une faute lourde équipollente au dol ; qu’en conséquence, il convient d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Verizon à payer à la société Budget Telecom la somme de 76 225 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2009 date l’assignation devant le tribunal de commerce de Paris (arrêt attaqué, p. 7, § 1 à p. 8, § 2) ;
1) Alors que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que la société Budget Telecom, dans ses conclusions du 2 février 2017 visées par la cour d’appel, demandait, à titre principal, la condamnation de sa cocontractante à payer, en exécution de l’avenant du 6 juin 2007, le montant de la facture n° […] du 31 janvier 2008 s’élevant à la somme de 230 307,37 euros ; que ce n’était qu’à titre subsidiaire qu’elle sollicitait, en cas de rejet de sa demande principale d’exécution en nature, la condamnation de sa cocontractante à lui verser des dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; que la société Verizon, dans ses conclusions du 23 janvier 2017 visées par la cour d’appel, n’invoquait, quant à elle, la clause limitative de responsabilité stipulée à l’article 10.1 du contrat cadre qu’à la seule fin de défendre à la demande subsidiaire de dommages-intérêts formée à son encontre ; qu’en retenant que la société Verizon ne justifiait d’aucune raison valable pour s’opposer au paiement de la facture n° […] du 31 janvier 2008, d’où il résultait le bien-fondé de la demande principale d’exécution en nature, et en examinant néanmoins ensuite le litige sous l’angle de la responsabilité contractuelle, pour faire application de la clause limitative de responsabilité stipulée à l’article 10.1 du contrat cadre, la cour d’appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2) Alors que le créancier d’une obligation contractuelle de somme d’argent demeurée inexécutée est toujours en droit de préférer le paiement du prix au versement de dommages-intérêts ; qu’en retenant que la société Verizon ne justifiait d’aucune raison valable pour s’opposer au paiement de la somme de 230 307,37 euros au titre de la facture n° […] du 31 janvier 2008, d’où il résultait le bien-fondé de la demande principale d’exécution en nature, mais en limitant néanmoins la condamnation de la société Verizon à la somme de 76 225 euros, par fausse application de la clause limitative de responsabilité stipulée à l’article 10.1 du contrat cadre, la cour d’appel a violé les articles 1134, 1147 et 1150 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
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