Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 septembre 2020, 19-13.760, Inédit
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Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de délivrance

    La cour a constaté que la locataire avait fait obstacle à l'exécution de l'obligation de délivrance, ce qui empêche la bailleresse de réclamer les loyers.

  • Accepté
    Préjudice causé par la perte de loyers

    La cour a jugé que la bailleresse avait subi un préjudice équivalent à six mois de loyers non perçus, justifiant ainsi l'indemnisation.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation d'information

    La cour a estimé que le manquement de la bailleresse justifiait la résolution du bail aux torts réciproques, sans caractériser la gravité du manquement.

Résumé par Doctrine IA

La société Gallieni Nanterre a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles qui a prononcé la résolution d'un bail commercial à torts réciproques entre elle et la société Pinon, annulant les commandements de payer et attribuant des dommages-intérêts aux deux parties. La Cour de cassation a constaté la déchéance du pourvoi en ce qui concerne l'ordonnance du 25 septembre 2017, faute de moyens invoqués contre cette décision. Sur le fond, la Cour a cassé l'arrêt de la cour d'appel en se fondant sur l'article 1184 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016), reprochant à la cour d'appel de ne pas avoir recherché si le manquement de la bailleresse à son devoir d'information, en ne fournissant pas un état des risques naturels et technologiques récent, était suffisamment grave pour justifier la résolution du bail. La Cour de cassation a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris et a condamné la société Pinon aux dépens et à payer à la société Gallieni Nanterre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 10 sept. 2020, n° 19-13.760
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-13.760
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 15 janvier 2019
Textes appliqués :
Article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042348889
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C300541
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Sur les parties

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