Infirmation 6 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 6 févr. 2020, n° 18/06012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/06012 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 12 juillet 2018, N° 16/08169 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GMF ASSURANCES c/ Organisme CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DE S TRAVAILLEURS INDEPENDANTS ANTILLES-GUYANE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 FEVRIER 2020
N° RG 18/06012
N° Portalis DBV3-V-B7C-STWX
AFFAIRE :
J A
…
C/
H Y
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Juillet 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 2e
N° RG : 16/08169
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Claire RICARD
Me Marion SARFATI de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX BARBIER ET ASSOCIÉS
Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
1/ Madame J A
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
2/ Mademoiselle F Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
3/ Mademoiselle B Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2018314
Représentant : Maître Gilles FOURISCOT, Plaidant, avocat au Barreau de PARIS L 306
APPELANTS
N° SIRET : 398 972 901
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Marion SARFATI de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX BARBIER ET ASSOCIÉS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 102 – N° du dossier 316755
APPELANTE
****************
1/ Monsieur H Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2018354
Représentant : Maître Gilles FOURISCOT, Plaidant, avocat au Barreau de PARIS L 306
INTIME et APPELANT
2/ CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS ANTILLES-GUYANE (venant aux droits de RSI ANTILLES-GUYANE)
[…]
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 347 – N° du dossier S190091
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Décembre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
FAITS ET PROCEDURE
Le 7 octobre 2014 à Cayenne, M. H Y, né le […], a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M. X, assuré auprès de la société GMF Assurances (la GMF).
M. Y a été très grièvement blessé et a présenté :
— une fracture tiers inférieur du fémur gauche avec une atteinte vasculaire artère poplitée ou fémorale,
— une fracture luxation du coude gauche,
— une contusion pulmonaire gauche avec lacération parenchymateuse,
— une fracture apophyse transverse L4-L5,
— une fracture aile sacrée droite,
— une fracture du col fémoral gauche,
— une fracture sans déplacement du cotyle gauche,
Ont ultérieurement été mises en évidence une disjonction de la symphyse pubienne avec fracture de la branche ischio-pubienne gauche, une fracture du 5e métacarpien gauche et une fracture de la base du 1er métacarpien droit.
Le 6 novembre 2014, une amputation transtibiale a dû être réalisée au niveau du membre inférieur gauche en raison d’une nécrose surinfectée des loges ouvertes.
Par ordonnance du 2 septembre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a désigné en qualité d’expert le docteur Z, et a alloué à la victime une provision de 70 000 euros.
L’expert a déposé son rapport le 1er juin 2016
Par actes des 24 et 28 juin 2016, M. Y a assigné la GMF et le RSI Antilles Guyane devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Mme J A en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille F Y, mineure née le […], et Mme B Y, sont intervenues volontairement à l’instance.
Par jugement du 12 juillet 2018, le tribunal a :
— dit que le droit à indemnisation de M. Y est entier,
— condamné la GMF à payer à M. Y les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
• dépenses de santé restées à charge 4 386,35 euros
• frais divers 1020,26 euros
• tierce personne temporaire 3312,00 euros
• dépenses de santé futures 483 650,16 euros
• tierce personne permanente 186 159.60 euros
• aménagement du véhicule 17 506,20 euros
• logement adapté 23 712,50 euros
• déficit fonctionnel temporaire 8 275,00 euros
• souffrances endurées 35 000,00 euros
• préjudice esthétique temporaire 8 000,00 euros
• déficit fonctionnel permanent 120 000,00 euros
• préjudice esthétique permanent 10 000,00 euros
• préjudice sexuel 10 000,00 euros
— débouté Mme A, Mmes B et F Y de leurs demandes en qualité de victimes indirectes,
— déclaré le jugement commun au RSI Antilles Guyane,
— condamné la GMF aux dépens qui comprendront les frais d’expertise,
— condamné la GMF à payer à M Y la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement à concurrence de la moitié de l’indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,
— rejeté pour le surplus.
