Cassation 18 juin 2020
Cassation 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 18 juin 2020, n° 20-83.982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-83.982 |
Texte intégral
N Y 20-83.982 F-Do N 00637o
CK 27 MAI 2021
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 27 MAI 2021
M. Y X a formé un pourvoi contre l’ordonnance du président de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Cayenne, en date du 18 juin 2020, qui a prononcé sur un retrait de crédit de réduction de peine.
Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits.
Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller référendaire, les observations de Me Ridoux, avocat de M. Y X, et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l’audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par ordonnance en date du 20 mai 2020, le juge de l’application des peines au tribunal de Cayenne a retiré à M. X deux mois de crédit de réduction de peine.
3. M. X a relevé appel de cette décision.
Examen de la recevabilité du mémoire personnel
4. Ce mémoire, qui émane d’un demandeur non condamné pénalement par l’ordonnance attaquée et a été transmis directement à la Cour de cassation, sans le ministère d’un avocat en ladite Cour, ne répondant pas aux exigences de l’article 584 du code de procédure pénale, ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu’il pourrait contenir.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a rejeté l’appel interjeté par M. X et confirmé la décision du juge de l’application des peines du 20 mai 2020, alors « que l’appel des ordonnances du juge de l’application des peines concernant une réduction de peine est porté devant le président de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel, qui statue par ordonnance motivée au vu des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat ; qu’à l’appui de son appel, le condamné ou son avocat peut adresser des observations écrites au président ou à la chambre ; qu’hors le cas de l’urgence, ces observations doivent être adressées un mois au plus tard après la date de l’appel, sauf dérogation accordée par le président de la juridiction ; qu’en l’espèce, il résulte des constatations de l’ordonnance attaquée que, par acte du 25 mai 2020, M. X avait interjeté appel d’une ordonnance du juge de l’application des peines du 20 mai 2020 lui ayant retiré deux mois de crédit de réduction de peine ; que dès lors, en statuant sur l’appel dès le 18 juin 2020, sans attendre l’expiration du délai d’un mois dont bénéficiait le condamné ou son avocat pour présenter des observations écrites, et sans constater l’urgence, le président de la chambre de l’application des peines a violé les articles 712-12, D. 49-41, alinéa 2, et 591 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 712-12 et D. 49-41 du code de procédure pénale :
6. Aux termes du premier ce ces textes, l’appel des ordonnances mentionnées à l’article 712-5 du code de procédure pénale est porté devant le président de la chambre de l’application des peines qui statue par ordonnance motivée au vu des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat.
7. Selon le second de ces textes, à l’appui de son appel, le condamné ou son avocat peut adresser des observations écrites au président de la chambre de l’application des peines qui, hors le cas d’urgence, doivent être transmises un mois au plus tard après la date de l’appel, sauf dérogation accordée par le président de la juridiction.
8. Par ordonnance en date du 18 juin 2020, le président de la chambre de l’application des peines a confirmé la décision du juge de l’application des peines.
9. En statuant ainsi, sans constater l’urgence, et alors que le délai d’un mois pour adresser des observations écrites n’était pas expiré, le président de la chambre de l’application des peines a méconnu les textes susvisés.
10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’ordonnance susvisée du président de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Cayenne, en date du 18 juin 2020, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Cayenne, autrement présidée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l’ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mai deux mille vingt et un.
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