Cour de cassation, Chambre civile 1, 9 septembre 2020, 19-19.196, Publié au bulletin
TGI Chalon-sur-Saône 2 juillet 2018
>
CA Dijon
Confirmation 7 mai 2019
>
CASS
Rejet 9 septembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Nullité de l'assignation pour défaut de notification

    La cour a jugé que la notification au ministère public devait intervenir avant la première audience, ce qui n'a pas été respecté, rendant l'assignation nulle.

  • Rejeté
    Absence de grief causé par la tardiveté de la notification

    La cour a estimé que le vice de forme relevé était suffisant pour annuler l'assignation, indépendamment de l'absence de grief.

  • Rejeté
    Régularisation de la notification

    La cour a jugé que la régularisation ne pouvait pas être prise en compte si la notification initiale était nulle.

  • Rejeté
    Obstacles à l'accès au juge

    La cour a estimé que la règle appliquée était suffisamment prévisible et ne portait pas atteinte au droit d'accès à un tribunal.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Mme L... contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon. Mme L... reprochait à l'arrêt d'avoir annulé son assignation pour défaut de notification au ministère public dans le délai imparti. Dans son moyen unique, elle invoquait plusieurs arguments. Premièrement, elle soutenait que la cour d'appel avait ajouté à la loi en fixant une date ultime de notification au ministère public. Deuxièmement, elle faisait valoir que l'absence de notification ne pouvait être sanctionnée que si un grief était causé par ce vice, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Troisièmement, elle soutenait que si la notification était tardive, elle avait été régularisée avant que le tribunal ne statue. Enfin, elle estimait que l'interprétation de la loi par la cour d'appel constituait un obstacle excessif à l'accès au juge. La Cour de cassation a rejeté l'ensemble de ces arguments, considérant que la notification au ministère public devait être effectuée avant la date de la première audience de procédure et que l'assignation était nulle en l'espèce.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 9 sept. 2020, n° 19-19.196, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-19196
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Dijon, 7 mai 2019
Précédents jurisprudentiels : 2e Civ., 6 février 2003, pourvoi n° 00-22.697, Bull. 2003, II, n° 30 (rejet).
Crim., 18 février 1986, pourvoi n° 85-91.178, Bull. crim. 1986, n° 64 (rejet) .N 2>2e Civ., 9 décembre 1999, pourvoi n° 97-21.074, Bull. 1999, II, n° 187 (cassation)
2e Civ., 6 février 2003, pourvoi n° 00-22.697, Bull. 2003, II, n° 30 (rejet).
N 1>Crim., 30 mai 1967, pourvoi n° 66-91.606, Bull. crim. 1967, n° 166 (rejet)
Crim., 18 février 1986, pourvoi n° 85-91.178, Bull. crim. 1986, n° 64 (rejet) .N 2>2e Civ., 9 décembre 1999, pourvoi n° 97-21.074, Bull. 1999, II, n° 187 (cassation)
Crim., 18 février 1986, pourvoi n° 85-91.178, Bull. crim. 1986, n° 64 (rejet) .N 2>2e Civ., 9 décembre 1999, pourvoi n° 97-21.074, Bull. 1999, II, n° 187 (cassation)
N 1>Crim., 30 mai 1967, pourvoi n° 66-91.606, Bull. crim. 1967, n° 166 (rejet)
Crim., 18 février 1986, pourvoi n° 85-91.178, Bull. crim. 1986, n° 64 (rejet) .N 2>2e Civ., 9 décembre 1999, pourvoi n° 97-21.074, Bull. 1999, II, n° 187 (cassation)
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : Article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse Sur le numéro 2 : articles 73 et 74, alinéa 1, du code de procédure civile.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042348733
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C100527
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Sur les parties

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Cour de cassation, Chambre civile 1, 9 septembre 2020, 19-19.196, Publié au bulletin