Par acte du 24 août 2018, la société GMF a interjeté appel, précisant que son appel porte sur les dispositions du jugement relatives à la tierce personne temporaire, aux dépenses de santé futures, à la tierce personne permanente, à l’aménagement du véhicule, au logement adapté, au déficit fonctionnel permanent et à l’application du barème publié à la Gazette du Palais.
Par acte du 27 août 2018, les consorts Y ont interjeté appel de ce jugement.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 25 avril 2019.
Dans ses conclusions signifiées le 22 février 2019, la GMF demande à la cour de :
— juger mal fondé M. Y en son appel,
— juger recevable la société GMF en son appel incident et le dire bien fondé,
— Sur les frais divers
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. Y de ses demandes au titre des frais d’aménagement du véhicule (acompte + frais de location),
— l’infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— débouter M. Y de ses demandes formulées au titre de la facture Colibri,
— limiter l’indemnisation allouée à la somme de 10 403,40 euros et se décomposant comme suit :
— achat et installation d’un siège de douche pour le domicile,
— barre d’appui télescopique,
— 9 835 euros au titre des frais d’entretien de la haie végétale capitalisée jusqu’à l’âge de 68 ans.
— Sur l’assistance tierce personne temporaire :
— infirmer le jugement
— statuant à nouveau limiter le montant de l’indemnisation allouée à M Y à la somme de 2 024 euros.
— Sur les frais de logement adapté :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M Y de ses demandes.
— Sur les frais de véhicule adapté :
— infirmer le jugement,
Statuant à nouveau :
— limiter le montant de l’indemnisation revenant à ce titre à M Y à hauteur de 7 025,25 euros,
En tout état de cause,
— limiter à la somme de 2 000 euros le surcoût lié à l’adaptation d’une boîte automatique sur la base d’un renouvellement tous les 8 ans,
— dire n’y avoir lieu à équiper qu’un seul véhicule.
— Sur le préjudice d’agrément :
— confirmer le jugement déféré.
— Sur l’incidence professionnelle :
— confirmer le jugement déféré.
A titre subsidiaire,
— débouter en l’état M Y de cette demande à défaut pour lui de justifier de la réalité de son exercice professionnel,
En tout état de cause,
— le débouter de sa demande tendant à la prise en charge pour moitié des frais d’acquisition du bateau.
— Sur le préjudice de Mme A et de ses filles (préjudice moral et préjudice sexuel par ricochet) :
— débouter Mme A de sa demande formulée au titre du préjudice sexuel
— limiter à la somme de :
• 5 000 euros le montant de l’indemnisation allouée à chacune des filles de
M Y
• 8 000 euros pour Mme A
— Sur le fauteuil roulant concernant la période de renouvellement
— infirmer le jugement rendu sur ce point,
Statuant à nouveau,
— liquider ce poste sur les bases suivantes :
• 4990 – 603,65= 4386,05 euros
• 438,60 euros (4386,05/10) x 26,06 euros (euro de rente viager issu L M) pour un homme âgé de 50 ans à la date du 1er renouvellement) = 11 429,92 euros.
A titre subsidiaire :
— fixer à 10 ans la périodicité du renouvellement du fauteuil.
— Sur les prothèses forêt / pêche et prothèse de sport
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M Y de ses demandes formulées à ce titre.
— Sur le doublement des intérêts légaux compte tenu de l’insuffisance de l’offre de la GMF et de sa tardiveté :
— débouter M. Y de cette demande,
— condamner M. Y à verser à la GMF la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun aux organismes sociaux appelés dans la cause.
Par dernières écritures du 13 novembre 2019, les consorts Y demandent à la cour de :
— constater qu’aucune des parties en présence ne remet en cause les postes de préjudices suivants :
• dépenses de santé actuelles,
• déficit fonctionnel temporaire,
• préjudice esthétique,
• souffrances endurées.
