Cour de cassation, Chambre civile 1, 9 septembre 2020, 19-11.882, Publié au bulletin
TGI Roanne 27 septembre 2016
>
CA Lyon
Infirmation partielle 11 décembre 2018
>
CASS
Cassation partielle 9 septembre 2020

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Responsabilité de l'exploitant d'un magasin

    La cour a jugé que la responsabilité de l'exploitant d'un magasin ne peut être engagée que si la victime prouve que la chose à l'origine du dommage était dans une position anormale ou en mauvais état. En l'espèce, la preuve du positionnement anormal du panneau n'a pas été rapportée.

  • Rejeté
    Obligation générale de sécurité

    La cour a estimé que l'obligation générale de sécurité ne soumet pas l'exploitant d'un magasin à une obligation de sécurité de résultat, et que le simple fait d'être blessé ne suffit pas à établir la responsabilité de l'exploitant.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'exploitant

    La cour a rejeté la demande de remboursement des débours, considérant que la responsabilité de la société Carrefour n'était pas engagée.

Résumé par Doctrine IA

La société Carrefour hypermarchés et son assureur, la société Zurich Insurance Public Limited Company, ont formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Lyon qui les condamnait à indemniser Mme P…, victime d'une chute dans un magasin Carrefour, ainsi qu'à rembourser les débours de la CPAM. Les demanderesses soutenaient que la responsabilité de l'exploitant ne pouvait être engagée que sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle (article 1242, alinéa 1er, du code civil) et non sur celui de l'obligation générale de sécurité des produits et services (article L. 421-3 du code de la consommation), arguant que la cour d'appel avait écarté leur responsabilité délictuelle faute de preuve d'un positionnement anormal du panneau publicitaire. La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel, en jugeant que l'exploitant d'un magasin en libre-service n'est pas soumis à une obligation de sécurité de résultat à l'égard de la clientèle sur le fondement de l'article L. 421-3 du code de la consommation, contrairement à ce qui avait été jugé dans un arrêt antérieur (1re Civ., 20 septembre 2017, pourvoi n° 16-19.109). La Cour a rejeté les demandes de Mme P… et de la CPAM fondées sur cet article, statuant ainsi au fond sans renvoi.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Commentaires25

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1[Brèves] Accident d'un piéton dans un parc de stationnement : responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ?Accès limité
Hélène Nasom-tissandier · Lexbase · 22 janvier 2024

2Chute d'un client dans un supermarché : quel type de responsabilité ?
Me Grégory Rouland · consultation.avocat.fr · 27 janvier 2023

3Victime de chute dans un magasin et charge de la preuve
www.christin-avocat.fr · 30 novembre 2022
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 9 sept. 2020, n° 19-11.882, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-11882
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 11 décembre 2018, N° 16/07197
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
1re Civ., 29 mai 1996, pourvoi n° 94-16.820, Bull. 1996, I, n° 227 (rejet)
1re Civ., 9 juillet 2002, pourvoi n° 99-15.471, Bull. 2002, I, n° 188 (rejet).
2e Civ., 5 juin 1991, pourvoi n° 88-20.132, Bull. 1991, II, n° 176 (rejet)
2e Civ., 5 juin 1991, pourvoi n° 88-20.132, Bull. 1991, II, n° 176 (rejet)
1re Civ., 29 mai 1996, pourvoi n° 94-16.820, Bull. 1996, I, n° 227 (rejet)
1re Civ., 9 juillet 2002, pourvoi n° 99-15.471, Bull. 2002, I, n° 188 (rejet).
Textes appliqués :
article 1384, alinéa 1, devenu 1242, alinéa 1, du code civil ; article L. 221-1, alinéa 1, devenu L. 421-3 du code de la consommation.
Dispositif : Cassation partielle sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042348731
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C100525
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 1, 9 septembre 2020, 19-11.882, Publié au bulletin