Cassation 1 avril 2020
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 1er avr. 2020, n° 19-83.841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-83.841 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 16 mai 2019 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000041810486 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2020:CR00499 |
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Texte intégral
N° Z 19-83.841 F-D
N° 499
SM12
1ER AVRIL 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER AVRIL 2020
La société SDBL a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 3e section, en date du 16 mai 2019, qui, dans l’information suivie notamment contre M. V… K…, des chefs d’escroquerie en bande organisée, recel en bande organisée, faux et usage, et blanchiment en bande organisée, a confirmé l’ordonnance de rejet de restitution du bien saisi rendue par le juge d’instruction.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société SDBL, et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l’audience publique du 19 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Au cours de l’information judiciaire diligentée à l’encontre de M. K… des chefs susvisés, la société SDBL, dont le mis en examen est le gérant, a sollicité le 31 mai 2018 la restitution de la somme de 275 149,73 euros dont la saisie avait été maintenue par le juge d’instruction par ordonnance en date du 21 décembre 2017.
3. Par ordonnance du 6 juin 2018, le juge d’instruction a rejeté la demande.
4. La société SDBL a relevé appel de la décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen est pris de la violation des articles des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 6, § 2, de la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014, 99 et 706-154 du code de procédure pénale.
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé l’ordonnance de rejet de la demande de mainlevée de la saisie effectuée sur le compte bancaire de la société SDBL et de restitution de la somme saisie, alors :
« 1°/ qu’en se bornant à affirmer que "les investigations démontrent suffisamment que les fonds déposés sur [le] compte [de la société SDBL] proviennent de remboursements frauduleux de TVA", sans avoir pourtant constaté, ni que la société SDBL – tiers à la procédure pénale – aurait participé d’une quelconque façon à des agissements destinés à obtenir de tels remboursements, ni même qu’elle aurait perçu des fonds provenant des personnes morales et physiques expressément mises en cause, la chambre de l’instruction, qui a statué par des motifs insuffisants à établir que les fonds saisis constitueraient le produit direct ou indirect de l’infraction, n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et 99 et 706-154 du code de procédure pénale ;
2°/ qu’en se bornant à affirmer que "les investigations démontrent suffisamment que les fonds déposés sur [le] compte [de la société SDBL] proviennent de remboursements frauduleux de TVA", sans préciser sur quelle pièce de la procédure elle tirait cette information, la chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et 99 et 706-154 du code de procédure pénale ;
3°/ que dans son mémoire, la société SDBL faisait valoir, pièces à l’appui, que le compte d’épargne sur lequel avait été effectuée la saisie de la somme de 275 149,736 euros, qui avait été ouvert postérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire dont elle faisait l’objet, n’avait été alimenté que par sa propre activité et par le recouvrement de créances clients, opéré dans le cadre de la procédure collective ; qu’en se bornant à affirmer que « la situation de cette société connue du tribunal de commerce n’est pas en soi suffisante à prouver sa bonne foi » et que "les investigations démontrent suffisamment que les fonds déposés sur [le] compte [de la société SDBL] proviennent de remboursements frauduleux de TVA", sans procéder à aucun examen de l’origine des fonds saisis, la chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et 99 et 706-154 du code de procédure pénale ;
4°/ qu’en toute hypothèse, en déduisant la mauvaise foi de la société SDBL de la seule « irrégularité » des « flux monétaires » dont proviendraient les fonds saisis, sans rechercher si la provenance frauduleuse de ces fonds était perceptible par l’exposante, dont il n’a été constaté, ni qu’elle constituerait une société écran, ni qu’elle aurait joué un quelconque rôle dans les demandes frauduleuses de remboursement de crédit de TVA, la chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 6, § 2, de la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 et 99 et 706-154 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 131-21 du code pénal, 99 et 593 du code de procédure pénale :
7. Il résulte notamment du deuxième de ces textes que la restitution peut être refusée lorsque la confiscation de l’objet est prévue par la loi.
8. Selon le premier, la confiscation porte sur tous les biens qui sont l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction, à l’exception des biens susceptibles de restitution à la victime.
9. Il résulte du troisième que tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
10. Pour confirmer l’ordonnance du juge d’instruction ayant rejeté la demande de restitution, l’arrêt retient, après avoir rappelé quels étaient les indices pesant sur M. K… d’avoir, en sa qualité d’ancien gérant de la société MTTP, obtenu des remboursements de TVA indus à hauteur de 1 115 725 euros au moyen de fausses factures à l’entête notamment des sociétés France location et Mondial Location, et énoncé que la perquisition réalisée dans les locaux de la société SDBL et au domicile de son gérant avait permis la découverte d’une grande partie des faux ou des supports utilisés, de numéraires et de divers biens meubles, que les investigations démontrent suffisamment que les fonds déposés sur le compte de la société proviennent de remboursements frauduleux de TVA et constituent par là même des flux monétaires dont l’irrégularité ne peut lui avoir échappé.
11. En prononçant par ces seuls motifs, sans mieux établir que les fonds placés sous main de justice provenaient de remboursements frauduleux de TVA et sans répondre au moyen péremptoire de la société SDBL qui avait pour objet d’établir l’origine licite de ces fonds, la chambre de l’instruction a insuffisamment justifié sa décision.
12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, en date du 16 mai 2019, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier avril deux mille vingt.
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