— déclarer irrecevable et mal fondée la GMF en son appel et en son appel incident,
— déclarer M Y, Mme A, B et F Y, recevables en leur appel et bien fondés,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à M. Y une somme de 483 650,16 euros au titre des dépenses de santé futures,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la GMF à payer au titre des frais de première instance la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la GMF aux dépens de première instance,
— infirmant la décision déférée pour le surplus sur :
• frais divers (notamment l’aménagement du domicile et les frais de véhicule engagés avant la consolidation)
• tierce personne temporaire
• tierce personne permanente
• frais de logement adapté après consolidation
• frais de véhicule adapté après consolidation
• dépenses de santé futures y compris le fauteuil roulant concernant la période de renouvellement, les prothèses forêt/pêche et prothèse de sport en ce qu’elles ont été rejetées
• incidence professionnelle
• préjudice d’agrément
• déficit fonctionnel permanent
• préjudices subis par les victimes par ricochet (préjudice moral et préjudice sexuel)
Statuant de nouveau :
— condamner la GMF à verser à M. Y les sommes suivantes au titre de son préjudice corporel :
• frais divers : comprenant les frais d’aménagement du logement et du véhicule avant consolidation 92 740,26 euros
• frais de tierce personne avant consolidation 3 680,00 euros
• frais de tierce personne après consolidation (à la personne et pour entretien du jardin) 167 199,00 euros
• dépenses de santé futures …………………………………………………….. 796 890,63 euros, déduction faite de la créance du RSI
• aménagement du domicile 59 707,20 euros
• aménagement du véhicule 137 452,00 euros
• déficit fonctionnel permanent 140 000,00 euros
• incidence professionnelle 77 575,80 euros
• préjudice d’agrément 40 000,00 euros
— condamner la GMF à payer à Mme A une somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamner la GMF à payer à Mme A une somme de 15 000 euros au titre de son préjudice sexuel par ricochet,
— condamner la GMF à payer à B Y une somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamner la GMF à payer à F Y, une somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamner la GMF au doublement du taux de l’intérêt légal et à verser au fonds de garantie une somme de 15 % de l’indemnité allouée,
— condamner la GMF à payer à M. Y la somme de 5 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la GMF aux entiers dépens d’appel, en ce compris les frais d’expertise,
— dire qu’en cas d’exécution forcée les sommes retenues par l’huissier seront supportées par le débiteur par application des articles 444-31 et suivants du code du commerce, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun aux organismes sociaux appelés en la cause.
L’organisme RSI Antilles n’a pas conclu.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2019.
SUR QUOI, LA COUR
Les dispositions du jugement portant sur les dépenses de santé actuelles (4386,35 euros), le déficit fonctionnel temporaire (8275 euros) le préjudice esthétique (8000 et 10 000 euros), les souffrances endurées (35 000 euros) et le préjudice sexuel (10 000 euros) ne sont pas discutées et seront donc confirmées.
Il sera fait application du barème Gazette du Palais publié en 2018, plus adapté aux conditions économiques, sociales et financières actuelles.
Les conclusions de l’expert sont les suivantes :
— DFTT du 7 octobre 2014 au 26 mars 2015 ;
— DFTP à 50 % du 27 mars 2015 au 11 février 2016 ;
— consolidation acquise au 11 février 2016 ;
— DFP de 40 % ;
— tierce personne à raison du 4 heures par semaine durant la période de déficit fonctionnel temporaire de 50 % soit du 27 mars 2015 au 11 février 2016 ;
— tierce personne à raison de 3 heures par semaine de façon pérenne ;
— souffrances endurées non inférieures à 5 ½ sur 7 ;
— préjudice esthétique temporaire de 4 ½ sur 7 jusqu’au 26 mars 2015 ;
— préjudice esthétique définitif de 3 ½ sur 7 ;
— préjudice sexuel de 'type provisionnel’ ;
— préjudice d’agrément très important pour toutes les activités sportives nécessitant l’intégrité des membres inférieures ;
— nécessité d’une prothèse de rechange, outre le souhait de M. Y de plusieurs types de pieds adaptables à sa prothèse afin de pouvoir reprendre des activités sportives.
