Cour de cassation, Chambre commerciale, 9 septembre 2020, 19-10.651, Publié au bulletin
CA Rennes
Infirmation 23 novembre 2018
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CA Rennes 15 février 2019
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CASS
Rejet 9 septembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Qualité à agir de la société France Titrisation

    La cour a jugé que la société de gestion avait qualité pour agir en recouvrement des créances cédées, en vertu des modifications législatives intervenues, rendant ainsi l'action recevable.

  • Rejeté
    Prescription de l'action en nullité du TEG

    La cour a estimé que M. X… disposait de tous les éléments pour vérifier le calcul du TEG dès la signature du contrat, justifiant ainsi le point de départ de la prescription.

Résumé par Doctrine IA

M. X a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Rennes qui a autorisé la saisie de ses rémunérations pour le paiement de sommes dues au fonds commun de titrisation Marsollier Mortgages, représenté par la société France titrisation. Il invoque deux moyens de cassation. Le premier moyen soutient que la société de gestion France Titrisation n'avait pas qualité pour agir en recouvrement des créances cédées au fonds, en vertu des articles L. 214-46, L. 214-49-4 et L. 214-49-7 du code monétaire et financier, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 25 juillet 2013. La Cour de cassation rejette ce moyen, estimant que l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017, entrée en vigueur en cours d'instance, a conféré à la société de gestion qualité légale pour assurer le recouvrement des créances, y compris par action en justice. Le second moyen conteste le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité du taux effectif global (TEG) des contrats de prêts, arguant que l'emprunteur n'était pas en mesure de déceler l'erreur affectant le TEG à la signature du contrat, en violation de l'article 1304 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. La Cour de cassation rejette également ce moyen, considérant que la cour d'appel a souverainement estimé que M. X disposait de tous les éléments pour vérifier le TEG dès la signature du contrat, fixant ainsi le point de départ de la prescription à cette date. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Résumé de la juridiction

Commentaires11

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1Titrisation : le recouvreur n'a pas à informer le débiteur cédé antérieurement aux poursuitesAccès limité
Maxime Julienne · Bulletin Joly Bourse · 30 septembre 2022

2Prescription en cas d'irrégularité manifeste du TEG
lemondedudroit.fr · 24 novembre 2020

3Gare à la prescription pour l'emprunteur qui ne vérifie pas l'apparente régularité du TEG !Accès limité
EFL Actualités · 19 novembre 2020
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 9 sept. 2020, n° 19-10.651, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-10651
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 23 novembre 2018
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Com., 13 décembre 2017, pourvoi n° 16-19.681, Bull. 2017, IV, n° 163 (rejet).
Com., 13 décembre 2017, pourvoi n° 16-19.681, Bull. 2017, IV, n° 163 (rejet).
Textes appliqués :
Articles L. 214-46, L. 214-49-4 et L. 214-49-7 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013.

Article L. 214-72 du code monétaire et financier.

Article 126 du code de procédure civile.

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042348752
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:CO00415
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Texte intégral

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Cour de cassation, Chambre commerciale, 9 septembre 2020, 19-10.651, Publié au bulletin