Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-23.743, Publié au bulletin
CPH Nanterre 28 janvier 2016
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CA Versailles
Infirmation partielle 27 septembre 2018
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CA Versailles
Infirmation partielle 27 septembre 2018
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CASS
Rejet 8 juillet 2020

Arguments

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  • Accepté
    Motif discriminatoire du licenciement

    La cour a constaté que le licenciement était fondé, au moins en partie, sur des motifs discriminatoires liés aux convictions religieuses du salarié, rendant ainsi le licenciement nul.

  • Accepté
    Droit à la réintégration suite à la nullité du licenciement

    La cour a ordonné la réintégration du salarié dans les conditions prévues, en raison de la nullité de son licenciement.

  • Accepté
    Droit à des indemnités suite à la nullité du licenciement

    La cour a condamné l'employeur à payer des sommes à titre de provision pour préjudice et de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire.

Résumé par Doctrine IA

La société Risk et Co a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles. La demanderesse reproche à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité du licenciement du salarié, d'avoir ordonné sa réintégration et de l'avoir condamnée à payer certaines sommes à titre de provision et de salaire. La société invoque un moyen unique de cassation. La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme l'arrêt de la cour d'appel. La Cour de cassation considère que l'interdiction faite au salarié de porter une barbe, en tant qu'elle manifeste des convictions religieuses et politiques, constitue une discrimination directement fondée sur ces convictions. La Cour de cassation estime également que l'employeur n'a pas démontré les risques de sécurité spécifiques liés au port de la barbe dans le cadre de la mission du salarié, justifiant ainsi l'atteinte aux libertés du salarié.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 8 juil. 2020, n° 18-23.743, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-23743
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 27 septembre 2018, N° 17/02375
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Ass. plén., 25 juin 2014, pourvoi n° 13-28.369, Bull. 2014, Ass. plén,, n° 1 (rejet)
Soc., 19 mars 2013, pourvoi n° 11-28.845, Bull. 2013, V, n° 75 (2) (cassation), et l'arrêt cité.N2 >Sur la notion d'exigence professionnelle essentielle et déterminante,
Ass. plén., 25 juin 2014, pourvoi n° 13-28.369, Bull. 2014, Ass. plén,, n° 1 (rejet)
Soc., 22 novembre 2017, pourvoi n° 13-19.855, Bull. 2017, V, n° 200 (cassation)
Soc., 19 mars 2013, pourvoi n° 11-28.845, Bull. 2013, V, n° 75 (2) (cassation), et l'arrêt cité.N2 >Sur la notion d'exigence professionnelle essentielle et déterminante,
Soc., 22 novembre 2017, pourvoi n° 13-19.855, Bull. 2017, V, n° 200 (cassation)
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : articles L. 1121-1, L. 1132-1, L. 1321-3, 2°, dans leur rédaction applicable et L. 1133-1 du code du travail ; articles 2, § 2, et 4, § 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000.

Sur le numéro 2 : article L. 1132-4 du code du travail ; article 4, § 1, de la directive 2000/78 du 27 novembre 2000

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042128143
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:SO00715
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Sur les parties

Texte intégral

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-23.743, Publié au bulletin