- Sur les préjudices de M. Y
* les frais divers
Le tribunal a classé dans ce poste les seules dépenses correspondant aux honoraires du médecin conseil qui l’a assisté pour l’expertise judiciaire, soit 1000 euros, outre celle de 20,26 euros au titre des frais de reproduction et d’envoi de son dossier médical, examinant de façon distincte les frais d’aménagement du logement et du véhicule.
Ce poste, non discuté s’agissant de ces seules dépenses, sera confirmé.
* la tierce personne temporaire
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation à raison de 4 heures par semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 26 mars 2015 au 11 février 2016.
Le tribunal a indemnisé ce poste sur la base d’un taux horaire de 18 euros, que M. Y entend voir porté à 20 euros, la GMF proposant un taux de 11 euros.
Il sera retenu un taux horaire de 14 euros, soit la somme totale de 2576 euros
(184 x 14).
* l’aménagement du véhicule
L’expert a indiqué qu’il serait normal que M. Y puisse bénéficier d’un véhicule équipé d’une boîte automatique. Même si M. Y a été autorisé à reconduire un véhicule à boîte de vitesse classique, il est fondé à demander à être indemnisé du surcoût que représente l’acquisition ou l’adaptation d’un véhicule équipé d’une boîte automatique.
M. Y expose qu’il était propriétaire de 4 véhicules et demande l’allocation de la somme de 34 363,24 euros, soit pour quatre véhicules la somme de 137 452 euros.
Si la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt de l’assureur, il n’en demeure pas moins qu’elle ne peut demander à être indemnisée au delà de son préjudice.
Le tribunal sera approuvé d’avoir jugé que M .Y était fondé à solliciter l’indemnisation du surcoût, mais celui-ci sera évalué à 2000 euros. En retenant l’adaptation d’un seul véhicule en 2016 pour la 1re fois, le renouvellement interviendra tous les 7 ans et pour la première fois en 2023, alors que M. Y sera âgé de 53 ans. L’euro de rente viager retenu est de 25,506.
Ainsi il sera alloué à M. Y la somme de 12 202,40 euros
(2 000 euros + 2 000/5 x 25,506 ).
M. Y fait valoir qu’il a commandé en septembre 2015 une voiture Nissan Navara au prix de 36 990 euros et qu’il a alors versé un acompte de 12 000 euros. Il soutient qu’il n’a pu verser le solde, ne disposant pas des fonds et que le vendeur a refusé de lui restituer l’acompte. M. Y soutient que la GMF doit lui rembourser cet acompte car celui-ci aurait dû lui permettre, si la GMF lui avait versé des provisions suffisantes, d’acquérir un tel véhicule.
Toutefois, la GMF rappelle qu’elle a versé à M. Y en février 2015 une provision de 50 000 euros puis en septembre 2015 une seconde de 70 000 euros. Ainsi en mars 2016, lorsque le vendeur a demandé à M. Y le versement du solde du prix d’acquisition du véhicule il disposait des fonds nécessaires. M. Y a pu toutefois légitimement faire un autre usage de ces provisions mais il apparaît dans ce cas qu’il était imprudent de sa part de commander un véhicule neuf sans s’assurer auprès de la GMF qu’il pourrait le financer. Le rejet de cette demande sera donc confirmé.
M. Y demande par ailleurs la condamnation de la société GMF à lui rembourser la somme de 21020 euros correspondant au coût de la location d’un véhicule d’avril 2015 à octobre 2016. Toutefois, il est indiqué par l’expert que M. Y a obtenu l’autorisation de conduire un véhicule non équipé de boîte automatique. S’il est fondé à demander le financement du surcoût en vue d’une utilisation pérenne, rien ne justifie en revanche qu’il demande le remboursement de la location d’un véhicule adapté pour la période antérieure alors que l’expert ne note aucune contre-indication à l’usage d’un véhicule non adapté.
Le rejet de cette demande sera donc confirmé.
* les frais d’aménagement du logement
M. Y sollicite l’allocation de la somme de 58 500 euros au titre des frais d’aménagement de son logement qu’il a engagés avant la consolidation de son état et celle de 56492,20 euros pour les travaux futurs, outre celle de 3215 euros correspondant à l’expertise qu’il a confiée à un ergothérapeute.
