Cour de cassation, Chambre civile 1, 9 septembre 2020, 18-26.525, Inédit
CA Agen 24 octobre 2018
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CASS
Cassation partielle 9 septembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur commune et bonne foi de l'acquéreur

    La cour a jugé que l'acquéreur avait agi de bonne foi et sous l'empire d'une erreur commune, rendant la nullité de l'acte de vente inopposable à lui.

  • Rejeté
    Faute du notaire dans l'authentification de la vente

    La cour a estimé que le notaire n'avait pas commis de faute engageant sa responsabilité, n'ayant pas eu connaissance d'indices suffisants pour douter de la capacité des consorts E….

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Agen qui avait jugé que Mme PE… était un tiers de bonne foi et que la nullité de la vente du château de […] ne lui était pas opposable, confirmant ainsi la validité de la vente du 20 juin 2009. Les consorts E… avaient invoqué deux moyens pour contester cette décision. Le premier moyen, rejeté par la Cour, soutenait que l'erreur commune et l'apparence ne pouvaient pas faire obstacle à la nullité de la vente initiale, édictée par l'article 489 du code civil, même vis-à-vis des tiers sous-acquéreurs de bonne foi. La Cour a estimé que la théorie de l'apparence permettait à Mme PE…, en tant que tiers de bonne foi, de ne pas être affectée par la nullité de l'acte initial. Le second moyen, pris en sa première branche, a été accueilli par la Cour, qui a jugé que la cour d'appel avait violé l'article 16 du code de procédure civile en ne prenant pas en compte les déclarations faites au cours de l'instruction judiciaire, bien que ces déclarations aient été soumises à la discussion contradictoire des parties. En conséquence, la Cour a cassé partiellement l'arrêt en ce qu'il disait que le notaire n'avait commis aucune faute engageant sa responsabilité professionnelle et en ce qu'il rejetait les demandes de dommages-intérêts formées contre lui par les consorts E…, renvoyant l'affaire devant la cour d'appel de Toulouse pour un nouvel examen sur ces points.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 9 sept. 2020, n° 18-26.525
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-26.525
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Agen, 24 octobre 2018
Textes appliqués :
Article 16, alinéa 2, du code de procédure civile.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042348783
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C100503
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Sur les parties

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