Infirmation partielle 7 février 2019
Rejet 9 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 9 déc. 2020, n° 19-14.885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-14.885 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 février 2019, N° 17/23263 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2020:C110579 |
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Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10579 F
Pourvoi n° X 19-14.885
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2020
1°/ M. S… F…,
2°/ Mme Q… D…, épouse F…,
tous deux domiciliés […] ,
ont formé le pourvoi n° X 19-14.885 contre l’arrêt rendu le 7 février 2019 par la cour d’appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige les opposant à la société La Poste, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de M. et Mme F…, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société La Poste, après débats en l’audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme F… aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme F… et les condamne à payer à la société La Poste la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. et Mme F….
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté M. et Mme F… de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE faute de production de la lettre recommandée en date du 5 mars 2015 retournée au greffe de la cour d’appel de Basse-Terre, dont seul M. F… pouvait obtenir la copie, il doit être fait le constat, ainsi que l’évoque l’intimée, que les appelants ne rapportent pas la preuve d’un défaut de réexpédition de ce courrier, l’arrêt de la cour de Basse-Terre se contentant de relever que le courrier recommandé de notification est revenu avec la mention pli avisé et non réclamé sans qu’il puisse en être déduit que ce courrier a été présenté à l’adresse de M. F… à Baie-Mahault ou à son adresse à Trois-Rivières ; qu’il s’ensuit que l’absence de M. F… à l’audience de la cour a pour cause directe le défaut de signalement de son changement d’adresse par M. F… lors de l’audience devant le tribunal correctionnel le 19 juin 2014, puis à l’occasion de la déclaration d’appel, le 28 juillet 2014, alors que la réexpédition de son courrier en date du 24 mai 2014 à effet du 28 mai suivant impliquait qu’il soit en mesure de le recevoir à son nouveau domicile, dès cette date, ce qui rend inopérante, en l’absence de tout élément en justifiant, d’un emménagement à Trois-Rivières, fin juillet 2015 ; que, nonobstant l’absence de preuve de la faute alléguée, la cour doit relever l’absence de lien de causalité direct avec les préjudices allégués ; qu’en effet, M. F… ne tente nullement de démontrer qu’il avait une chance, si minime soit-elle, d’être relaxé des fins de la poursuite ; que la sévérité dont a fait preuve la cour de Basse-Terre en aggravant la peine prononcée et l’impossibilité pour M. F… de justifier d’une situation professionnelle, lors de l’examen de son appel en 2015, la promesse d’embauche produite datant du mois de septembre 2015, rendent improbable que M. F… ait pu bénéficier d’un aménagement de peine lui évitant toute incarcération ; que dès lors, les appelants qui échouent dans la preuve qui leur incombe, doivent être déboutés de leurs demandes ;
1°) ALORS QU’en refusant de considérer que le préjudice subi par M. et Mme F… était en lien causal avec la faute de La Poste, alors que si celle-ci avait réexpédié la citation de M. F… à comparaître à l’audience du 5 mars 2015 devant la cour d’appel de Basse-Terre à leur nouvelle adresse, il aurait nécessairement comparu et aurait pu y assurer sa défense, de sorte que l’inexécution de La Poste est la cause directe et nécessaire de son préjudice, peu importe l’absence de signalement du changement d’adresse au Parquet, la cour d’appel a violé l’article 1147, devenu 1231-1, du code civil ;
2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu’en statuant comme elle l’a fait, sans répondre aux conclusions de M. F… qui soutenait qu’il avait toutes ses chances pour bénéficier d’un aménagement de peine, puisqu’il présentait toutes les garanties habituellement requises, et qu’il aurait à tout le moins échappé au mandat d’arrêt en étant présent à l’audience (conclusions de M. F…, pp. 11-12), la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les conclusions des parties ; qu’en considérant que « M. F… ne tente nullement de démontrer qu’il avait une chance, si minime soit-elle, d’être relaxé des fins de la poursuite » (arrêt p. 4), les exposants soutenant pourtant, dans leurs dernières conclusions (pp. 11-12), que la présence de M. F… à l’audience lui aurait permis de demander un aménagement de peine et, à tout le moins, d’éviter un mandat d’arrêt exclusivement motivé par la crainte de le voir se soustraire à la condamnation, la cour d’appel a dénaturé ces conclusions claires et précises, en violation de l’article 4 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU’en mettant à la charge de M. et Mme F… d’établir que la Poste n’avait pas réexpédié le pli datant du 5 mars 2015 à leur nouvelle adresse, soit la preuve d’un fait négatif, alors qu’il incombait à celle-ci d’établir qu’elle avait exécuté ses obligations contractuelles en réexpédiant ce pli, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé l’article 1315, devenu 1353, du code civil.
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