Le tribunal a fait droit à cette demande à hauteur de 23 712,50 euros, incluant :
— la somme de 412,50 au titre de la barre d’appui
— la somme de 22 400 euros correspondant aux travaux permettant l’accès à la maison
— la somme de 900 euros au titre des frais d’aménagement de la piscine
Le tribunal a rejeté les autres postes de dépenses au motif qu’ils n’étaient pas chiffrés ni justifiés.
Or, M. Y verse aux débats une évaluation faite par Mme D, ergothérapeute, en mai 2015, une seconde évaluation faite en 2018 par Mme E, ergothérapeute, lesquelles permettent de recenser les difficultés voire les impossibilités de déplacement de M. Y à l’intérieur de sa maison et les nécessités d’aménagement de son accès. M. Y verse également aux débats les rapports techniques d’accessibilité établis par le cabinet Atta, les devis établis par l’entreprise Colibris Construction et des devis pour travaux complémentaires (pièce n° 53). Pour répondre aux objections de la GMF, M. Y produit un procès-verbal de constat établi le 14 mars 2019 par Maître Flahault, huissier de justice à Cayenne, qui a procédé au métrage du terrain et de certaines pièces de la maison (pièce n° 67). La GMF n’a pas fait d’observation à la suite de la communication de cette nouvelle pièce.
Il sera observé que les évaluations faites par les deux ergothérapeutes et les notes techniques d’accessibilité ne sont pas des expertises et ne nécessitaient pas la présence de l’assureur. Celui-ci a reçu communication de ces pièces en temps utile, a fait des observations qui ont conduit M. Y à recourir à l’intervention d’un huissier de justice et la société GMF a pu débattre contradictoirement de ces pièces. Il sera ajouté que si l’expert ne s’est pas explicitement prononcé sur l’opportunité des aménagements réalisés, il a décrit ceux-ci après avoir écrit 'en raison de son handicap Monsieur Y a dû effectuer certaines adaptations au niveau de son lieu d’habitation', sans émettre de réserve ou de doute quant à leur opportunité.
Ainsi, la cour dispose des éléments suffisants pour évaluer le coût des aménagements. Le diagnostic d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite permet de constater que la maison de M. Y n’est pas adaptée à son handicap : l’îlot central dans la cuisine ne permet pas l’accès en fauteuil roulant, la plupart des prises ne sont pas accessibles, la douche, le meuble lavabo et les WC ne sont pas accessibles en fauteuil roulant, les passages de porte ne sont pas conformes aux normes prévues pour les personnes à mobilité réduite, le portail doit être motorisé, l’accès principal de la maison se fait par des marches . Les factures de l’entreprise Colibris correspondent aux préconisations des rapports d’accessibilité. Le remplacement de la haie que M. Y ne peut plus tailler par un mur est une solution pérenne et raisonnable.
Au vu des pièces produites, le coût total des aménagements est le suivant : 58 500 euros correspondant aux frais d’aménagement déjà engagés, 56492,20 euros pour les travaux futurs, outre celle de 3215 euros correspondant aux honoraires versés à l’ergothérapeute (pièce n° 54) soit la somme totale de 118 207,20 euros.
* les dépenses de santé futures
— les prothèses
L’évaluation faite par le tribunal du coût des prothèses et de leur renouvellement sera validée, sauf à modifier l’euro de rente dés lors que celui devant être retenu est celui issu de la Gazette du Palais 2018.
Ainsi ce poste de dépense se détaille comme suit :
Prothèse principale : 2274,85 euros par an, soit après capitalisation à l’âge de 48 ans (euro de rente 29,173), soit la somme de 66 364,19 euros
Manchons : 7006 euros par an, soit après capitalisation à compter de 47 ans (euro de rente 29,922), soit la somme de 209 633,53 euros
Gaines de suspension : 1577,16 euros par an, soit après capitalisation à compter de 47 ans (euro de rente 29,922), soit une de 47191,78 euros
Prothèse de seconde mise : 1754,57 euros par an, soit après capitalisation à compter de 50 ans (euro de rente 27,687), soit la somme de 48578,77 euros
soit la somme totale de 371 768,27 euros, dont il y a lieu de déduire le montant de la prise en charge par le RSI Antilles-Guyanne au titre des appareillages futurs s’élevant à 139 216,78 euros.
Il revient ainsi à M. Y la somme de 232 551,49 euros.
— le fauteuil roulant
Le tribunal sera approuvé d’avoir prévu le renouvellement tous les 10 ans d’un fauteuil roulant pliant (carbone), conformément au devis versé par M. Y, et ce compte tenu des préconisations de l’expert.
Dés lors il y a lieu de tenir compte de la dépense initiale de 13 047,83 euros (en 2016) dont à déduire la somme de 603,65 euros prise en charge par le RSI, soit un solde de 12 444,18 euros.
Son renouvellement interviendra pour la 1re fois en 2026, alors que M. Y aura 56 ans : 1244,41 X 25,506 = 31 740,12 euros.
Ainsi la dépense totale est de 44 271,52 euros, compte tenu d’une facture du 20 juillet 2016 (87,22 euros) correspondant au coût du remplacement d’un pneu.
— les pieds de prothèse destinées à la pratique d’activités sportives
Le tribunal a, à raison, jugé que M. Y justifiait de la pratique de divers sports, soit la natation, la course à pied, le ski et le ski nautique, de façon soutenue, parfois en compétition.
Le tribunal a à bon droit suivi les conclusions de l’expert qui avait conclu à la nécessité de remplacer ces prothèses tous les 5 ans.
Il est par ailleurs certain que si les devis sont établis pour des prothèses complètes c’est parce que chaque discipline impose une prothèse particulière adaptée aux différents mouvements du corps.
Le tribunal a par ailleurs à bon droit observé que si plusieurs des pièces sont similaires sur chacun des devis, la prothèse était une pièce complète et entièrement montée qu’il n’appartient pas à la personne utilisatrice de monter et démonter pour y insérer le pied adapté, de sorte qu’il y avait lieu de prendre en compte l’ensemble des devis.
Si M. Y expose les caractéristiques de chaque pied de prothèse demandé, il ne justifie pas de la nécessité d’avoir les prothèses 'forêt et pêche’ et la prothèse 'sport’ au regard des activités antérieurement pratiquées. Le rejet de la demande faite à ces deux titres sera confirmé.
En conséquence, l’évaluation des dépenses futures au titre des pieds de prothèse – non prises en charge par l’organisme social ainsi que l’établit la pièce n° 32 – doit être fixée comme suit :
— prothèse de natation (prothèse aqualeg et pied aqua foot) : 14 591,30 euros (devis de 2016), 1er renouvellement en 2021 alors que M. Y est âgé de 51 ans : 78 650,02 euros (2918,26 x 26,951) outre la dépense initiale, soit la somme totale de 93 241,32 euros
— prothèse de course à pied (lame de course Flex-Run) : 13 852,80 euros, 1er renouvellement en 2021 : 74 669,36 (2770,56 x 26,951) outre la dépense initiale, soit la somme totale de 88 522,16 euros
— prothèse ski de neige et ski nautique : 14 464 euros, 1er renouvellement en 2021 : 77 963,85 euros (2892,80 x 26,951) outre la dépense initiale, soit la somme totale de 92 427,85 euros
Il y a donc lieu d’allouer à M. Y, pour les prothèses sportives, la somme de 274 191,33 euros.
Le poste des dépenses de santé futures s’élève ainsi à la somme de 551 014,84 euros ( 232 551,49 + 44 272,02 + 274 191,33 euros).
* la tierce personne après consolidation
L’expert a évalué ce besoin à 3 heures par semaines. Le tribunal a fixé un taux horaire de 18 euros. La cour observe que si la GMF a mentionné dans sa déclaration d’appel que son appel portait notamment sur ce poste de préjudice, elle ne l’évoque nullement tant dans le corps de ses conclusions qu’au dispositif de celles-ci.
Le taux horaire – que M. Y demande de porter à 20 euros – sera maintenu à 18 euros.
De la date de consolidation, le 11 février 2016, à la date du 31 décembre 2019, le besoin en aide humaine est de 10 908 euros (3 heures x 202 semaines x 18).
Après cette date, il y a lieu de capitaliser ce besoin sur la base de 52 semaines par an, pour un homme âgé de 49 ans, soit la somme de 79 820,20 euros (3 x 52 x 28,426).
Il sera donc alloué la somme totale de 90 728,20 euros.
* le besoin en tierce personne pour l’entretien du jardin
Le tribunal sera approuvé d’avoir évalué le temps nécessaire à 8 heures par mois, soit 96 heures par an, sur un taux horaire de 30 euros, et de l’avoir arrêté aux 69 ans de M. Y.
Depuis la date de consolidation et jusqu’aux 69 ans de M. Y, le coût pour l’entretien du jardin sera de 30 euros x 96 heures x 20.091, soit la somme de 57 862,08 euros.
* l’incidence professionnelle
M. Y sollicite à ce titre la somme de 50 000 euros et celle de 27 575,80 euros correspondant à la moitié du prix d’acquisition de son bateau.
Le tribunal a rejeté la demande que M. Y N à hauteur de 50 000 euros au motif que ce dernier ne précisait pas sa situation professionnelle antérieure ni la réalité de ses projets pour le futur, n’indiquant même pas le délai et les conditions dans lesquels il envisageait de reprendre une activité professionnelle rémunérée.
Le tribunal a par ailleurs observé que M. Y ne démontrait pas davantage la réalité de la perte de chance alléguée et ne pouvait se prévaloir du contexte économique de la Guyane qu’il connaissait lorsqu’il avait choisi, pour des motifs personnels, d’interrompre son activité professionnelle.
M. Y rappelle qu’il était opticien lunetier, qu’il a fait le choix de mettre un terme à cette activité pour s’occuper de ses enfants et se consacrer aux sports qu’il affectionne mais que cette interruption était provisoire. Il affirme que du fait du contexte économique de la Guyane et de son handicap, une reprise professionnelle est désormais illusoire.
M. Y souligne qu’il est en cours de reconversion professionnelle, dans le but de créer une activité d’accompagnement à la chasse et à la pêche. Dans cette perspective, il a travaillé à l’aménagement d’un bateau adapté à son handicap.
La GMF s’oppose à ces demandes, faisant valoir que M. Y ne démontre pas qu’il serait médicalement empêché d’exercer l’activité d’opticien qu’il avait interrompue cinq ans avant l’accident.
Le poste de préjudice 'incidence professionnelle’ a pour objet d’indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre.
Il est constant que M. Y exerçait la profession d’opticien mais ne travaillait plus depuis 2009, soit cinq ans avant l’accident. L’expert ne fait nullement état d’une difficulté médicale qui serait de nature à interdire à M. Y la reprise de cette activité et la cour observe que l’activité que l’intéressé envisage de débuter requiert autrement plus d’efforts physiques que la précédente n’en demandait.
La réalité d’une incidence professionnelle n’est donc pas établie.
M. Y n’expose pas les motifs qui justifieraient que la GMF supporte la moitié du coût de l’acquisition d’un bateau. Si cette acquisition est le support de sa reconversion professionnelle, il y a lieu d’observer que dés lors que n’est pas établie, ni même alléguée, l’impossibilité ou la difficulté de poursuivre l’activité antérieure, la reconversion professionnelle envisagée procède du seul choix de M. Y.
Il y a lieu en conséquence de rejeter les demandes faites au titre de l’incidence professionnelle.
* le déficit fonctionnel permanent
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 40 %, prenant en compte l’amputation transtibiale de la jambe gauche, les séquelles du membre supérieur gauche et le retentissement psychique de l’accident.
Le jugement a justement indemnisé ce préjudice par l’allocation de la somme de 120 000 euros, soit une valeur du point de 3000 euros.
* le préjudice d’agrément
Le tribunal a rejeté cette demande au motif qu’il avait été fait droit à la demande de M. Y tendant au financement de diverses prothèses lui permettant la poursuite, autrement, de ses activités sportives dont il n’était donc pas privé.
M. Y critique cette analyse et demande l’allocation de la somme de 40 000 euros. La GMF conclut à la confirmation du jugement.
Le préjudice d’agrément indemnise l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs mais aussi la limitation de la pratique antérieure.
L’expert a noté qu’il existait un très important préjudice d’agrément pour les activités sportives nécessitant l’intégrité des membres inférieurs
M. Y verse aux débats plusieurs attestations (pièces n° 16 à 21) établissant qu’il pratiquait notamment le ski nautique, la natation, le surf et le cyclisme.
Il est désormais obligé pour la poursuite de ces activités d’avoir recours à un appareillage imposant à l’évidence de réelles contraintes.
Le préjudice d’agrément est donc bien réel et appelle indemnisation à hauteur de 10 000 euros.
- Sur les préjudices des victimes indirectes
Le tribunal a rejeté les demandes formées par la compagne et les filles de M. Y, observant qu’aucune pièce n’était produite quant au lien de filiation et à la vie commune.
Les pièces produites devant la cour attestent du lien de filiation de M. Y avec B, née le […], et F, née le […], ainsi que de la communauté de vie avec Mme G, mère des deux enfants.
Les offres formées par la GMF, soit 5000 euros pour chacune des enfants et 8000 euros pour Mme G indemnisent suffisamment le préjudice moral subi. La réalité d’un préjudice sexuel indemnisable n’est par ailleurs pas démontrée par Mme G.
- Sur le doublement des intérêts
Ainsi que le souligne la GMF, cette demande est nouvelle et sera déclarée irrecevable par application de l’article 564 du code de procédure civile.
- Sur les mesures accessoires
Pour une meilleure compréhension de l’arrêt, le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives à la liquidation des préjudices de M. Y.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l’indemnité de procédure et aux dépens.
La demande que forme M. Y au titre des frais d’exécution futurs est prématurée et sera rejetée.
La GMF, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel et versera à M .Y une indemnité de procédure de 3000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions relatives à la liquidation du préjudice corporel de M. Y.
Fixe comme suit l’indemnisation des postes de préjudice subi par M. Y à la suite de l’accident du 7 octobre 2014 après application des dispositions de la loi du 21 décembre 2006 relatives au recours des tiers payeurs poste par poste, mais provisions non déduites :
* frais divers: 1020,26 euros
* dépenses de santé actuelles : 4386,35 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 8275 euros
* préjudice esthétique temporaire : 8000 euros
* tierce personne temporaire : 2576 euros
* aménagement du véhicule : 12 202,40 euros
* aménagement du logement : 118 207,20 euros
* dépenses de santé future : 551 014,84 euros
* tierce personne après consolidation : 90 728,20 euros
* tierce personne pour l’entretien du jardin : 57 862,08 euros
* incidence professionnelle : rejet
* déficit fonctionnel permanent : 120 000 euros
* préjudice d’agrément : 10 000 euros
* préjudice esthétique permanent : 10 000 euros
* souffrances endurées : 35 000 euros
* préjudice sexuel : 10 000 euros
Condamne la société GMF à payer en deniers ou quittances à M. Y les dites sommes.
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux demandes de Mme G, B et F Y.
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déclare les demandes formées par Mme G, B et F Y recevables.
Condamne la GMF à payer à Mme G la somme de 8000 euros en réparation du préjudice moral.
Condamne la GMF à payer à F Y et B Y la somme de 5000 euros, à chacune, en réparation du préjudice moral.
Confirme le jugement en ses autres dispositions.
Déclare irrecevable la demande relative au doublement des intérêts.
Rejette le surplus des demandes des consorts Y G.
Condamne la société GMF à payer à M. Y la somme de 3000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel.
Condamne la société GMF aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise BAZET, Conseiller pour le Président empêché, et par Madame Claudien AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller pour le Président empêché,
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